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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 17 avr. 2026, n° 20/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 20/05753 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVJU
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, avocat postulant, et Me Marilyn GATEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 555, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009370 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Monsieur [B] [N]
Copie exécutoire à : Me Marc MONTAGNIER Me Marie-laure TESTAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [V] [G] Mme [Y] [J]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (78)
ET
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (33)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (78)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 juillet 2019 ;
DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande tendant à ête autorisée à adjoindre son nom de famille à celui des enfants mineurs ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
AUTORISE Madame [Y] [J] à inscrire seule les enfants dans les établissements scolaires de son choix,
DIT que les frais de scolarité et de cantine exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale et les frais exposés à l’occasion d’activité extra-scolaires seront partagés par moitié par les parents à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable sur le principe et sur le montant ;
MAINTIENT la résidence de [P] [G] et de [C] [G] au domicile de Madame [Y] [J] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties Monsieur [V] [G] bénéficiera d’ un droit de visite à exercer hors de son domicile le premier dimanche de chaque mois en période scolaire de 11h00 à 15h00, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève les établissements scolaires fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher ou d’avoir fait chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [G] à Madame [Y] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable avec prorata temporis pour le mois en cours, en sus de toutes prestations sociales auxquelles l’autre parent pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Madame Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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