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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, CITE NOUVELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2UT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 30 juin 2021, la SA Alliade Habitat a donné à bail à Madame [F] [E] un garage situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024, la SA Alliade Habitat a fait signifier à Madame [F] [E] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 410,62 € en principal.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 27 janvier 2025, la SA Alliade Habitat a fait assigner Madame [F] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Alliade Habitat, représentée, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [F] [E] à lui payer les sommes de :698,71 € représentant les loyers, charges et prestations, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;150,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation ;Lui octroyer des délais de paiement.
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1728 et 1741 du Code civil, elle explique que le garage a été rendu le 5 mars 2025 et qu’ils ont conclu un plan d’apurement à hauteur de 50 € par mois, depuis le 1er septembre 2025.
Madame [F] [E], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévoit en produisant le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêtée au 5 septembre 2025.
Il convient de déduire les frais d’huissier du décompte, ces derniers relevant des dépens.
En conséquence, Madame [F] [E] est condamnée à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 698,71 €, au titre des loyers et charges arrêtées au 5 septembre 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] [E] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, elle a conclu avec la SA Alliade Habitat un échéancier et que ce dernier sollicite judiciairement.
Il convient d’octroyer des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [E] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [E], partie perdante, est condamnée à verser à la SA Alliade Habitat la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 698,71 €, au titre des loyers et charges arrêtées au 5 septembre 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer ;
AUTORISE Madame [F] [E] à se libérer de sa dette en 17 mensualités de 50 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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