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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 nov. 2025, n° 25/07935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/07935 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SYM
Minute :
CILOGER HABITAT 4
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 951
C/
Monsieur [R] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Gilles-Eric BIASI
Copie délivrée à :
Monsieur [R] [P]
Le 19 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CILOGER HABITAT 4, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par la société AEW, ayant son siège social à la même adresse, et représentée par SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Gilles-Eric BIASI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 1er juillet 2025 la SCPI CILOGER HABITAT 4 a fait assigner [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle lui a donné à bail le 19 juillet 2021 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] ; qu’il ne s’est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.799,39 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 26 avril 2024, et lui est redevable de celle de 9.092,13 euros au titre des loyers et charges échus au 13 juin 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de le condamner à lui payer cette somme ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [R] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la SCPI CILOGER HABITAT 4 a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s’élever à plus de 10.300 euros.
Quant à [R] [P], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [R] [P] reste bien redevable envers la SCPI CILOGER HABITAT 4 de la somme de 9.092,13 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [R] [P] ne le sollicite pas, faute pour lui de comparaître et de s’expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n’a pas été repris, le dernier règlement effectué datant du 1er juillet 2025.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser la SCPI CILOGER HABITAT 4 à faire expulser [R] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCPI CILOGER HABITAT 4 les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [R] [P] à payer à la SCPI CILOGER HABITAT 4 la somme de 9.092,13 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 3.799,39 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la SCPI CILOGER HABITAT 4 à faire expulser [R] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [R] [P] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la SCPI CILOGER HABITAT 4 du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [R] [P] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 19 novembre 2025.
Le greffier Le juge
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