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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFG
DEMANDEUR :
La SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, représenté par Maître Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B] dont la dernière adresse connue est au [Adresse 1],
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2023, Monsieur [C] [B] a contracté auprès de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE un prêt personnel d’un montant de 11 853,79 euros affecté à l’achat d’un véhicule YAMAHA YFM700R immatriculé AA 000 AA, remboursable au moyen de 60 mensualités de 226,26 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 5,47%.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2025, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire fixer la date de la déchéance du terme du contrat au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation du contrat,
— en tout état de cause, enjoindre Monsieur [B] de restituer le véhicule YAMAHA YFM700R immatriculé AA 000 AA, et assortir cette restitution d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser le demandeur à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent,
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 8508,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,47% à compter du 13 février 2025,
— condamner Monsieur [C] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [C] [B] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 2350,62 euros par courrier recommandé avec accusé en date du 18 avril 2024, dont il résulte que la déchéance du terme sera prononcée faute de réglement dans les 30 jours ; qu’il résulte du courrier du 13 février 2025 déposé le 17 février 2025 que la déchéance du terme est prononcée le 13 février 2025 ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 13 février 2025;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, La SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE sollicite la somme de 8508,02 euros ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE demande à Monsieur [C] [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 630,22 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de La SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE à hauteur de la somme de 7877,80 euros ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 5,47% à compter du 13 février 2025, date d’expédition de la mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Sur la restitution du véhicule
Attendu que l’article 1346-2 du Code civil dispose que “La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.” ;
Qu’en l’espèce, le contrat de crédit prévoit d’une part que le véhicule acquis au moyen du prêt fait l’objet d’une clause de réserve de propriété « convenue dès avant la livraison » et d’autre part que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement » ;
Qu’au regard de cette subrogation expresse, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE est fondée à solliciter la restitution du véhicule acquis au moyen de l’emprunt litigieux aux frais du débiteur ; qu’il convient d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour un montant maximum de 1000 euros ;
Qu’il convient d’autoriser la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE à faire procéder par tout commissaire de justice à l’appréhension du véhicule ;
Qu’il convient en revanche de dire que le prix de vente du véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, devra être déduit des sommes mises à la charge de Monsieur [C] [B] ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [C] [B] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 25 mars 2023 par Monsieur [C] [B] auprès de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE en date du 13 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 7877,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,47% à compter du 13 février 2025 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
ORDONNE à Monsieur [C] [B] de restituer à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE le véhicule YAMAHA YFM700R immatriculé AA 000 AA acquis au moyen de l’emprunt litigieux au frais de l’emprunteur, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour un maximum de 1000 euros et autorise la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE à faire procéder par tout commissaire de justice, à l’appréhension du véhicule ;
DIT que le prix de vente du véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, devra être déduit des sommes mises à la charge de Monsieur [C] [B] en vertu de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à La SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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