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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 31 mars 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOOQ
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [Y] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le trente et un mars
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame Patricia GUYOT, adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [Y] [J]
né le 20 Septembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Ana Maria MARTINS, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 31 Mars 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 27 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [Y] [J] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [Y] [J].
Vu l’avis motivé en date du 27 mars 2026 établi par le docteur [X] [A],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 31 mars 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [J],
Vu l’audition de monsieur [Y] [J] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Ana Maria MARTINS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Y] [J] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 22 mars 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé, aux termes du certificat établi le même jour par le docteur [C] du centre hospitalier de [Localité 4], par une agitation psychomotrice, un délire mystique et des hallucinations auditives.
Par requête en date du 27 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [J].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 27 mars 2026 établi par le docteur [X] [A] et des certificats médicaux produits que Monsieur [Y] [J] reste instable sur le plan psychique, que son discours est émis à débit accéléré, diffluent, avec une désorganisation idéo-affective ; qu’il verbalise des idées de grandeur et de toute puissance.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient a été admis suite à une rupture de traitement dans le cadre de sa schizophrénie. Elle ajoute qu’il n’a pas de suivi psychiatrique depuis 2023, qu’il a été admis pour trouble du comportement avec violences à l’encontre de son père. Elle ajoute que les troubles délirants persistent, le patient se prenant pour Dieu et pensant avoir une puce dans la tête. Elle demande le maintien de la mesure.
Monsieur [Y] [J] a expliqué être hyperactif. Il dit avoir arrêté sa consommation de stupéfiant et ne pas avoir de traitement hormis du valium. Il admet que son hospitalisation était justifiée. Il ajoute s’excuser tous les jours auprès de son père.
Le conseil de Monsieur [Y] [J] a demandé la mainlevée de la mesure. Elle rappelle que son client a arrêté sa consommation de stupéfiant, qu’il a rencontré des difficultés avec son père et qu’il reconnait que son hospitalisation était nécessaire.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [J], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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