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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FLLR
Minute n°26/00162
JUGEMENT
du 09 Février 2026
S.C.I. D’ARONCOURT
C/
[F] [Z]
[J] [Z] née [Y]
Expédition(s) à :
Me José-manuel CASTELLOTE
[F] [Z]
[J] [Z] née [Y]
Copie(s) exécutoire(s) à :
Me José-manuel CASTELLOTE
[F] [Z]
[J] [Z] née [Y]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. D’ARONCOURT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Z] née [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2023, la SCI d’Aroncourt a donné à bail à Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z], un logement, situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 935 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SCI d’Aroncourt a fait signifier à Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8545,80 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 29 mars 2024, la SCI d’Aroncourt a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Oise.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SCI d’Aroncourt a fait assigner Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z], au paiement des sommes suivantes:
12.416,60 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 12 septembre 2024,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 17 septembre 2025 à la préfecture de l’Oise.
A l’audience du 8 décembre 2025, la SCI d’Aroncourt, représentée, demande la condamnation de Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] à la somme de 19.280,79 arrêtée selon décompte du 18 novembre 2025. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique que Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z], n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés pas à l’audience. Ils sollicitent des délais de paiement par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Oise le 17 septembre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la SCI d’Aroncourt justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par la SCI d’Aroncourt le 29 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] le 12 septembre 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 23 octobre 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 14 mars 2023 à compter du 24 octobre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 mars 2023, du commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 18 novembre 2025 que la SCI d’Aroncourt la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] à payer à la SCI d’Aroncourt la somme de 19.280,79 euros actualisée au 18 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
En application l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] sollicitent, par écrit, des délais de paiement sans justifier de leur situation ni de leur capacité à honorer les mensualités.
Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 octobre 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner le locataire au paiement de cette indemnité à compter de 24 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z], solidairement, aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 septembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de les condamner à verser à la SCI d’Aroncourt la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SCI d’Aroncourt aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 mars 2023 entre la SCI d’Aroncourt d’une part, et Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3],sont réunies à la date du 24 octobre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] à payer à la SCI d’Aroncourt la somme de 19.280,79 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 18 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] à verser à la SCI d’Aroncourt l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] à payer à la SCI d’Aroncourt la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 septembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DÉBOUTE la SCI d’Aroncourt de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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