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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 9 avr. 2026, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYVH
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 08 janvier 2026, Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [V] [N] épouse [X]
née le 29 Mai 1988 à ARRAS (62000), demeurant Chez ses parents – 7 BIS rue Etienne Dolet – 62217 ACHICOURT
représentée par Me Ginette PAGIN, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [J] [X]
né le 06 Avril 1981 à NOYON (60400), demeurant 6 rue du Général LECLERC – 62450 BAPAUME
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [N] et M. [J] [X] ont contracté mariage le 18 septembre 2017 à BALACLAVA (ILE MAURICE), en ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi mauricienne.
Le mariage a été retranscrit par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de FRANCE à PORT LOUIS le 21 novembre 2027, ainsi que sur les actes de naissance des deux époux.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 18 novembre 2024, Mme [V] [N] a assigné M. [J] [X] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 01 septembre 2025, Mme [V] [N] sollicite de :
— déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 08 juin 2024,
— dire que M. [J] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la séparation du 08 juin 2024,
— dire qu’au prononcé du divorce chacun des époux reprendra l’usage du nom de naissance et s’interdit d’user du nom de l’autre,
— ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du code civil,
— renvoyer les parties à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées le 05 novembre 2025, M. [J] [X] sollicite :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 08 juin 2024,
— débouter Mme [V] [N] de sa demande de dire que M. [J] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la séparation du 08 juin 2024,
— Dire que chaque partie conservera la charge de propres ses dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 08 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026 prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce au titre de l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Au surplus, les époux s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 08 juin 2024.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 08 juin 2024. Ils précisent qu’il s’agit de la date de leur séparation et cessation de cohabitation et de séparation.
Il convient de faire droit à la demande présentée.
Ainsi le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 08 juin 2024.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [V] [N] sollicite que chacun des époux reprenne son nom propre et ne puisse plus utiliser le nom de l’autre époux.
M. [J] [X] ne présente aucune demande dans le cadre du dispositif de ses conclusions. Toutefois, la motivation de ses conclusions comporte un développement relatif au fait que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance. Il convient dès lors de prendre en compte ces demandes et éléments soumis au contradictoire.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce Mme [V] [N] sollicite de dire que M. [J] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la séparation du 08 juin 2024. Elle affirme que M. [J] [X] a tout fait pour l’empêcher depuis cette date d’avoir accès à l’entrée dans le domicile conjugal et le hangar.
M. [J] [X] sollicite le débouter de la demande présentée. Il indique que ce dernier n’avait pas une jouissance privative du bien à compter de cette date.
Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2025, il a notamment été :
— prononcé l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis 6 rue du Général LECLERC 62 450 BAPAUME à titre onéreux,
— fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la délivrance de l’assignation en date du 18 novembre 2024,
Il sera observé que la demande présentée par Mme [V] [N] ne précise aucunement l’immeuble objet de la demande. Il sera ainsi retenu qu’il s’agit du domicile conjugal.
Ainsi la demande présentée par Mme [V] [N] a déjà été traité dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires et il n’est présenté par cette dernière aucun élément nouveau significatif.
Ainsi il convient de débouter Mme [V] [N] de sa demande de dire que M. [J] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la séparation du 08 juin 2024.
Il convient de condamner M. [J] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation, dans le cadre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis 6 rue du Général LECLERC 62 450 BAPAUME à titre onéreux, à compter du 18 novembre 2024.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
En l’espèce les époux s’accordent pour que chaque partie conserve la charge des ses propres dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 mai 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :
Mme [V] [G] [N], née le 29 mai 1988 à ARRAS (62)
et
M. [J] [I] [D] [X] né le 06 avril 1981 à NOYON (60)
mariés le 18 septembre 2017 à BALACLAVA (ILE MAURICE) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date du 08 juin 2024 ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [V] [N] de sa demande de dire que M. [J] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le domicile conjugal sis 6 rue du Général LELCLERC 62 450 BAPAUME, à compter de la date de la séparation du 08 juin 2024 ;
Condamne M. [J] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation, dans le cadre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis 6 rue du Général LECLERC 62 450 BAPAUME à titre onéreux, à compter du 18 novembre 2024 ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Condamne Mme [V] [N] au paiement de ses propres dépens ;
Condamne M. [J] [X] au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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