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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMD6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2024-00342 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Z] [C], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Monsieur [H] [K] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2022 suite à l’agression de Monsieur [E] [F] autre salarié dans les circonstances suivantes « il aurait reçu plusieurs coups de poing au visage ».
Le certificat médical initial du Docteur [N] du 27 juillet 2022 mentionne « une contusion de l’arc temporo mandibulaire gauche à la suite d’une agression physique sur le lieu de travail » .
Par requête du 23 juillet 2023 Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une contestation portant sur la décision de la Caisse primaire d’assurance de la Loire fixant au 07 mars 2024 la date de consolidation de son état de santé.
Par décision notifiée le 06 septembre 2024, et sur recours de l’assuré du 15 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la Caisse primaire du 19 février 2024 et a dit que l’état de Monsieur [K] ne pouvait être considéré comme consolidé au 7 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée le 17 octobre 2024.
Monsieur [K] demande au tribunal :
— De juger que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé au 07 mars 2024,
— De reformer la décision de la Caisse primaire du 19 février 2024,
— De condamner la Caisse primaire à verser le montant des indemnités journalières à Monsieur [K] à compter du 07 mars 2024,
— De condamner la Caisse primaire à verser à Monsieur [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle outre les dépens de la procédure distraits au profit de Maître Célia DUMAS, société LEX LUX AVOCATS ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de constater la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 06 septembre 2024 et de dire que le recours est devenu sans objet ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des mayens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le fond
La Caisse primaire dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience a indiqué, que par décision de la commission médicale de recours amiable du 06 septembre 2024, la décision de la Caisse a été infirmée en ce que l’état de santé de Monsieur [K] ne pouvait être considéré comme consolidé à la date 7 mars 2024 ;
Le litige est devenu sans objet ce qui n’est pas contesté par Monsieur [K] ;
2. Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 , l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, à charge pour l’avocat s’il a recouvré cette somme de renoncer à percevoir l’aide contributive de l’Etat.
En application de ce texte, il est équitable de condamner la caisse primaire à verser à Maître Célia DUMAS société LEX LUX AVOCAT la somme de 800 euros, à charge pour elle, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 06 septembre 2024 à Monsieur [H] [K] infirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 19 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer à Me Célia DUMAS société LEX LUX AVOCAT la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Monsieur [H] [K]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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