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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 23/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00223 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T4LJ
AFFAIRE : [L] [Y] [C] [A] [S], [B] [I] [F] [V] épouse [S] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
ASSESSEURS : M. LUCCHINI, Juge
Mme POURON, Juge
Débats tenus à l’audience publique du 27 janvier 2025 devant Madame LAMBERT RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Avec la collaboration de Mme [O], Attachée de justice
GREFFIER :
lors des débats : Madame MATHIEU
lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [L] [Y] [C] [A] [S]
né le 05 octobre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [I] [F] [V] épouse [S]
née le 18 novembre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julie CERMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 421, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2021, M. [L] [S] et Mme [B] [V] épouse [S] ont procédé à un virement à partir de leur compte commun ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 80 000 euros vers une banque établie au Royaume-Uni.
Le 9 février 2022, les époux [S] ont déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] pour escroquerie.
Par courrier du 19 avril 2022, les époux [S] ont adressé un courrier à la SOCIETE GENERALE demandant la restitution de la somme de 80 000 euros. La SOCIETE GENERALE a refusé de faire droit à leur réclamation par un courrier du 9 mai 2022.
Suivant assignation délivrée le 10 janvier 2023, M. [L] [S] et Mme [B] [V] épouse [S] ont attrait la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée au remboursement des sommes débitées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, M. [L] [S] et Mme [B] [V] épouse [S] demandent à la juridiction, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, de l’article L.133-10 du code monétaire et financier ainsi que les articles L.133-17 et suivants du même code et des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [S].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [S].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [S].
Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [S].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la Société Générale est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à une opération de paiement non autorisée, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 80.000 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la Société Générale à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 16.000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la Société Générale à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. »
Les époux [S] soutiennent que :
les règles relatives aux obligations de vigilance de la banque au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont applicables à la relation entre la SOCIETE GENERALE et les époux [S] en ce qu’elles ont pour vocation la protection du consommateur, de l’ordre public de régulation du marché financier ainsi que de l’ordre public de protection de l’intérêt particulier de chaque investisseur. Ainsi, les particuliers sont fondés à invoquer ces règles à l’encontre d’un prestataire de paiement de la même façon qu’ils sont autorisés à invoquer ces règles à l’encontre d’un prestataire de service d’investissement ;la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en n’alertant pas ses clients des risques associés à l’opération alors que les autorités compétentes ont émis des alertes face à l’augmentation de cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers comme la société NATWEST ;la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en n’opérant aucun contrôle effectif et circonstancié ou en ne sollicitant aucun renseignement auprès de son client face à l’activité inhabituelle du compte de ses clients alors que le virement du 2 juin 2021 ne constitue pas des opérations courantes pour les époux [S]. Ainsi, la SOCIETE GENERALE n’a pas réagi face aux nombreuses anomalies que présentait ce paiement dont le montant exorbitant excède les revenus annuels de ses clients et de la destination du virement, dans une banque étrangère rendant le recouvrement des sommes impossible. Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE ne peut pas invoquer d’autres opérations exceptionnelles pour se dégager de sa responsabilité, elle était tenue de faire preuve de vigilance en sa qualité de dépositaire des fonds. Enfin, le virement a été réalisé en agence par Mme [B] [V] épouse [S] de sorte que la SOCIETE GENERALE était en mesure, au guichet, d’interroger sa cliente sur l’opération projetée et l’avertir des risques encourus compte-tenu de l’alerte émise dès le début de l’année 2021 par la Banque de France concernant l’usurpation d’identité de la société NATWEST ;à titre subsidiaire, la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance en ne réagissant pas face aux anomalies apparentes que présentaient les opérations que la banque aurait dû détecté compte-tenu du caractère atypique du placement, des alertes émises par les autorités compétentes et fonctionnement anormal du compte bancaire de son client ;à titre plus subsidiaire, la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information à l’égard de son client en ce que les époux [S] n’ont pas reçu les informations sur les risques que comporte le placement qu’ils souhaitaient réaliser ou l’adéquation de l’opération au regard de leur situation financière ;les époux [S] ont subi un préjudice matériel à hauteur de 80 000 euros résultant des manquements de la SOCIETE GENERALE, laquelle n’a réalisé aucun contrôle et n’a institué aucune mesure de vigilance avant que les paiements ne soient effectués alors qu’elle était en mesure de refuser d’exécuter l’opération ;les époux [S] ont subi un préjudice moral et de jouissance à hauteur de 16 000 euros, correspondant à 20 % du montant du placement, en ce qu’ils sont victimes d’une escroquerie que la banque aurait pu empêcher, qu’elle n’a ni soutenu, ni informé ses clients et qu’ils ont perdu la totalité de leur investissement ;en réponse aux moyens de la SOCIETE GENERALE, les époux [S] contestent avoir commis une faute en remettant les fonds aux auteurs de l’escroquerie alors que les mesures de contrôle doivent être mises en place par la banque pour éviter que leurs clients soient victimes de ce type de fraudes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« JUGER que les époux [S] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par les époux [S] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [S]
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que l’opération de paiement était autorisée et que les époux [S] sont mal fondés à invoquer les dispositions des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier
JUGER qu’en toute hypothèse les époux [S] qui n’ont pas signalé dans le délai de 13 mois à compter du 2 juin 2021 le caractère non autorisé de l’opération de paiement litigieuse sont forclos
JUGER que les époux [S] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’ils ont commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’ils auraient à déplorer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER solidairement les époux [S] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire »
La SOCIETE GENERALE soutient que :
les époux [S] n’apportent pas la preuve de l’escroquerie dont ils affirment avoir été victimes en ce que le seul dépôt de plainte auprès du commissariat de [Localité 5] daté du 9 février 2022 ne suffit pas à démontrer qu’ils ont été victimes d’une fraude alors qu’il s’agit d’une condition de l’action en responsabilité engagée contre la banque ;les époux [S] ne sont pas fondés à invoquer les communications des autorités compétentes pour alléguer un manquement de la banque dès lors qu’il était en possession des informations qui auraient permis à la banque d’établir un lien avec la fraude aux faux placements. De plus, il appartient aux épargnants de faire preuve de vigilance face aux risques de fraudes puisqu’ils disposent des informations leur permettant d’éviter les tentatives de fraudes alors que les établissements bancaires sont tenus à un devoir de non-immixtion ;les époux [S] ne peuvent pas se prévaloir des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts en ce qu’ils sont pas applicables aux victimes de fraude ;aucun manquement aux dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux n’est imputable à la SOCIETE GENERALE dès lors que l’origine des fonds appartenant aux époux [S] est licite de sorte que les opérations en cause ne peuvent pas être qualifiées de blanchiment de capitaux issus de la commission d’une infraction ;la SOCIETE GENERALE s’est conformée à ses obligations en sa qualité de mandataire étant donné qu’elle a exécuté les virements ordonnés par Mme [B] [V] épouse [S] qui s’est déplacée en agence de sorte que les époux [S] ne peuvent plus contester ces opérations, devenues irrévocables ;la SOCIETE GENERALE n’a pas commis de manquement à son devoir de vigilance dès lors que les virements ordonnés par Mme [B] [V] épouse [S] étaient authentiques, ils ne présentaient donc aucune anomalie obligeant la banque à réagir. Ainsi, le fait que les comptes des bénéficiaires des virements soient domiciliés au sein d’une banque britannique n’est pas une anomalie en soi. De plus, le montant des virements ne constitue pas une anomalie dès lors que le compte émetteur était suffisamment approvisionné pour effectuer ces opérations. En outre, la banque n’avait pas été informée que les virements ordonnés par Mme [B] [V] épouse [S] étaient liés à la société NATWEST GROUP de sorte que les époux [S] ne peuvent pas reprocher à la SOCIETE GENERALE de ne pas les avoir alertés sur les risques de ce type de placements. Par ailleurs, le montant du virement litigieux ne présentait pas d’anomalie eu égard aux opérations sur le compte des époux [S] aux mois de mai et juin 2021 concernant des sommes importantes également ;la SOCIETE GENERALE n’était pas tenue à un devoir d’information et de conseil à l’égard des époux [S] en raison de sa qualité de banque teneur de compte. D’abord, la SOCIETE GENERALE n’a pas recommandé le placement aux époux [S], lesquels ont décidé de réaliser ces investissements. Ensuite, les époux [S] n’ont pas informé la SOCIETE GENERALE de la nature des placements et a fait preuve de négligence en choisissant de placer ces fonds sans avoir rencontré ses interlocuteurs ;les époux [S] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable en ce qu’ils n’apportent pas la preuve qu’un avertissement de la SOCIETE GENERALE sur les risques liés à ce type de placements l’aurait dissuadé de demander l’exécution des virements. De plus, ils n’apportent pas la preuve du préjudice moral qu’ils disent avoir subi et le montant présenté pour évaluer le dommage est déterminé de manière totalement hasardeuse ;
les époux [S] ont commis des fautes excluant la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en ce qu’ils ont remis les fonds volontairement à des interlocuteurs qu’ils n’avaient pas rencontrés en personne, leur promettant des taux d’intérêts irréalistes ; comte-tenu de la situation financière des époux [S], il existe un risque de non-restitution des sommes payées par la SOCIETE GENERALE en cas d’infirmation d’un jugement favorable au demandeur en appel de sorte qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de remboursementformée contre la banque
— Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
— Sur l’obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
À défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, les époux [S] ne contestent pas être à l’origine du virement litigieux de 80 000 euros, effectué le 2 juin 2021.
Les relevés de compte des époux [S] montrent que le montant du virement, important eu égard à leurs revenus mensuels, était inhabituel. De plus, ce virement a été effectué à destination de l’étranger alors qu’ils n’avaient pas l’habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ce virement ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que les époux [S] avaient la libre disposition de leurs fonds et que le virement a été effectué alors que leur compte était créditeur.
En outre, la circonstance que Mme [B] [V] épouse [S] se soit déplacée en agence pour réaliser le virement litigieux ne suffit pas à faire naître une obligation de surveillance à la charge de la SOCIETE GENERALE. L’ordre de virement produit par les époux [S] ne fait pas apparaître d’éléments extérieurs tangibles qui auraient pu alerter le préposé de l’agence dès lors que le bénéficiaire du virement était identifié comme étant M. [L] [S] et que le motif du virement était intitulé « virement sur compte ». Les demandeurs ne fournissent aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet du virement et de l’intention des époux [S] d’effectuer des placements dans un livret d’épargne. L’obligation de la banque en l’occurrence consistait à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de ses clients.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur un placement dont elle ignorait tout, auquel elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par Mme [B] [V] épouse [S] au moment de la passation de l’ordre de virement.
Les demandeurs indiquent que les auteurs de la fraude ont usurpé l’identité de la banque NATWEST MARKETS N.V.. Cette usurpation figure sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers, laquelle énumère les adresses mail associées à la fraude. Toutefois, l’ordre de virement produit par les demandeurs identifie NATWEST comme étant l’établissement bancaire hébergeant le compte de M. [L] [S], qui est identifié comme étant le bénéficiaire du virement. Ainsi, la SOCIETE GENERALE ne pouvait établir de rapprochements entre l’usurpation de l’identité de la société NATWEST et le virement effectué par Mme [B] [V] épouse [S].
Dans ces circonstances, la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
— Sur l’obligation d’information de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les demandeurs reprochent à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que le virement litigieux ne concernait pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de ses clients s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers.
Ainsi que l’affirment les demandeurs, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers. Ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires des demandeurs seront rejetées.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [B] [V] épouse [S] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [B] [V] épouse [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [S] et Mme [B] [V] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [B] [V] épouse [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [B] [V] épouse [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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