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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 2 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [ Localité 13 ] ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Décembre 2025
LE :
Copie simple à :
— Me MUSEREAU
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me LE LAIN
— Me FROIDEFOND
— Me BREILLAT
— service des expertises (X3)
DEMANDEURS :
Madame [T] [O] épouse [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Gbati FARÉ avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 05 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T] ont constaté des désordres affectant leur immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9].
La SA MAAF ASSURANCES a confirmé sa garantie par courrier du 4 juin 2014.
La SAS URETEK France, assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, a procédé à des travaux de confortement de l’immeuble suivant devis dressé le 19 juin 2014, facturés le 31 juillet 2015.
Par la suite, de nouveaux désordres sont apparus. Selon un rapport de recherche de fuite technique du17 mars 2023, il a été constaté un manque d’étanchéité des réseaux eaux pluviales et la présence de fissures.
La SA QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SAS URETEK France, a dénié sa garantie.
La SA MAAF ASSURANCES a limité sa garantie.
Par actes de commissaire de justice des 4 juillet 2025 et 8 juillet 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T] ont assigné la SA MAAF ASSURANCES, la SAS URETEK France et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 28 aout 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Les dossiers ont été joints par mention au dossier à l’audience du 17 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 15 octobre 2025 afin que Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T] produisent les déclarations de sinistre de 2022 et des années suivantes, le rapport d’expertise amiable de 2024 ou 2025 et tout document justifiant de la propriété de l’immeuble.
Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant leur immeuble sur lequel est intervenu la SAS URETEK France en juillet 2015 assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, et que leur responsabilité est susceptible d’être engagée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SMCV MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES a sollicité de statuer ce que de droit.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV ne s’oppose pas, sur le principe, à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 aout 2025, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et sollicite un complément de la mission d’expertise. Elle fait valoir qu’elle procède à l’appel en cause de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisques habitation depuis 2018 de Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T].
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 aout 2025, la SAS URETEK France formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite un complément de la mission de l’expert tel que décrit au dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Selon un rapport de recherche de fuite technique du 17 mars 2023, il a été constaté un manque d’étanchéité des réseaux eaux pluviales et la présence de fissures. En outre, la commune sur laquelle est implantée l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté sécheresse pour l’année 2022, le 3 avril 2023, pour la période du 11 au 22 juillet 2022.
La preuve de l’existence de désordres est donc rapportée, et leur cause et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaitre les garanties susceptibles d’être mobilisées.
En outre la SAS URETEK France est intervenue sur l’immeuble litigieux situé [Adresse 4] à [Localité 8] et a procédé à des travaux de confortement.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [R] [S],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [U] [P],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 7]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
o Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [E] [C] et Madame [E] [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 décembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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