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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 12 nov. 2025, n° 24/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 5]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 24/04490 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSNL
Minute : 25/00440
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Novembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014
Et
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (IRAK)
[Adresse 1]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ; le divorce de :
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [N] [I] à Monsieur [J] [L];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait le 12 novembre 2025,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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