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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02242 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2GQ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 14]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 14]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [E] [V]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 17] ( BELGIQUE)
demeurant [Adresse 11] – [Localité 19]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte authentique en date du 23 juillet 2020, Monsieur [K] [M], Madame [Z] [R], Monsieur [G] [I] et Madame [N] [M] ont acquis un ténement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 19], parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 2].
Ce tènement immobilier se compose actuellement comme suit :
• Une maison d’habitation en façade comprenant :
o Caves en sous-sol o Un local commercial au rez-de-chaussée o Au premier étage : un appartement o Au deuxième étage : un appartement o Au troisième étage : un appartement o Combles au-dessus,
•Un immeuble sur cour, comprenant :
oCaves en sous-sol o Un plateau en rez-de-chaussée o Premier étage : plateau o Deuxième étage : plateau oTroisième étage : plateau.
Madame [V] est propriétaire du tènement contigu, situé [Adresse 5] à [Localité 19] parcelle cadastrale [Cadastre 8] EP [Cadastre 3].
Il s’agit d’un immeuble à usage locatif, élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée, constitué de deux corps de bâtiment séparés par un espace intérieur entièrement construit au niveau du rez-de-chaussée.
Un mur en pierres situé dans la cour sépare les deux immeubles.
En août 2020, l’indivision [M] engageait des travaux de rénovation de son tènement : nettoyage, le déblaiement ou la pose d’élément à l’intérieur des appartements.
Au cours de ces travaux, a été révélé le passage des eaux usées de l’immeuble [V] sur la propriété de l’indivision [M], via un ancien dalot.
A cette occasion, un procès-verbal de constat d’huissier était réalisé le 16 février et le 9 mars 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, l’ancien conseil de l’indivision [M] mettait en demeure Madame [V] de faire procéder aux travaux de nature :
— à faire cesser tout écoulement et évacuation des eaux usées sur la propriété [M] ;
— à assurer l’écoulement et l’évacuation des eaux usées de l’immeuble [V] sur sa seule propriété.
Par exploit en date du 26 mai 2023, l’indivision [M] a fait délivrer une assignation à Madame [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 28 mars 2024, il a notamment été ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [C] déposait son rapport en date du 28 septembre 2024
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [K] [M], Madame [Z] [R], Monsieur [G] [I], et Madame [N] [M] demandent, au visa des articles 544 et 651 du Code civil, ainsi que 1240 et 1242 du code civil, de :
— Condamner Madame [V] à faire cesser l’atteinte au droit de propriété et le trouble anormal du voisinage qui leur a été occasionné, résultant du raccordement du système d’évacuation de ses eaux usées sur le dalot inutilisable de l’indivision [M], et ce sans autorisation,
— En conséquence, condamner Madame [V] à supprimer le raccordement de son réseau d’évacuation des eaux usées au réseau de son tènement, via l’ancien dalot, en procédant aux travaux de mise en conformité de leur réseau d’assainissement tels que décrits par l’Expert judiciaire [C] dans son rapport; le tout sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
— Subsidiairement, les autoriser à faire réaliser les travaux de mise en conformité qui s’impose, aux frais de Madame [V] ; en conséquence, condamner Madame [V] à leur verser la somme de 10 477,50 € TTC au titre du coût des travaux ;
— Condamner Madame [V] à leur verser la somme de 3 500 € en indemnisation du préjudice de jouissance ;
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [V] à leur verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, intégrant le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, Madame [V] demande de :
— JUGER qu’il existe une servitude d’utilisation de la canalisation d’eaux usées de l’immeuble appartenant à l’indivision [M], en constatant autant que besoin l’acquisition de la servitude d’écoulement d’eaux usées par usucapion ;
— CONSTATER que l’indivision [M] ne démontre aucun préjudice ;
En conséquence,
— DÉBOUTER l’indivision [M] de toutes ses demandes ;
— lui DONNER ACTE qu’elle n’est pas opposée à faire réaliser le raccordement de ses eaux usées à la voie publique par son tènement aux frais avancés de l’indivision [M] ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER l’indivision [M] à procéder aux diligences suivantes :
☐Faire établir un diagnostic de la façade de son immeuble par un bureau d’études de structure, qui devra dire quelles sont les conséquences exactes des travaux ayant entraîné des fissures sur la totalité de la façade de l’immeuble. Le bureau d’études devra également dire si cette fissure est évolutive et dire quelles sont les moyens d’y remédier en en chiffrant le coût, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retour commençant à courir 3 mois après la signification de la décision à intervenir ;
☐ Faire retirer la poutre du mur séparant les deux immeubles, dont la pose a engendré un trou constaté par Maître [F] et faire réparer la montée d’escalier de son immeuble, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retour commençant à courir 3 mois après la signification de la décision à intervenir ;
☐ Faire retirer les poutres de sa charpente et de les faire reposer uniquement son propre mur, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retour commençant à courir 5 mois après la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’indivision [M] à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’indivision [M] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise ;
Vu les articles 514-1 et 514-5 du Code de procédure civile, pour le cas où le Tribunal ne débouterait pas les requérants de leurs demandes,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ;
— A défaut, ORDONNER que l’indivision [M] verse, à titre de garantie, une somme égale au montant des indemnités allouées sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon ou de Saint-Étienne.
MOTIFS,
1- Sur les demandes de l’indivision [M]
Il ressort des dispositions de l’article 544 du Code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Ces article, consacrant notamment la théorie des troubles anormaux du voisinage, institue une responsabilité de plein droit de l’auteur du trouble envers son voisin, ce dernier étant donc dispensé d’apporter la preuve d’une faute particulière de la partie adverse (Cass. Civ. 3ème, 4 février 1971 (deux arrêts), Bull. civ. III, n°78 et 80 ; R. 1970-1971, p. 46; GAC, 12ème ed., n°79-80 (II) ; JCP 1971. II. 16781, note Lindon).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— un procès-verbal de constat d’huissier était réalisé le 16 février et le 9 mars 2021, sur lequel il ressort que le réseau d’évacuation des eaux usées du ténement [V] est obstrué et que les eaux usées de ce fonds se rejettent dans l’ancien dalot de l’indivision [M] :
« Je constate que le regard de la canalisation des eaux usées est complètement obstrué. Je constate que des déjections et immondices remontent depuis le regard sur le sol du dégagement » ;
— à l’issue de ce diagnostic réseau la société SARP OSIS écrit :
« Nous avons injecté de la fumée dans le réseau unitaire, exutoire des branchements du [Adresse 1] [Localité 19].
Nous avons constaté la présence de fumée sur la boîte de branchement dans le hall du [Adresse 1].
Nous avons constaté la présence de fumée dans la parcelle du [Adresse 5].
Nous avons constaté la présence de fumée à un autre endroit de la parcelle du [Adresse 5]. » ;
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
« Un orage qui a éclaté pendant l 'expertise a permis de constater que les eaux pluviales s’évacuent dans le dalot qui est dans la cave de l’immeuble [V].
Un test avec des chasses d’eau dans les toilettes a permis de constater que les eaux usées de l’immeuble [V] s’évacuent dans le réseau qui est situé sous la propriété [M].
(…)
Il a été prouvé, le jour de l’expertise, que les eaux usées de l’immeuble de Madame [V] ont été détournées vers une canalisation qui passe sous la propriété [M].
(…)
Madame [V] a bien procédé à un raccordement non-conforme de l’évacuation des eaux usées de son immeuble vers le réseau de la propriété [M]. Le défaut d’autorisation n’a pas été prouvé.
(…)
Les travaux consistent à utiliser le dalot existant pour faire passer deux canalisations, l’une pour les eaux pluviales, l’autre pour les eaux usées.
Je rappelle que les eaux pluviales empruntent actuellement le dalot mais en écoulement libre, c’est-à-dire sans tuyau. Le fait de les mélanger aux eaux usées serait source d’odeur car la couverture du dalot est discontinue.
Madame [V] a demandé un chiffrage des travaux à la société BOST (pièce n° 8 de Maître SARDIN). Le coût est estimé à 10 477,50 € TTC. »
Madame [V] affirme que les immeubles auraient appartenu dans le passé à un seul et même propriétaire qui l’aurait fait construire dans son entièreté, et elle se prévoit à ce titre d’une servitude par destination du père de famille.
Or elle n’apporte pas d’élément de preuve suffisant afin de justifier de son propos, étant observé que Madame [V] tente de renverser la charge de la preuve alors que c’est celui qui invoque la destination du père de famille qui doit justifier d’un acte de division foncière, qui ne contiendrait aucune disposition contraire au maintien de la servitude (C. civ. art. 694 ; Cass. 3e civ. 16-9-2009 n° 08-16.238).
Au contraire, tout porte à croire qu’une telle servitude par destination du père de famille n’existe pas en l’espèce et que les bâtiments de l’indivision [M] et de Madame [V] ont toujours été distincts.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il n’est produit aucun acte notarié démontrant l’existence d’une division foncière ;
— les photographies des lieux tendent à démontrer qu’il s’agit de deux immeubles distincts dès lors que :
— pour les 2 immeubles sur rue, il existe 2 entrées et 2 montées d’escaliers totalement distinctes ;
— les 2 immeubles possèdent 2 dalots distincts de raccordements des eaux usées sur le réseau public de la rue [Adresse 18] (un dalot pour le [Adresse 1] et un dalot pour le [Adresse 5]);
— la photographie de la façade prise avant travaux démontre que les immeubles n’ont ni la même hauteur ni le même alignement ;
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « autrefois, les 2 immeubles avaient un système d’évacuation des eaux usées et pluviales constitué par un dalot construit dans les caves (un dalot est une construction rectangulaire couverte par des dalles en pierres). »
Dans ces conditions, il n’est démontré ni acte de division de l’immeuble ni servitude par destination du père de famille, sachant que la servitude d’écoulement des eaux usées a un caractère discontinu dont l’exercice requière le fait de l’homme et ne permet pas son acquisition par prescription (Cass. civ. 3ème, 17 juin 2021, n°20-19968).
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [V] :
— à procéder à la suppression du raccordement de son réseau d’évacuation des eaux usées au réseau du tènement de l’indivision [M], via l’ancien dalot, en procédant aux travaux de mise en conformité de son réseau d’assainissement tels que décrits par Monsieur [C] dans son rapport d’expertise, le tout sous astreinte, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement ;
— au versement de la somme de 3 500 € en indemnisation préjudice de jouissance que l’indivision [M] subit, compte tenu de notamment des nuisances olfactives et visuelles liées à l’écoulement des eaux usées du bien immobilier de Madame [V] dans son bien immobilier, nuisances qui sont attestées tant par le constat de commissaire de justice produit que par l’expertise.
2- Sur les demandes à titre reconventionnel de Madame [V]
2-1 sur la demande concernant les fissures
En l’espèce, Madame [V] affirme que les vibrations, chocs et autres trépidations engendrés par les travaux auraient eu des répercussions sur son immeuble, et seraient à l’origine de fissures.
Or elle ne le démontre pas.
Au contraire, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le bien immobilier de Madame [V] est délabré depuis des années puisque :
— en 2018, la Commune de SAINT ETIENNE avait saisi le Tribunal administratif de LYON et Monsieur [S] avait été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 12 octobre 2018, suite à quoi il avait été pris un arrêté de péril imminent du 25.10.2018, cette demande de la Mairie ayant été faite avant les travaux engagés par l’indivision [M] ;
— Monsieur [W] avait été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du Tribunal administratif de LYON du 25.11.2021, à la demande de la Commune de SAINT ETIENNE, suite à un arrêté de péril imminent visant l’immeuble [V] ;
— le rapport d’expertise amiable du cabinet CET, assureur RC de l’indivision [M], met en avant que :
« – l’immeuble [V] était en très mauvais état sans aucun réel entretien depuis des décennies ;
— il n’y avait aucun lien de causalité entre les fissurations, manifestations préexistantes, et les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’indivision [M] ;
— la remise en état effectué directement par l’entreprise MBH était correcte vue l’état d’ensemble de la cage d’escalier de l’immeuble [V] où avaient été constatés les dommages » ;
de sorte qu’il en résulte que tout porte à croire que les fissures affectant l’immeuble [V] sont antérieures aux travaux engagés par l’indivision [M] : en effet, l’indivision [M] tend à rapporter la preuve de cette antériorité par la production de deux rapports d’expertise judiciaire, et d’un rapport d’expertise d’assurance, tandis que Madame [V] ne motive sa demande à ce titre que par la production de photographies, prises par ses soins et non datées.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire tend à démontrer l’absence de lien de causalité entre les travaux entrepris par les demandeurs et les fissures dont se plaint la défenderesse, et ce, en ces termes :
« Le descriptif des travaux démontre bien qu’il s’agit d’une opération de rénovation habituelle qui n’a concerné que l’aménagement des lots intérieurs.
Il n’y a pas eu de modification ou de renfort de la structure porteuse de l’immeuble ; la poutraison des planchers est restée en l’état, la charpente n’a pas été modifiée, seule une panne a été remplacée à l’identique.
Ce type de travaux ne génère pas de vibrations d’une amplitude pouvant porter atteinte à la solidité des immeubles mitoyens.
(…)
La photo de la page 8 montre une rotation des linteaux et des appuis de fenêtres qui a pour conséquence l’ouverture de fissures dans les parties en tension.
Si on examine la succession des déformées, on remarque un mouvement quasi linéaire des jambages droits vers le bas. Le mécanisme qui en est la cause est un tassement de l’appui du jambage du rez-de-chaussée.
La visite des caves nous révèle deux points remarquables :
— Le plancher du rez-de-chaussée a été refait et remplacé par un complexe poutrelles hourdis sur lequel une dalle en béton a été coulée.
Les explications de Messieurs [A] et [T] sur la méthode constructive employée ont été très évasives.
— En entrant dans la cave j’ai remarqué la présence d’une pierre verticale taillée qui est la dernière pièce de la succession des jambages évoqués précédemment. Or l’appui de cette pierre est très dégradé comme le montre les photos ci-dessous.
La conclusion de ce point est que l’affaissement des jambages des fenêtres observé sur la façade de l’immeuble est dû à la rupture, ou à la déformation progressive, de la pierre d’appui qui est située au niveau de la cave.
(…)
La fissuration de la façade n’est pas due aux travaux effectués par l’indivision [M].
Cette affirmation est corroborée par le fait qu’une fissuration a été constatée par M. [S], expert désigné par le Tribunal Administratif de Lyon, en octobre 2018 soit 2 ans avant le début des travaux sur l’immeuble [M]. »
Dans ces conditions, la demande de « faire établir un diagnostic de la façade de l’immeuble de Madame [E] [V] par un bureau d’études de structure, qui devra dire quelles sont les conséquences exactes des travaux ayant entraîné des fissures sur la totalité de la façade de l’immeuble, le bureau d’études devant également dire si cette fissure est évolutive et dire quelles sont les moyens d’y remédier en en chiffrant le coût, le tout sous astreinte » sera rejetée.
2-2 sur les demandes concernant la surélévation
En l’espèce, Madame [V] affirme qu’ il y aurait eu de surélévation lors des travaux de l’indivision [M].
Or elle ne le démontre pas.
Au contraire, tout porte à croire le contraire.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les photographies produites par l’indivision [M] tendent à démontrer l’absence de surélévation ;
— par ailleurs, des traces d’une maison existante en 1965 et démolie au début des années 1990 sont toujours visibles aujourd’hui sur la face arrière, ce qui tend à démontrer que la toiture est en appui sur les mêmes murs que ceux de 1965.
Dans ces conditions, la demande de « faire retirer les poutres de sa charpente et de les faire reposer uniquement sur son propre mur, le tout sous astreinte » sera rejetée.
2-3 sur la demande concernant l’ancrage des poutres dans le bâtiment [V]
En l’espèce, Madame [V] soutient qu’une poutre aurait été rajoutée lors des travaux par l’indivision [M]-[R]-[I] et qu’elle viendrait s’appuyer sur son mur « privatif ».
Or elle ne le démontre pas.
Au contraire, tout porte à croire que le mur litigieux est mitoyen.
En particulier, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ;
« Je rappelle que la vérification des travaux au niveau de la charpente n’a pas pu être faite à cause des doublages des murs et plafonds.
Il n’en reste pas moins que les photos prises en cours de chantier sont très explicites. Une panne a dû être remplacée car l’appui se faisait dans un ancien conduit de cheminée ; de ce fait la stabilité n’était pas assurée.
Dans la pièce 16, Maître GANDIN a démontré de façon exhaustive l’antériorité de la construction et la mitoyenneté du mur qui sépare les deux immeubles.
Le feuillet « situation intérieure vue 3 » est particulièrement intéressant puisqu’il démontre la continuité de la mitoyenneté du mur entre une partie basse, préexistante depuis l’origine, et la partie haute qui correspond à une rehausse de l’immeuble faite il y a plus de 70 ans.
Je précise que Madame [V] ne conteste pas la mitoyenneté en partie basse. Il n’y a donc aucune raison logique de contester la partie haute qui est la zone où les poutres sont ancrées depuis 70 ans.
(…)
A mon avis les poutres de la toiture de l’immeuble de l’indivision [M] sont ancrées dans un mur mitoyen.
(…)
De ce fait les poutres peuvent rester en l’état. »
Dans ces conditions, la demande de « faire retirer la poutre du mur séparant les deux immeubles, dont la pose a engendré un trou constaté par Maître [F] et faire réparer la montée d’escalier de l’immeuble de Madame [E] [V], le tout sous astreinte » sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Madame [V] à payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [V] à supprimer le raccordement de son réseau d’évacuation des eaux usées au réseau du tènement de l’indivision [M], via l’ancien dalot, en procédant aux travaux de mise en conformité de son réseau d’assainissement tels que décrits par l’expert judiciaire [C] dans son rapport; le tout sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter d’un délai de trois mois à partir de la signification de la présente décision, et ce, durant un délai de quatre mois ;
Condamne Madame [V] à verser à Monsieur [K] [M], Madame [Z] [R], Monsieur [G] [I], et Madame [N] [M], la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [V] de ses demandes à titre reconventionnel ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Madame [V] à verser à Monsieur [K] [M], Madame [Z] [R], Monsieur [G] [I], et Madame [N] [M], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, intégrant le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (S.T AVOCATS)
Le
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