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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/05622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/05622 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTSK
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] a déposé plainte le 22 mars 2014 auprès de la gendarmerie de [Localité 3] à l’encontre de monsieur [M] [Y], pour des faits abus de confiance. Le 7 août 2014, le procureur de la République procédait à un classement sans suite, au motif que les faits n’étaient pas punis par la loi.
Le 15 avril 2016, monsieur [H] [P] déposait plainte avec constitution de partie civile par devant le doyen des juges d’instruction, qui fixait la consignation par ordonnance du 29 avril 2016. Monsieur [H] [P] la versait le 29 juin 2016.
Le 6 juillet 2016, le procureur de la République de [Localité 5] prenait donc réquisitoire introductif contre X pour des faits d’abus de confiance. Le 18 juillet 2016, un juge d’instruction était désigné. Il réclamait le 4 août 2016 la communication de la procédure classée sans suite.
Le 16 février 2017, monsieur [H] [P] était convoqué par la juge d’instruction afin de procéder à son audition le 8 mars 2017. A cette date, une ordonnance d’expertise technique était rendue, le rapport étant déposé le 28 avril 2017 et notifié le 15 septembre 2017. Monsieur [H] [P] versait les 31 mars et 3 avril 2017 des éléments complémentaires au juge d’instruction qui adressait le 20 avril 2017 une convocation pour un interrogatoire de première comparution le 3 mai 2017 à monsieur [M] [Y], convoqué le 21 juin 2017, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.
Le 16 janvier 2018, une confrontation entre la partie civile et le mis en examen était organisée, suite à laquelle monsieur [H] [P] versait de nouvelles pièces le 5 mars 2018.
Le 30 avril 2018, un avis de fin d’information était adressé aux parties et une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement était adressée à au procureur de la République.
Le 12 septembre 2018, le procureur de la République rendait son réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de monsieur [M] [Y] et le 5 novembre 2018, la juge d’instruction rendait une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Le tribunal correctionnel rendait son jugement le 23 octobre 2020. Il était notifié à monsieur [M] [Y] le 3 mai 2021. Le 11 mai 2021, monsieur [M] [Y] interjetait appel du jugement rendu le 23 octobre 2020, le parquet formant un appel incident le même jour. Le 13 février 2023, l’audience se tenait devant la cour d’appel de [Localité 5], l’arrêt étant rendu le 28 mars 2023.
*****
Estimant que le délai de procédure entre la plainte avec constitution de partie civile et la décision définitive, constitue un déni de justice, monsieur [H] [P] a, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 12.900 euros au titre de son préjudice moral,
• 3.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [H] [P] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure pénale est déraisonnable, à hauteur de 43 mois décomposés de la manière suivante :
— concernant le déroulé de l’instruction, 5 mois de délai excessif entre la plainte avec constitution de partie civile et sa première audition, 4 mois s’agissant de la communication de l’expertise et 4 mois de délai excessif entre la date de la première audition de partie civile et la date de la confrontation ;
— 2 mois concernant la clôture de l’instruction ;
— 13 mois concernant l’audience correctionnelle ;
— 6 mois concernant la notification du jugement correctionnel ;
— 9 mois concernant l’audiencement en appel.
Il soutient que de nombreuses périodes d’inaction totale ont évolué grâce à des courriers de son conseil. Il indique que l’enjeu était particulièrement important pour lui puisqu’il s’agissait du remboursement de sommes détournés entre 2012 et 2014 constituant pour lui un préjudice de 38.000 euros. Il estime que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération du requérant et dont la perception impacte nécessairement ses conditions de vie quotidienne, les délais excessifs qui lui ont été imposés constituent une faute de l’Etat.
Il précise que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Montpellier. Selon lui, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées dans le cabinet du juge d’instruction et devant le tribunal correctionnel de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, juges) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, monsieur [H] [P] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles mais également sur la reconnaissance d’un statut de victime. Il ajoute que cela a été renforcé par le fait que le prévenu ait été libre durant la totalité de la procédure alors que lui avait vu sa plainte classée sans suite et demeurait en attente de reconnaissance de son statut de victime et de son indemnisation. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 300 euros mensuels par mois de retard, pour les 43 mois de délai déraisonnable.
S’agissant de son préjudice financier, il indique avoir engagé toutes ses économies dans le projet de monsieur [M] [Y], et avoir également, à cette occasion, contracté un crédit auprès de COFIDIS en novembre 2012.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice moral et de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter le requérant de sa demande formée au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties.
Il indique que s’il peut être critiquable qu’un dossier d’instruction soit laissé en déshérence pendant une longue période, sans qu’aucun acte ne soit accompli, une telle déshérence n’est pas établie en l’espèce, d’autant que les parties disposent du droit de demander des actes.
Il estime ainsi que seules les périodes écoulées entre l’ordonnance de règlement du 5 novembre 2018 et l’audience devant le tribunal correctionnel du 23 octobre 2020 ainsi qu’entre l’appel de monsieur [M] [Y] et l’audience devant la cour d’appel du 13 février 2023 ouvrent droit à réparation pour monsieur [H] [P], à hauteur de treize mois déraisonnables pour la première et neuf mois déraisonnables pour la seconde, soit au total 22 mois.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
En vertu de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [H] [P] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ses juridictions pénales les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable relevant qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées dans le cabinet du juge d’instruction et par le tribunal correctionnel de Montpellier.
La procédure correctionnelle impliquant monsieur [M] [Y] ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant de par la nature de l’infraction que du nombre de prévenu et de partie civile, pour ne concerner que deux personnes, s’agissant de faits d’abus de confiance impliquant un prévenu, monsieur [M] [Y] et une partie civile, monsieur [H] [P].
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Les délais de la procédure doivent être appréciés à chaque étape de la procédure, au vu des pièces versées aux débats.
Suite à la plainte avec constitution de partie civile reçue au cabinet du doyen des juges d’instruction le 15 avril 2026, une ordonnance de fixation de consignation, avec date limite au 1er juillet 2016, a été rendue dans un délai raisonnable de 2 semaines, le 29 avril 2026. Monsieur [H] [P] ayant consigné le 29 juin 2016. Le procureur de la République prenait un réquisitoire introductif le 6 juillet 2016, date mentionnée dans la convocation pour première comparution, soit dans un délai 6 jours, raisonnable.
Au vu des pièces jointes listées dans la plainte avec constitution de partie civile de monsieur [H] [P], il ne ressort pas que l’intégralité de l’enquête préliminaire ayant donné lieu au classement sans suite ait été versée initialement. En conséquence, le laps de temps écoulé entre le réquisitoire définitif du procureur de la République le 6 juillet 2016 et la convocation adressée par la juge d’instruction le 16 février 2017 n’apparaît pas d’une durée déraisonnable, compte tenu de la nécessité de la saisine d’un juge d’instruction, de sa prise de connaissance du dossier ainsi que de l’enquête qui n’y figurait pas initialement, les vacations judiciaires de juillet et août 2016 ayant entrecoupées ladite période. Le délai de convocation du 16 février 2017 à l’audition réalisée le 8 mars 2017 apparaît tout autant raisonnable. La juge d’instruction était diligente pour commettre un expert le jour même de l’audition de la partie civile qui venait de lui remettre un enregistrement à retranscrire.
La notification du rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 avril 2017 à monsieur [H] [P] le 15 septembre 2017 ne sera pas considéré comme déraisonnable, compte tenu de la nature du rapport qui est une retranscription écrite de l’enregistrement connu par monsieur [H] [P] qui l’a lui-même remis à la juge d’instruction, d’autant que cette dernière a pris connaissance dans la période de réalisation des opérations expertales d’éléments complémentaires que lui a communiqués monsieur [H] [P] le 31 mars et le 3 avril 2017. Elle a parfaitement été diligente pour décider de convoquer à l’interrogatoire de première comparution le 20 avril 2017, connaissance prise de l’ensemble des éléments versés par la partie civile, et ce de manière encore récente. Le délai de convocation au 3 mai 2017 est raisonnable et conforme aux droits de la défense.
L’absence de comparution à l’interrogatoire de première comparution du 3 mai 2017 n’est pas imputable à la juridiction qui a fait preuve de diligences pour reconvoquer à une nouvelle adresse dès le 29 mai 2017 à une nouvelle date fixée au 21 juin 2017 dans un délai également raisonnable et conforme aux droits de la défense. Compte tenu des vacations judiciaires estivales, la convocation décidée le 11 décembre 2017 pour confronter les parties est intervenue dans un délai raisonnable, dans une procédure d’information dans laquelle le mis en examen pour une infraction matérielle ancienne était libre, priorité devant être donné aux dossiers du cabinet concernant des personnes détenues. Le délai entre la convocation du 11 décembre 2017et la confrontation du 16 janvier 2018 apparaît raisonnable, eu égard aux droits de la défense et aux vacations judiciaires de fin d’année.
Le délai suivant ayant permis à monsieur [H] [P] de déposer de nouvelles pièces le 5 mars 2018 n’est pas imputable à un retard de la juge d’instruction, qui a délivré à la suite l’avis de fin d’information le 30 avril 2018, soit dans un délai raisonnable, tout comme l’ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement à la même date. Le réquisitoire définitif a été transmis le 17 septembre 2018, dans un délai raisonnable, à la juge d’instruction qui a, dans un délai tout aussi raisonnable, rendu son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 5 novembre 2018.
L’Agent Judiciaire de l’Etat n’entend pas contester le caractère déraisonnable des délais écoulés entre l’ordonnance de règlement du 5 novembre 2018 et l’audience devant le tribunal correctionnel du 23 octobre 2020, évalué par le requérant à une durée de 13 mois ainsi que le délai déraisonnable de 9 mois retenu par le requérant concernant le délai d’audiencement concernant la cour d’appel.
En accord avec les parties, ces délais seront donc considérés comme déraisonnables à hauteur de 22 mois.
S’agissant de la signification à la charge de la juridiction au prévenu du jugement du 23 octobre 2020 contradictoire à signifier à son encontre, il ressort néanmoins que les démarches de signification ont été entreprises par la juridiction à compter du 13 avril 2021, l’appel recevable ayant été interjeté le 11 mai 2021, l’arrêt de la cour d’appel mentionnant une signification à étude le 3 mai 2021. Le délai entre le 23 octobre 2020 et le 13 avril 2021 pour mise en forme et signature du jugement ainsi que transmission à l’huissier de justice ne paraît pas excessif, cette période comprenant les vacations judiciaires de fin d’année. En conséquence, le délai de signification du jugement de première instance ne sera pas considéré comme déraisonnable.
Au final, l’allongement excessif de la procédure d’une durée 22 mois caractérise la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [H] [P] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire correctionnelle pour une victime d’une durée de 22 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Monsieur [H] [P] fait valoir les perturbations psychologiques liées à l’attente de la reconnaissance de son statut de victime et de son indemnisation.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 23 octobre 2020, condamnant monsieur [M] [Y] pour abus de confiance, que monsieur [M] [Y] a été condamné à payer au requérant 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 24.000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les frais inhérents à la procédure pénale. Par arrêt du 28 mars 2023, l’indemnisation du préjudice moral subi a été ramenée à 3.000 euros.
L’évaluation du préjudice moral, subi par le délai déraisonnable de cette procédure, doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’une victime d’infraction matérielle commise par un proche, ayant perdu des sommes économisées. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière correctionnelle doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de victime de la partie civile au sein de la société.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de monsieur [H] [P] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 5.500 euros.
Monsieur [H] [P] fait également valoir un préjudice financier qu’il ne détaille pas et au soutien duquel il ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération et non le préjudice financier résultant de l’infraction elle-même. Monsieur [H] [P] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [H] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [H] [P] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [H] [P] 5.500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice financier ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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