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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 janv. 2026, n° 23/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03015 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SB2C
NAC : 30C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], RCS [Localité 9] 400 275 574, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [O] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Association [Localité 9] CEI Association de Loi 1901, RCS [Localité 9] 419 697 040,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon un bail commercial en date du 30 avril 1981, M. [L] [W] a loué à l’association France URSS :
« Au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] [à [Localité 9]], un magasin d’une superficie de : 60 m² environ sur la rue, ayant une porte donnant sur une cour arrière, pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir au 1er mai 1981 pour se terminer le 30 avril 1990, la destination des lieux étant contractuellement prévue pour l’exploitation d’un fonds de commerce de librairie-papeterie magasin d’exposition de son activité, conformément à l’objet social de l’association preneuse. »
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction, étant précisé que par assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1995, l’association Toulouse CEI a remplacé l’association France URSS et que, le 22 octobre 1998, la SCI [Adresse 4] a été déclarée adjudicataire du local.
Par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2018, la SCI Espace France investissements a donné congé à l’association Toulouse CEI pour le 30 juin 2019, avec offre de renouvellement, pour un loyer annuel de 11 132 euros hors taxes et hors charges (HTHC), suite à quoi la SCI [Adresse 4] a notifié un mémoire à l’effet d’obtenir la fixation du loyer du bail commercial renouvelé, au 1er juillet 2019, à la valeur locative, à hauteur de cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2021, la SCI Espace France investissements a saisi le juge des loyers commerciaux, au contradictoire de l’association Toulouse CEI, lequel a, dans son jugement du 8 mars 2022, dit que le bail avait une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2019, fixé pour la durée de l’instance le montant du loyer provisionnel à une somme de 6 000 euros et, avant-dire-droit, désigné Mme [E] [T] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission, notamment, de donner au juge tout élément lui permettant de déterminer la valeur locative des locaux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2022, proposant une valeur locative de 11 270 euros HTHC.
Par LRAR du 21 mars 2023, l’association Toulouse CEI a informé la SCI [Adresse 4] qu’elle ne demandait pas le renouvellement du bail et entendait quitter les lieux le 31 mars 2023.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 7 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la SCI Espace France investissements a fait assigner l’association Toulouse CEI devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation statutaire, due au titre de l’occupation des locaux pour la période antérieure à l’exercice du droit d’option, ainsi qu’une indemnité d’occupation de droit commun, due pour la période postérieure à l’exercice du droit d’option, jusqu’à la libération des locaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 où la clôture a été ordonnée, et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Selon ses dernières conclusions du 11 mars 2024, la SCI [Adresse 4] demande au tribunal de :
– constater l’exercice par l’association [Localité 9] CEI de son droit d’option le 23 mars 2023 ;
– fixer une indemnité d’occupation statutaire mensuelle HTHC à la somme de 939,16 euros, pour la période du 1er juillet 2019 au 23 mars 2023 inclus ;
– fixer une indemnité d’occupation de droit commun mensuelle HTHC à la somme de 939,16 euros pour la période du 24 mars 2023 au 7 avril 2023 ;
– constater que l’association Toulouse CEI a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur du fait de dettes fiscales imputables à la SCI [Adresse 4] ;
– débouter l’association [Localité 9] CEI de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner par conséquent l’association [Localité 9] CEI à payer à l’administration fiscale une somme de 20 118,26 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours après le prononcé du jugement à intervenir, au titre des indemnités dues sur la période du 1er juillet 2019 au 7 avril 2023 inclus ;
– condamner l’association Toulouse CEI à payer à la SCI [Adresse 4] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI Espace France investissements indique tout d’abord que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation statutaire pour la période ayant précédé l’exercice de son droit d’option, qui trouve son origine dans l’article L145-57 du code de commerce et doit être fixée à la valeur locative, laquelle a été déterminée par l’expert judiciaire au 1er juillet 2019 à une somme de 11 270 euros HTHC, soit une somme mensuelle de 939,16 euros HTHC.
Elle observe que, si l’association [Localité 9] CEI critique la valeur retenue par l’expert judiciaire, elle n’a pourtant pas adressé de dire à l’expert concernant la vétusté du local, l’absence de clause de tout commerce, le manquement du bailleur à son obligation d’entretien, la surface pondérée du local et les éléments de comparaison du local. Au surplus, elle soutient que :
– l’expert a retenu un abattement de 20 % pour tenir compte de la vétusté, l’association [Localité 9] CEI n’ayant d’ailleurs jamais effectué de travaux dans le local en 40 ans d’occupation, ni prévenu le bailleur de la survenance d’un sinistre ;
– l’absence d’une clause de tout commerce n’est pas sanctionnée par les experts judiciaires ; la destination des lieux est d’ailleurs distincte de celle prévue par le bail ;
– la surface pondérée a été déterminée par l’expert, en sa qualité de sachant et l’association [Localité 9] CEI ne peut pas remettre en cause son appréciation après l’expertise, étant précisé que la surface retenue est respectueuse des prescriptions de la charte de l’expertise en évaluation immobilière ;
– l’association [Localité 9] CEI a elle-même choisi de limiter son activité par rapport à ce que le bail lui permet, ce qui ne peut pas être reproché au bailleur ;
– les références retenues par l’expert doivent être conservées, car pertinentes.
En conclusion, la SCI [Adresse 4] demande au tribunal de condamner l’association Toulouse CEI à payer, au titre de l’indemnité d’occupation statutaire, auprès de l’administration fiscale, dès lors que la SCI [Adresse 4] est débitrice auprès de celle-ci d’une dette de taxe foncière ayant amené la notification d’un avis à tiers détenteur auprès de l’association Toulouse CEI, une indemnité mensuelle d’occupation de 939,16 euros du 1er juillet 2019 au 23 mars 2023, date d’exercice du droit d’option, diminution faite du montant des loyers fixé à hauteur de 500 euros à titre provisionnel, soit 19 655,11 euros.
Ensuite, la SCI [Adresse 4] soutient que l’association Toulouse CEI s’est maintenue dans les locaux après exercice de son droit d’option, jusqu’au 7 avril 2023, ce qui la rend débitrice d’une indemnité d’occupation de droit commun, dont le montant sera fixé à la valeur locative retenue par l’expert judiciaire, pour une somme de 463,15 euros.
Elle demande enfin que la condamnation soit prononcée sous astreinte.
Selon ses dernières conclusions du 2 mai 2024, l’association Toulouse CEI demande au tribunal de :
– débouter la SCI [Adresse 4] de ses prétentions ;
– fixer, pour le calcul des indemnités d’occupation statutaire et de droit commun, la valeur locative des locaux litigieux à la somme de 500 euros HTHC par mois ;
– juger qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
– juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’avocat et ses propres dépens.
L’association Toulouse CEI affirme tout d’abord que le rapport de l’expert judiciaire est critiquable et que le tribunal doit déterminer plus justement la valeur locative du local :
– sur les caractéristiques du local, elle affirme qu’il est vétuste ;
– concernant la destination des lieux, elle développe qu’elle n’exerce pas une activité de librairie-papeterie, mais une activité peu lucrative de cours linguistiques et de vente d’objets d’artisanat et, qu’en tout état de cause, le bail n’est pas un bail « tous commerces » et est par conséquent difficilement cessible ;
– sur les facteurs locaux de commercialité, elle observe que la situation géographique du local ne présente pas un intérêt particulier pour elle ;
– sur les prix pratiqués dans le voisinage, elle expose que la valeur locative est faussée, puisque l’expert ne s’est pas focalisé sur les locaux directement adjacents et que seule une de ses références peut être retenue, celle de la librairie Le Père Duchêne, tout en prenant en compte qu’elle exerce une activité commerciale et se situe dans un immeuble en meilleur état ;
– sur la surface pondérée du local, elle indique que les coefficients de pondération retenus sont critiquables s’agissant du porche d’entrée, de la réserve et des toilettes et, que la surface doit être arrêtée à 38,58 m².
En conclusion, l’association [Localité 9] CEI estime que la valeur locative doit être fixée à 500 euros HC par mois, soit 6 000 euros annuels, de sorte que ce montant devra être retenu pour évaluer les indemnités d’occupation statutaire et de droit commun.
Elle expose enfin qu’aucune astreinte ne doit assortir la condamnation, alors qu’un retard de paiement serait déjà sanctionné par les intérêts au taux légal, qu’il appartient en outre à l’administration fiscale de la sanctionner si elle ne satisfaisait pas à l’avis à tiers détenteur et, qu’en tout état de cause, une telle astreinte la contraindrait à déposer le bilan.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions, pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal indique qu’il n’est tenu de statuer, dans le dispositif de son jugement, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, que sur les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs conclusions et non, sur les moyens qui y sont développés, auxquels il ne sera répondu que dans la mesure où ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
1. Sur la demande principale au titre de l’indemnité d’occupation statutaire
En droit, l’article L145-57 du code de commerce dispose que « Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. »
L’article L145-33 du même code ajoute que : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments. »
L’article R145-3 précise ainsi : « Les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. »
En l’espèce, suite au congé avec offre de renouvellement à effet au 30 juin 2019 délivré par la société civile immobilière SCI [Adresse 4] et par jugement du 8 mars 2022, le juge des loyers saisi par celle-ci le 27 septembre 2021, a dit que le bail avait une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2019, fixé pour la durée de l’instance le montant du loyer provisionnel à une somme de 6 000 euros et, avant-dire-droit, désigné Mme [E] [T] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission, notamment, de donner au juge tout élément lui permettant de déterminer la valeur locative des locaux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2022, proposant une valeur locative de 11 270 euros HTHC.
Par LRAR du 21 mars 2023, l’association Toulouse CEI a informé la SCI [Adresse 4] qu’elle ne demandait pas le renouvellement du bail et entendait quitter les lieux le 31 mars 2023. L’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 7 avril 2023.
L’expert a procédé à son évaluation en retenant les crières suivants, conformément à l’article L145-33 du code de commerce :
➢ Sur le commerce considéré et la destination des locaux :
Il est constant que l’activité exercée dans le local, qui consiste pour le preneur à dispenser des cours de langue, organiser des cafés linguistiques et vendre des objets d’artisanat est certes différente de celle prévue par le bail qui n’est autre que l’activité statutaire de l’ASSOCIATION [Localité 9] CEI à savoir « Exploitation d’un fonds de commerce de librairie, papèterie et magasin d’exposition conformément à l’objet social de l’association preneuse ». Or celle-ci ne démontre pas en quoi le fait qu’elle n’exploite pas toutes les activités prévues au bail aurait une influence (à la baisse) sur la valeur locative.
➢ Sur les caractéristiques du local :
Les locaux présentent une surface adaptée à l’activité exercée et sont situés [Adresse 7] à environ 240 m de la [Adresse 8] (soit 450 m de la [Adresse 5]) et 240 m de la [Adresse 6].
L’Expert a constaté expressément (en page 9 du rapport final et en page 7 du pré-rapport) les éléments suivants :
« L’aménagement du magasin avec vitrine très en retrait de la rue réduit sa visibilité.
Les locaux sont vétustes.
Les murs et plafond des réserves présentent des fissures.
Le sol du local toilettes s’effondre. »
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il en a été tenu compte par l’Expert lors du chiffrage de la valeur locative des locaux, celui-ci ayant notamment retenu un abattement de 20 % pour vétusté.
Par ailleurs, l’expert a retenu une surface corrigée de 42,70 m2, ce que l’association ASSOCIATION [Localité 9] CEI n’a pas contesté lors des opérations d’expertise, notamment par la voie de dires. Alors même que les calculs de l’expert judiciaire rejoignaient ceux de l’expertise amiable, l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI, qui propose une fixation pondérée à 38,58 m2, indique simplement avoir préféré attendre de contester le chiffrage devant le tribunal, faisant ainsi sciemment obstacle à toute discussion dans la cadre de l’expertise et empêchant toute réponse possible de l’expert aux arguments qu’elle soutient aujourd’hui.
En l’absence d’autre élément probant et l’expert ayant précisément détaillé sa méthode de calcul, il n’y a pas de motif légitime permettant de contester la surface retenue pour le calcul de la valeur locative.
➢ Sur la durée du bail et les obligations des parties
L’Expert a tenu compte du fait que les cessions et sous-locations étaient autorisées.
La vétusté a été prise en compte au titre des caractéristiques du local et ne saurait démontrer en elle-même que le bailleur s’affranchirait de toute obligation, quand le preneur conserverait les obligations ordinaires.
L’absence de clause « tous commerces » ne justifie pas en elle-même une minoration de la valeur locative, dès lors que c’est plutôt l’absence de limitation d’activité par la présence de cette clause qui doit être prise en compte, et ce, par une majoration de la valeur, le principe restant que le bail doit préciser la destination des locaux et que le locataire doit respecter cette destination, ne pouvant adjoindre à l’activité prévue que des activités connexes ou complémentaires. La destination « tous commerces » n’est ni de droit, ni le principe.
➢ Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage
Après avoir examiné contradictoirement 9 valeurs de référence, l’expert a décidé d’écarter :
— La valeur n°7 qui est postérieure au 1 er juillet 2019, date de référence, puisque le bail a été régularisé le 17 septembre 2019 ;
— La valeur n°6 qui porte sur des locaux non comparables eu égard notamment à leur situation plus favorable et leur surface ;
— Les valeurs extrêmes n°1 et n°3 faisant part de respectivement de 163,97 €/m² et 513,35 €/m².
Sur la base de 5 références allant de 224,44 €/m² à 407,06 €/m², l’expert a chiffré le montant de la valeur locative moyenne à 300 €/m².
Pour fixer la valeur locative des locaux, il a alors appliqué à cette valeur locative moyenne retenue un abattement de 20% afin de tenir compte de la vétusté du local et de la disposition de la vitrine, ce qui conduisait à diminuer le montant de la valeur locative à 240 €/m².
Il a ensuite majoré ce montant de 10% afin de prendre en considération la liberté de cession et sous-location, ce qui portait le montant de la valeur locative a 264 €/m².
L’association ASSOCIATION [Localité 9] CEI soutient que la valeur n°1 aurait dû seule être prise en compte comme étant la plus adéquate, ce qu’elle avait soutenu devant l’expert dans le cadre d’un dire. Or celui-ci avait rappelé que même si la localisation était proche, la référénce n°1 ne se situait en revanche pas dans la fourchette des prix pratiqués, le preneur bénéficiant d’un bail très favorable avec au surplus une destination « tous commerces », ce qui n’est pas le cas du bail litigieux.
Lors des opérations d’expertise, l’association ASSOCIATION [Localité 9] CEI avait demandé à ce que soient écartées les seules références 8 et 9, soutenant qu’elles concernaient des locaux dans lesquels étaient exploitées des activités de restauration et qui étaient situés à proximité de la [Adresse 5],ce qui leur est très favorable.
L’Expert n’étant pas du même avis a retenu lesdites références et ce aux justes motifs que « Les références situées au n°65 (n°8) et 68 (n °9) de la [Adresse 7] sont situées comme le local en cause dans lapartie centrale de la rue et non proche de la [Adresse 5] (cf extrait plan cadastral annexe n°2).
Les prix qui sont pratiqués dans la partie centrale (réf numéro 7, voisine,mais écartée car postérieure, de peu, à Ia date du renauvellememt du bail, réf n°s 8 et 9) n’indiquent pas que la partie centrale de la rue n 'a aucune attractivité ou commercialité, bien au contraire ». Or l’association ASSOCIATION [Localité 9] CEI ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en question le raisonnement de l’expert.
S’agissant de la Référence n°2, également contestée par l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI postérieurement à l’expertise, il sera relevé qu’il s’agit d’une petite surface et qu’ainsi que le relève la société civile immobilière SCI [Adresse 4], la technique de la pondération consiste précisément, au sens de la Charte « à ramener les différentes catégories de surfaces réelles selon leur intérêt à une surface courante ou étalon en appliquant des coefficients de pondération », justement pour comparer ce qui à première mesure est peu ou difficilement comparable.
En tout état de cause,dès lors que l’association a choisi de limiter son activité commerciale, sans exercer toutes les activités visées au bail, elle ne saurait en tirer argument pour imposer une diminution de la valeur locative des locaux au détriment de la société bailleresse.
Par ailleurs, les arguments opposés pour écarter les références n°4 et 5 sont également inopérants, étant relevé que les superficies sont précisément comparables et que la [Adresse 7] a fait l’objet également de travaux de rénovation, étant devenue piétonne, ce qui est un facteur favorable dont bénéficie également le bail litigieux.
L’association ASSOCIATION [Localité 9] CEI, qui procède par affirmations, ne démontre pas en quoi les activités mentionnées au bail (et non celles effectivement exercées) seraient moins adaptées à l’environnement de la rue.
Dans ces conditions, le tribunal estime que le rapport d’expertise judiciaire, dont la justesse de l’analyse est au surplus corroborée par celle, proche, de l’expert amiable, constitue un élément suffisamment probant pour fixer la valeur locative des locaux litigieux.
M. [Z] avait en effet retenu une valeur de 10 120 euros annuelle, compte tenu des coefficients de majoration tenant aux clauses de libre cession du droit au bail et de libre sous-location.
L’expert judiciaire a retenu quant à lui une valeur locative de 11 270 euros HTHC.
Il y aura donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par l’association [Localité 9] CEI pour l’ensemble de la période litigieuse, soit jusqu’à la libération effective des lieux, à la valeur locative annuelle hors charge et hors taxe au 1er juillet 2019, soit à la somme de 11.270 euros, soit 939,16 euros par mois.
Dans ces conditions, la créance d’indemnité d’occupation de la SCI [Adresse 4] au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à :
— la somme de 19.655,11 euros hors charge et hors taxe, le tribunal adoptant la méthode de calcul de l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI et retenant ainsi, jusqu’à l’exercice du droit d’option, la différence entre le montant des loyers fixé à hauteur de 500 € à titre provisionnel et à effet rétroactif par le Jugement du 8 mars 2022 et le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle de 939,16 € due à compter du mois du 1 er juillet 2019, date du bail renouvelé, jusqu’au 23 mars 2023, date de l’exercice du droit d’option, soit : 439,16€ HT x 44 + 439,16 Htx12/365x23jours ;
— la somme de 463,15 euros, calculée sur la même valeur de référence de 939,16 euros HT, au titre de l’occupation du 24 mars 2023 au 7 avril 2023, date de l’état des lieux et de la remise des clés.
Soutenant être débitrice envers l’administration fiscale d’une dette de taxe foncière ayant conduit à la notification à l’association TOULOUSE CEI d’un avis à tiers détenteur non purgé à ce jour, la société civile immobilière SCI [Adresse 4] demande au Tribunal de condamner l’association TOULOUSE CEI à régler directement à l’administration fiscale ladite somme de 19.655,11 euros , sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé du jugement à intervenir.
Il a manifestement échappé aux parties que l’Administration fiscale n’était pas dans la cause et n’avait formulé aucune demande à son profit.
S’il est constant que le comptable public a notifié le 26 avril 2019 à l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI une saisie administrative aux fins d’opposition sur les loyers dont elle est redevable envers la société civile immobilière SCI [Adresse 4], et quand bien même l’administration aurait-elle confirmé au preneur par courrier du 3 juin 2022 que, par application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, son bailleur serait obligé de considérer les loyers et indemnités acquittés à concurrence des impositions dont elle justifierait le paiement, le tribunal ne peut dans le cadre de la présente instance condamner l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI à s’acquitter de sa dette à l’égard de la société civile immobilière SCI [Adresse 4] directement entre les mains d’un tiers non appelé en cause.
Cette dernière demande sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association ASSOCIATION [Localité 9] CEI, qui sera tenue comme étant la partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie condamnée aux dépens, l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI sera condamnée, en équité, à verser à La société civile immobilière SCI [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande adverse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Fixe l’indemnité d’occupation statutaire mensuelle hors taxe et hors charge due par l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI à la société civile immobilière SCI [Adresse 4] à la somme de 939,16 euros pour la période courant du 1er juillet 2019 au 23 mars 2023 inclus ;
Fixe l’indemnité d’occupation de droit commun mensuelle hors taxe et hors charge due par l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI à la société civile immobilière SCI [Adresse 4] à la somme de 939,16 euros pour la période du 24 mars 2023 au 7 avril 2023 inclus ;
Fixe le montant total dû titre des indemnités dues sur la période du 1er juillet 2019 au 7 avril 2023 inclus à la somme de 20 118, 26 euros hors taxes et hors charges;
Rejette la demande de la société civile immobilière SCI ESPACE FRANCE INVESTISSEMENTS aux fins de condamnation de l’association ASSOCIATION TOULOUSE CEI au paiement de cette somme entre les mains de l’Administration fiscale, sous astreinte ;
Condamne l’ASSOCIATION [Localité 9] CIE aux dépens ;
Condamne l’ASSOCIATION TOULOUSE CIE à régler à la SCI [Adresse 4] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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