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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 juin 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJIC
Madame [Z] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
(Non-lieu à contrôle de la mesure de soins psychiatriques)
Le 13 juin 2025, Minute n° 25/282
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Z] [D]
Née le 17/02/1992 à Grasse
Domiciliée au 18, Rue Marie Giordanengo- 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Maître Marie DUROCHAT, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de CANNES transmise le 10 juin 2025 et enregistrée au greffe le 11 juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que le contrôle des soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention ne porte que sur l’hospitalisation complète conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Que notre greffe a été destinataire le 13 juin 2025 d’une décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES modifiant la prise en charge de Madame [Z] [D];
Attendu que Madame [Z] [D] n’étant plus sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 13 juin 2025, il y a lieu de constater que notre saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le Directeur du Centre hospitalier de CANNES a saisi notre juridiction en vue d’exercer le contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [D].
Constatons que Madame [Z] [D] n’est plus sous le régime de l’hospitalisation complète.
Disons que notre saisine est devenue sans objet.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Le Président
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