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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°25/80
N° RG 24/00669
N° Portalis DB2G-W-B7I-JATK
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de [V] SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 février 2021, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [V] [N] un prêt immobilier d’un montant de 224.500 euros, remboursable en 300 mensualités de 874,84 euros chacune outre les intérêts, au taux fixe de 1,28 % l’an, et destiné à l’acquisition et travaux d’une maison individuelle.
La Sa compagnie européenne de garantie et cautions s’est portée caution de M. [V] [N] pour le montant de 224.500 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2024, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a informé M. [V] [N] qu’elle n’est plus disposée à maintenir son découvert en compte.
M. [V] [N] n’ayant pas réglé plusieurs échéances, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2024, mis en demeure celui-ci de régler, dans les 30 jours suivants, les échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
M. [V] [N] ne s’étant pas acquitté de la somme due, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2024, prononcé la déchéance du prêt et exigé de M. [V] [N] le paiement de la somme de 217.524,41 euros comprenant le principal restant dû, l’indemnité contractuelle et les intérêts.
La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garantie et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 9 septembre 2024 une quittance pour un montant de 202.850,76 euros.
Par assignation signifiée le 30 octobre 2024, la Sa compagnie européenne de garantie et cautions a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre M. [V] [N] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 202.850,76 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 septembre 2024,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris ceux de l’inscription hypothécaire.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue 20 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garantie et cautions
À l’appui de sa demande, la Sa compagnie européenne de garantie et cautions produit notamment :
— l’offre du prêt immobilier acceptée le 22 février 2021,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— l’engagement de caution,
— la quittance subrogative du 9 septembre 2024,
— les mises en demeure adressées le 4 avril 2024 et 22 juillet 2024 par la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à M. [V] [N],
— la mise en demeure qu’elle a adressée le 26 septembre 2024 à M. [V] [N].
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa compagnie européenne de garantie et cautions à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner M. [V] [N] à lui payer la somme de 202.850,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [N], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par les prêts litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en oeuvre du recours personnel de la caution, objet de la présente instance.
Au demeurant, la Sa compagnie européenne de garantie et cautions ne justifie pas avoir supporté lesdits frais.
Sa demande formée du chef des frais de la procédure d’inscription hypothécaire sera rejetée.
M. [V] [N] sera également condamné à payer à la Sa compagnie européenne de garantie et cautions, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la Sa compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 202.850,76 € (DEUX-CENT DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la Sa compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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