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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 mars 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT-OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] OU 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQ3
Minute : 25/00094
Monsieur [M] [J]
Représentant : Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Exécutoires délivrées à :
Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Maxime TONDI
Le 14 Mars 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de SAINT-OUEN en date du 11 Mars 2025 ;
Par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Débats : dispense d’audience par application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 3], ayant pour avocat Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET DÉFENDEUR :
Société SEMISO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe le 19 février 2025, Madame [M] [J] sollicite la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 13 juillet 2022 (RG n°11-18-000604), ce dernier ayant condamné la SEMISO à payer à Madame [M] [J] la somme de 4.537,68 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu’il aurait dû la condamner à payer la somme de 5.273,34 euros à ce titre.
A l’appui de sa requête, Madame [M] [J] expose qu’afin de condamner la SEMISO à payer la somme de 4.537,68 € à titre de dommages-intérêts, le juge des contentieux de la protection a retenu, en page 5 de son jugement, la motivation suivante : « Il y a lieu dans ces conditions d’évaluer le préjudice de jouissance qu’elle a subi du 9 juin 2015 au mois de mars 2022 inclus à la somme de 4.537,68 euros (217,01 euros x 30% x 69,7 mois) ». Or, entre le 9 juin 2015 et le mois de mars 2022, 81 mois se sont écoulés, de sorte que le préjudice doit être évalué à la somme de 5.273,34 euros (217,01 euros x 30 % x 81 mois).
SUR CE
C’est bien à la suite d’une erreur purement matérielle que la SEMISO a été condamnée à payer la somme de 4.537,68 euros, au lieu de celle de 5.273,34 euros, au terme du jugement rendu le 13 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de rectifier ledit jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe et assortie de l’exécution provisoire,
RECTIFIE le jugement objet de la requête en ce qu’il y a lieu de lire, en page 5 du jugement, 5.273,34 euros (217,01 euros x 30 % x 81 mois) au lieu de 4.537,68 euros (217,01 euros x 30% x 69,7 mois) et en ce qu’il y a lieu de lire, dans le dispositif du jugement, 5.273,34 euros au lieu de 4.537,68 euros, le reste du jugement demeurant inchangé ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQ3
DÉCISION EN DATE DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [M] [J]
Représentant : Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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