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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 29 nov. 2024, n° 23/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05933 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS76
DEMANDEUR :
Madame [O] [C] [S] épouse [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] (44)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ; et ayant pour avocat postulant Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F] [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL et Me Claire SIRQUEL-BERNEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en date du 4 octobre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
— Madame [O] [C] [S], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 14] (44),
et de
— Monsieur [J] [F] [R] [P] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (CAMEROUN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n’y avoir à statuer sur la résidence séparée des époux et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [J] [R] [P] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] (78) ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
SE DÉCLARE INCOMPETENT de la demande de Madame [O] [S] concernant le règlement de la moitié des impôts de l’année 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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