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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00380 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R37X
AFFAIRE : [C] [M] / [10]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [J] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une déclaration de maladie professionnelle était complétée le 4 avril 2022 par Mme [C] [M]. Le certificat médical établi le 10 mars 2022 par le docteur [K] [W] mentionne : « Syndrome Anxiodépressif réactionnel aggravé par choc émotionnel causé le 2/11/21 – HTA réactionnel – Epuisement physique et psychique réactionnel ».
Par décision du 22 novembre 2022, la [2] ([8]) de la Haute-Garonne a informé Mme [M] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « hors tableau », celle-ci a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 18 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’un recours contre cette décision.
Par requête du 4 avril 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11].
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [11] a rejeté explicitement le recours de Mme [M] par une décision du 30 mars 2023.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du [6] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [M]. Les dépens étaient réservés.
Le [6] a rendu son avis le 29 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Mme [M] demande au tribunal à titre principal, d’annuler la décision du 22 novembre 2022 de la [9] Toulouse, d’annuler la décision de refus implicite de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023, d’annuler la décision de la [12] du 31 mars 2023, de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie « burn-out » ou autrement qualifiée de pathologie d’épuisement professionnel présentée par Mme [M] et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, Mme [M] demande au tribunal d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine du 29 novembre 2023, avant-dire droit, renvoyer la cause et les parties devant un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer sur sa demande jusqu’à cet avis, en toutes hypothèses de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La [11] demande au tribunal à titre principal de débouter la demande de réexamen du dossier par le [7] saisi pour deuxième avis, de constater que le comité de Toulouse a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie de Mme [M] et son travail habituel n’était pas établie, de constater que le comité de Nouvelle-Aquitaine a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie de Mme [M] et son travail n’était pas établi, de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le neuvième alinéa de l’article précité expose que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
A l’appui de son recours, Mme [M] soutient que sa pathologie psychique a nécessité la prescription d’un arrêt de travail à compter du 15 juin 2021 et qu’elle n’a pas pu reprendre son travail en raison du refus opposé par l’employeur le 2 novembre 2021.
Elle fait valoir une prise en charge psychologique et psychiatrique ainsi que des arrêts de travail prescrits régulièrement.
L’assuré produit un courrier de son médecin traitant du 12 janvier 2023, le dossier de la médecine du travail, un certificat du docteur [UI] cardiologue du 19 mai 2021 et des attestations de suivi du service des maladies professionnelles du 11 mai 2022 et du 29 novembre 2023.
En l’espèce, Mme [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 4 avril 2022 au titre d’un : « Syndrome Anxiodépressif réactionnel aggravé par choc émotionnel causé le 2/11/21 – HTA réactionnel – Epuisement physique et psychique réactionnel ».
Elle occupait le poste de directrice développement au sein du [Adresse 14] ([15]) de [Localité 18] depuis 2017 et occupait auparavant le poste de directrice des relations institutionnelles de 2011 à 2017.
Le certificat médical initial rédigé le 10 mars 2022 par le docteur [K] [W] mentionne : « Syndrome Anxiodépressif réactionnel aggravé par choc émotionnel causé le 2/11/21 – HTA réactionnel – Epuisement physique et psychique réactionnel ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 31 mars 2022 faisant valoir que l’assurée a été placé en arrêt de travail du 9 au 14 février 2021 pour maladie non professionnelle, puis du 15 juin au 31 octobre 2021 sans interruption. Il précise que Mme [M] lui a adressé un certificat d’accident du travail mentionnant la survenance d’un accident le 2 novembre 2021 sans préciser les circonstances ; l’employeur indique avoir émis des réserves s’agissant de la survenance de cet accident.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par l’agent assermenté de la caisse, ce dernier a recueilli le témoignage de Mme [M], de Mme [T], ancienne collaboratrice et de Mme [M], Mme [U] [A], responsable des affaires juridiques et des ressources humaines, Mme [E], Mme [X] [V], responsable comptable et administratif du MIN, M. [S] [Z], directeur administratif du MIN.
Le rapport d’enquête comporte plusieurs éléments dont : les entretiens d’évaluation professionnels de Mme [M] de 2017, 2019, 2020, des notes de services, bulletins de salaire, tableau des heures supplémentaire, des messages électroniques, des attestations de Mme [P] [N] et Mme [D] [I].
S’agissant du premier avis rendu par le [4] [Localité 18] le 14 novembre 2022, le comité relève que l’assurée travaille 70 heures par semaines réparties sur 5 jours selon l’assurée et 36 heures par semaines réparties sur 4,5 jours selon l’employeur.
Le comité précise avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, l’expertise psychiatrique du docteur [H] du 22 mars 2022 et précise que l’avis du médecin du travail sollicité le 21 juillet 2022 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité. Le comité a ensuite procédé à l’analyse de la situation professionnelle de Mme [M] en se basant sur les facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des comités.
Le comité retient une charge de travail importante mais adaptée au poste, une latitude décisionnelle adaptée, un faible soutien social, l’existence de violences physiques ou psychiques rapportée par la salariée, une reconnaissance professionnelle adaptée au poste et, l’absence de conflit éthique ou qualité empêchée évoqué.
Le comité a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle n’étaient pas réunis.
Dans son avis du 29 novembre 2023, le comité de la région Nouvelle-Aquitaine reprend les éléments de l’enquête à savoir que le changement d’activité survenu en 2017 et le passage en tant que directrice développement aurait eu une incidence sur son état de santé : « En visite chez son médecin traitant, ce dernier retrouve des chiffres tensionnels élevés et l’arrêt une semaine. Elle a repris le travail mas un bilan début juin chez le spécialiste a conclu à un arrêt nécessaire pour un repos prolongé. Le médecin aurait diagnostiqué un burn-out ».
Le comité rapporte les déclarations de l’employeur : « Selon l’employeur, la salariée n’a quasiment jamais réalisé l’ensemble des tâches précisées sur sa fiche de poste de Directrice Développement. Très rapidement, la société s’est donc complétement adaptée en répartissant une partie de ses tâches à d’autres salariés et en embauchant un salarié en CDD notamment. Les tâches de la salariée ont donc été allégées très rapidement après sa prise de poste de Directrice Développement. Plusieurs formations lui ont été également proposées. Il n’y a pas de fluctuations d’activité. La salariée est soumise à 36 heures hebdomadaires avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires (déclaration par mail et via l’outil RH ce qu’elle n’a jamais fait ».
Enfin, il est mentionné que l’avis du médecin du travail, sollicité le 21 juillet 2022 n’a pas été reçu à la date de la séance.
Après avoir pris connaissance des éléments présents au dossier, le comité considère que Mme [M] présentait des facteurs extra professionnels et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas établie, de sorte qu’il ne retient pas de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle.
Le [5] confirme donc l’avis rendu par le comité de [Localité 18] le 14 novembre 2022.
Après avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, ils ont considéré que le syndrome anxiodépressif déclaré par Mme [M] n’était pas essentiellement et directement causé par son travail habituel.
Sur ce,
Il résulte des éléments produits aux débats l’existence d’une réelle souffrance au travail ressentie par Mme [M].
En effet, les éléments médicaux produits aux débats témoignent des pathologies dont souffre et a souffert Mme [M] : la prescription de plusieurs arrêts de travail, des prescriptions médicamenteuses, des troubles amnésiques mais également des symptômes anxieux avec des crises d’angoisses multiples et des ruminations anxieuses, de la tristesse, anhédonie, des réveils nocturnes associés à un déficit de mémoire et de concentration ainsi qu’une perte d’appétit et de poids de 5 kilogrammes.
L’enquête diligentée par la caisse révèle l’existence d’un contexte conflictuel en lien avec le travail se réflétant dans les contradictions entre les informations apportées par l’employeur et les éléments dont fait état Mme [M], notamment s’agissant de son comportement à l’égard de la direction, du nombre d’heures de travail supplémentaires effectuées mais aussi sur les propos désagréables ou humiliants que l’assurée pouvait recevoir, tout comme s’agissant de la qualité de son travail. Les déclarations de l’employeur selon lesquelles madame [M] n’aurait jamais effectué l’ensemble des tâches qui lui étaient assignées apparaissent étonnantes au regard des entretiens professionnels produits aux débats de décembre 2017 et de décembre 2019 faisant état au contraire d’une salariée tout à fait adaptée à son poste. Il semble que après des années sans difficulté madame [M] n’ait brutalement plus apporté satisfaction à son employeur sans qu’il explique pourquoi. Les propos de madame [M] faisant état de propos négatifs sur son âge ou ses problèmes de santé ne sont pas réellement contredits par l’employeur qui indique que madame [M] en riait elle même.
Il doit être précisé que si l’existence d’une action délétère du contexte professionnel est un élément important dans l’appréciation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M], la loi exige qu’un lien direct et essentiel soit précisément caractérisé.
Au cas particulier, les différents documents produits aux débats permettent effectivement d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son activité professionnelle.
D’une part, les éléments médicaux ne laissent aucun doute sur l’impact du travail de l’assuré sur son état de santé comme l’indique le rapport établi le 11 mai 2022 par le professeur [O] et le docteur [L] [R], du service des maladies professionnelles et environnementales du [3] [Localité 16], lesquels ont notamment considéré : « La pathologie anxio-dépressive décrite et constatée associée à un retentissement clinique significatif semble en lien avec le vécu pathologique du travail. Ainsi, il nous paraît licite que cette pathologie soit déclarée en maladie professionnelle au titre de l’alinéa 7. », de l’attestation du 19 octobre 2023, et des attestations de Mme [Y] [F], psychologue de ce service du 3 mai 2023 et du 29 novembre 2023 qui témoigne : " Madame [M] est en arrêt de travail depuis le 15 juin 2021 dans un contexte d’épuisement professionnel associé à un épisode anxiodépressif majeur. Au cours de nos entretiens, est clairement apparu le lien entre l’état psychologique et somatique fortement dégradé de la patiente et un contexte de travail ayant généré un stress chronique important exacerbé par une volonté de sa direction de mettre fin à son contrat par le biais d’une démarche de licenciement au retour d’un arrêt maladie. […] A mon sens, il n’existe pas d’antériorité ni de facteurs extra professionnels permettant d’expliquer al genèse de l’état actuel de la patiente. Pour moi, il ne fait pas de doute sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le contexte professionnel. ".
D’autre part, le professeur [O] et le docteur [R] relèvent au titre de ses antécédents, une HTA diagnostiquée en 2021 suivi par son cardiologue, le docteur [UI] et des pathologies hypertensives chez ses deux parents mais aussi, l’existence d’un contexte familial et amical soutenant.
Le docteur [W], médecin traitant de l’assurée, atteste le 12 janvier 2023 : " ne pas avoir vu d’éléments mentionnant quelconque atteinte psychologique à la lecture des éléments du dossier médical de Mme [M] [C] ".
Par ailleurs, les difficultés professionnelles dénoncées par Mme [M] sont corroborées par son dossier de la médecine du travail et le courrier adressé par l’inspecteur du travail le 28 février 2022 à son employeur, lequel a qualifié son attitude de : « comportement managérial m’apparait incompatible avec la préservation de la santé physique et mentale des salariés. S’il est avéré, il est susceptible de relever d’un management abrupt, autoritaire et dénigrant ».
L’inspecteur du travail a en effet indiqué avoir été destinataire d’une demande d’intervention du docteur [B], médecin du travail de Mme [M], suite au refus de l’employeur de mise en place du mi-temps thérapeutique, pourtant prescrit à la demande du médecin du travail suite à la prescription d’arrêts de travail depuis le mois de juin 2021 ; l’inspecteur relève le fait que le 2 novembre 2021, jour de sa reprise après quatre mois d’absence pour maladie, la responsable des ressources humaines a convoqué Mme [M] dans son bureau pour lui remettre un convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Il doit être relevé que les deux comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles n’ont pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail ni du dossier de la médecine du travail, alors que le tribunal, destinataire de ces éléments dans le cadre des échanges contradictoires, a pu les prendre en considération.
Enfin le comité de la région Nouvelle-Aquitaine a relevé l’existence de facteurs extra professionnels sans préciser de quels élements du dossier découleraient ces facteurs extra – professionnels et en quoi il consisteraient . Cet avis n’est pas de nature à exclure l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [M] et son activité professionnelle dans la mesure où les symptômes décrits et constatés par différents professionnels de santé ne peuvent trouver leurs uniques origines dans l’hypertension artérielle de l’assurée, pour laquelle certains antécédents familiaux étaient signalés.
Par contre l’incidence sur une salariée fragilisée par un contexte conflictuel dans les relations de travail de la notification d’ une convocation à un entretien de licenciement au retour d’un arrêt maladie et après refus d’un mi-temps thérapeutique n’a curieusement pas retenu l’attention du [13] saisi.
Au vu de cette analyse il apparaît que les conditions de travail de Mme [M] l’ont exposé à des risques psycho-sociaux pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée, en l’absence d’état antérieur et d’antécédents médicaux.
Ainsi, la pathologie déclarée par Mme [M] le 4 avril 2022 à savoir un syndrome anxiodépressif doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
II. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [11].
Eu égard aux circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne à la [11] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 4 avril 2022 par Mme [C] [M] à savoir un syndrome anxiodépressif ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [11] ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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