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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKT5
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Juillet 2025
à : Me Bréhant
à : Me Chivot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [B] [L] veuve [T]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [Z] [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 17 avril 2025 délivrée par Madame [K] [L] veuve [T] à Madame [Z] [C], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner Madame [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 9 juillet 2025.
Madame [K] [L] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [Z] [C] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à Madame [Z] [C] de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Et, éventuellement, modifier la mission de l’expert de la façon suivante :Désigner tel expert pépiniériste qu’il plaira au tribunal avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 4] aux fins de constater l’absence d’évacuation du réseau d’assainissement de Madame [T] ; Se faire remettre l’ensemble des éléments et pièces utiles au dossier dont la police d’assurance de Madame [C] ; Dire si le développement racinaire du cèdre litigieux est en lien causal avec l’absence d’évacuation du réseau d’assainissement appartenant à Madame [X] [T] ;Déterminer les travaux utiles à entreprendre aux fins de supprimer le dommage ; Déterminer les solutions utiles aux fins de remédier aux désordres, et en évaluer leur coût ; Evaluer les préjudices et coûts induits par les désordres allégués dans l’assignation ; Du tout dresser pré-rapport puis rapport ; Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis n°31320 pour l’inspection visuelle ;Rapport de l’inspection visuelles effectuée le 4 mai 2021 ;Courriers de Madame [C] envoyés à Madame [T] ;Courrier de la GMF du 15 juin 2021 à Madame [T] ;Courrier de la GMF du 15 juin 2021 à Madame [C] ;Courrier de la GMF du 17 juin 2021 à Madame [C] ;Courrier de la GMF du 16 juillet 2021 à la MAIF ;Courrier de la GMF du 19 juillet 2021 à Madame [C] ;Courrier de la GMF du 26 juillet 2021 à Madame [T] ;Confirmation de rendez-vous pour l’expertise du 18 octobre 2021 ;Rapport d’expertise effectué par UNIONEXPERTS le 18 octobre 2021 ;Devis pour les opérations à réaliser conformément à l’expertise ;Echec de la tentative de conciliation ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [L] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Localité 12] : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont la police d’assurance de Madame [Z] [C] ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire en particulier si le développement racinaire du cèdre litigieux est en lien causal avec l’absence d’évacuation du réseau d’assainissement appartenant à Madame [X] [L] ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [K] [L] d’une avance de 3.000 euros avant le 30 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [K] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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