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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 nov. 2025, n° 25/10914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10914 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EOE
MINUTE: 25/2235
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [R]
née le 25 Février 2000 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 12 novembre 2025, le directeur de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [R].
Depuis cette date, Madame [K] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 17 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.
A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [K] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé
Le conseil de la patiente soutient qu’entre le 7 novembre et le 12 novembre 2025, ate de son hospitalisation effective, Madame [K] [R] a été détenue arbitrairement;
Que toutefois, la patiente explique être restée aux urgences de l’hopital [6];
Que le certificat médical pour l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent a été pris par le Dr [Y] de l’hopital [6] le 12 novembre 2025;
Que Madame [K] [R] pouvait quitter les urgences de l’hopital à tout moment entre le 7 et le 12 novembre 2025;
Que le moyen sera rejeté;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [K] [R] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 novembre 2025 avec prise d’effets au 12 novembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des troubles mentaux à type de tentative de suicide et de bizarrerie-inadaptation.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2025 mentionne que la patiente présente un émoussement des affects, un délire à thématique hypocondriaque autour de ses yeux, aucune critique de ses troubles et voulant sortir des soins estimant ne pas en avoir besoin.
A l’audience, [K] [R] explique que du 7 au 12 elle était à l’hopital [6] aux urgences, elle explique qu’elle était séquestrée par sa tante et qu’elle a appelé la police pour du secours et pour se venger elle l’a faite hospitaliser en psychiatrie. Qu’elle n’a jamais voulu faire une tentative de suicide. Elle estime aller très bien. Qu’elle n’a jamais eu de problèmes psychiatriques. Qu’elle veut rentrer chez elle avec sa famille. Qu’elle va travailler sur la zone aéroportuaire comme agent d’escale chez ELITE AERO. Qu’ils acceptent les niveaux débutants en anglais.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [K] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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