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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00289 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O7OE
Code NAC : 82C
S.C.I. PARIS LOGISTIQUE
C/
[P] [X] [F]
S.A.S.U. [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. PARIS LOGISTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Evelyne FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R190, et Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117
DÉFENDEURS
[P] [X] [F], compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
prise en son établissement secondaire [P] FRANCE sise [Adresse 3] et aussi [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, et Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D697
S.A.S.U. [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 02 et 06 Mars 2026, la S.C.I. PARIS LOGISTIQUE a fait assigner la compagnie d’assurance [P] [X] [F] et la S.A.S.U. [C] à comparaître à l’audience des référés du 31 Mars 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A cette audience, la S.C.I. PARIS LOGISTIQUE a réitéré les termes de son assignation.
La compagnie d’assurance [P] [X] [F] et la S.A.S.U. [C] ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles notamment elles formulent les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge de la S.C.I. PARIS LOGISTIQUE à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [J],
expert près la Cour d’Appel de VERSAILLES,
PROFFIRE – [Adresse 6],
[Localité 2]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 3],
• Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’établissement de sa mission, même détenus par un tiers, notamment les documents établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis et marchés, dont elles entendent faire état,
• Recueillir les explications des parties et le cas échéant entendre tous sachants dont l’audition apparaîtrait utile,
• S’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,
• Examiner les travaux exécutés, finis et non achevés à ce jour par la société [C] au regard des deux devis signés,
• Dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des lacunes, défauts de conformité ou non-conformité, désordres et malfaçons, non finitions, allégués dans l’assignation et en rechercher les causes,
• Précisons que la mission de l’expert devra porter non seulement sur l”état des prestations ou ouvrages réalisés, mais également sur les conditions d’exécution du chantier, les modifications intervenues en cours d’opération, les reprises rendues nécessaires par les changements d’implantation ainsi que sur l’imputabilité de ces modifications ;
• Déterminer les prestations initialement convenues, les prestations effectivement réalisés, les prestations supplémentaires exécutées, celles demeurées en attente de validation et celles éventuellement restées impayées ;
• Donner son avis sur la question de savoir si les règles de l’art, les contrôles et précaution d’usage et les prescriptions contractuelles ont été respectées,
• Donner son avis sur la question de savoir si les désordres constatés constituent des malfaçons ou vices graves de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs, ils le rendent impropres sa destination dans l’immédiat ou terme, donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
• Dès la première réunion d’expertise, et, dans le cas où des mesures conservatoires ou des travaux urgents lui paraîtraient imposés, les décrire et les chiffrer,
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la société PARIS LOGISTIQUE à exécuter les travaux estimés nécessaires ou indispensables pour l’expert et sous son constat,
• Le cas échéant, donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres constatés sur les travaux finis et non finis
• Fournir tous éléments techniques et de faits de nature permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
• Effectuer un constat de l’état d’avancement du chantier en urgence aux fins de permettre à la société PARIS LOGISTIQUE de faire reprendre les travaux par une entreprise tierce,
• Décrire les travaux de reprise et de finition et évaluer le cout des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties,
• Evaluer les préjudices subis et couts induis par les désordres, malfaçons inachèvements ou non-conformité,
• Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
• Évaluer les différents troubles de jouissance subis,
• Donner son avis sur les comptes entre les parties, au regard des prix annoncés dans les devis signés, des travaux réellement exécutés et des sommes versées par la société PARIS LOGISTIQUE
• Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,
• Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.C.I. PARIS LOGISTIQUE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. PARIS LOGISTIQUE.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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