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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 21 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21/04/2026
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5MG
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [D]
Elisant domicile au cabinet de Maître Hélène DOYEN – [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [M], prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Madame [J] [Q]
Chez Madame [J] [K] – [Adresse 2]
non comparante
Madame [J] [Q] épouse [K], ès qualités de civilement responsable de Madame [T] [M] au moment des faits
[Adresse 2]
non comparante
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats de […], et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 février 2024, dans l’exercice de ses fonctions d’infirmière hospitalière Mme [C] [D] a tenté de ceinturer [T] [M], mineure, qui s’est débattue avant de tomber au sol, entrainant dans sa chute Mme [C] [D] laquelle s’est réceptionnée sur l’épaule gauche.
Par actes en date du 19 février 2026 Mme [C] [D] a fait assigner [T] [M], prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Mme [J] [Q], Mme [J] [Q] en sa qualité de civilement responsable de sa fille [T] [M] au moment des faits et la CPAM de la Savoie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les postes de préjudices,
— condamner in solidum [T] [M] et Mme [J] [Q], en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure, à payer à Mme [C] [D] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner les mêmes dans les mêmes proportions aux entiers dépens,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Savoie.
A l’appui de ses demandes, elle indique que seule une expertise médicale peut déterminer l’ensemble de ses postes de préjudices subis suite au comportement de [T] [M]. Elle ajoute que [T] [M] a été convoquée devant le délégué du Procureur pour une mesure de réparation PJJ, faisant ainsi ressortir un caractère pénal et fautif de son comportement justifiant l’allocation d’une indemnité à valoir sur la réparation de son préjudice.
[T] [M], prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Mme [J] [Q], Mme [J] [K] née [Q] et la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Savoie, régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
A titre liminaire, il convient de relever la partie demanderesse sollicite que l’ordonnance soit rendue commune et opposable à la CPAM de la Savoie. La CPAM de la Savoie a été régulièrement assignée à l’instance, de sorte que l’ordonnance lui est opposable.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Mme [D] produit le certificat médical initial de ses blessures ayant constaté :
“- disjonction acromioclaviculaire stade I gauche
— contracture musculaire paravertébrale gauche cervicale
— hématome musculaire postérieur du bras gauche aux dépens du muscle triceps
— contusion poignet gauche” (Pièce n°1).
Elle verse aux débats les copies des procès-verbaux de l’enquête préliminaire suivie au titre de violences subies par Mme [D] à l’encontre de [T] [M], dont il ressort notamment que cette mineure a fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur en vue d’une mesure de réparation PJJ.
Elle produit également ses avis d’arrêt de travail pour une période allant du 02 février 2024 au 02 mai 2024 (Pièce n °3), des comptes rendus de consultations des 12 février, 08 mars, 25 mars, 04 avril, 02 mai 2024 (Pièces n°4, n°5, n°6, n°7 et n°8) ainsi que l’ordonnance de suivi de kinésithérapie (Pièce n°15) pour justifier sa demande d’expertise. Ces éléments de preuves rendent vraisemblable l’existence des dommages et des blessures. Ainsi, la matérialité de ses blessures ainsi que le litige éventuel relatif à la réparation des préjudices en résultant constituent le motif légitime à la demande d’expertise médicale judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon mission classique et habituelle en matière de préjudice corporel qui sera reprise au dispositif et aux frais avancés de la partie demanderesse.
2. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En l’espèce, les éléments versés aux débats et notamment le procès-verbal d’audition de Mme [J] [Q] dans le cadre de la procédure pénale diligentée permettent de constater la réalité des violences commises sur Mme [C] [D] dans l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’il sera considéré que la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
S’agissant du quantum, il résulte des éléments du dossier et notamment des justificatifs de l’arrêt de travail survenu postérieurement à l’accident du 01 février 2024 que la créance d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 3.000 euros est non sérieusement contestable.
En conséquence, [T] [M], prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Mme [J] [Q], et Mme [J] [Q] en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure sont condamnées in solidum à payer à Mme [C] [D] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
3. Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[T] [M], prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Mme [J] [Q] et Mme [J] [Q] en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure, condamnées au paiement d’une provision, doivent être considérées comme la partie perdante. Les dépens de l’instance sonc donc mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera réalisée au contradictoire de Mme [C] [D], [T] [M] prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Mme [J] [Q], Mme [J] [Q] en sa qualité de civilement responsable de sa fille [T] [M] au moment des faits, et de la CPAM de la Savoie,
COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [X] [P], expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE, demeurant [Adresse 4]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix,
2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, ses conditions d’activités professionnelles, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; – au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales ; – la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; – et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime.
b) Indiquer les pertes de gains professionnels actuels et notamment les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
c) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
d) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
e) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
f) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— l’assistance parentale d’une tierce personne a été nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
Consolidation :
g) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Après consolidation :
h) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, …) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.
i) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
j) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
k) L’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
l) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
m) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
— l’assistance parentale d’une tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
n) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.
o) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.
p) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
q) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
r) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
s) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
t) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
14. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
15. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
16. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 24 mars 2027 sauf prorogation expresse de ce terme,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2.000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [C] [D], avant le 02 juin 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché,
DISONS que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS in solidum Mme [T] [M], prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Mme [J] [Q], et Mme [J] [Q] en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure à payer à Mme [C] [D] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 01 février 2024,
CONDAMNONS in solidum Mme [T] [M], prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Mme [J] [Q], et Mme [J] [Q] en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure aux dépens de l’instance de référé,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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