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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 20 janv. 2025, n° 22/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K53C
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 22/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K53C
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Bernard LEVY
Me Nadia LOUNES
Le Greffier
Me Bernard LEVY
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société LES TROIS PETITS COCHONS – LE CROCQUE BEDAINE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 833.489.388. agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
Société GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 309, SCP RAFFIN et Associés, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K53C
La SAS Les Trois Petits Cochons exploite un restaurant sous l’enseigne « Croquebedaine », situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Selon contrat d’assurance en date du 23 novembre 2017, elle a souscrit auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est un « contrat multirisque professionnelle Accomplir ».
Le 02 juin 2020, elle a régularisé une déclaration de sinistre et demandé la mise en oeuvre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture de son établissement durant la période de confinement imposée du fait de la pandémie de la Covid-19.
Selon courrier du 23 juin 2020, GROUPAMA a contesté sa garantie, et s’en sont suivis plusieurs échanges entre les parties.
Par courrier du 05 mai 2021, la société Les Trois Petits Cochons a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre à la suite du deuxième confinement. L’assureur a dénié une nouvelle fois sa garantie, excipant de ce l’événement n’entrait pas dans le champ de la garantie.
Souhaitant obtenir la prise en charge des pertes d’exploitation subies en raison des périodes de confinement de l’année 2020, la SAS Les Trois Petits Cochons a, par assignation signifiée le 25 février 2022, fait attraire la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 décembre 2023, la SAS Les Trois Petits Cochons demande au tribunal de :
* condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA à payer à la SARL CROQUEBEDAINE la somme de 91.986 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05.05.2021 ;
* condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA à payer à la SARL CROQUEBEDAINE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA aux entiers frais et dépens;
* ordonner l’exécution par provision de la demande principale ;
* débouter la compagnie d’assurance GROUPAMA de toutes conclusions contraires ou reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 février 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, demande au tribunal de:
* à titre principal, débouter la société TROIS PETITS COCHONS de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie et de la condamner à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de la société TROIS PETITS COCHONS pour défaut de justification de l’étendue de son contrat et des conditions requises au titre de la garantie pertes d’exploitation ;
* à titre infiniment subsidiaire, débouter la société TROIS PETITS COCHONS de sa demande de condamnation à hauteur de 308.200 € en l’absence de justificatifs de ses pertes d’exploitation calculées selon les stipulations contractuelles ;
* en tout état de cause, condamner la Société TROIS PETITS COCHONS à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GRAND EST la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile ;
* écarter en tout état de cause, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale au titre de la garantie contractuelle perte d’exploitation :
La société demanderesse soutient que les conditions générales et les autres annexes du contrat ne lui auraient pas été communiquées et qu’elle ne les aurait donc jamais acceptées, de sorte qu’elles lui seraient inopposables, seules les conditions particulières, qui prévoient la garantie dont elle sollicite la mise en oeuvre, lui ayant été remises et ayant été acceptées.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1119, alinéa 1er du Code civil dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
L’opposabilité des conditions générales peut résulter d’un renvoi exprès vers celles-ci sur un document accepté par les parties, lequel y fait référence et précise que le souscripteur reconnaît en avoir pris connaissance et les accepter.
En l’espèce, il résulte des conditions personnelles signées par la partie demanderesse le 23 novembre 2017, que celle-ci a reconnu expressément que lesdites conditions sont accompagnées de documents contractuels annexes, avec lesquels elle forme un ensemble constituant le contrat d’assurance et qu’elle déclare avoir reçu un exemplaire, pris connaissance et accepté tous ces documents.
Cet ensemble contractuel est composé, outre les conditions personnelles précitées :
— D’un fascicule « disposition générales » – référence 207215-012016 ;
— D’un tableau des montants de garanties et des franchises – référence 207219-012016 ;
— D’une fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps, – référence 226760-022017.
L’annexe 2 de la société Groupama correspond aux « dispositions générales » référencées 207215-012016. L’annexe 3 de la même société correspond au tableau des montants de garanties et des franchises référencé 207219-012016.
La société Trois Petits Cochons ne peut donc pas soutenir que ces documents ne lui sont pas opposables pour ne jamais en avoir reçu copie ni jamais les avoir acceptés, alors qu’il résulte de la mention portée aux conditions particulières qu’elle a reconnu l’inverse sans réserve.
La société Trois Petits Cochons n’apporte au débat aucune autre version des conditions générales qui seraient applicables en lieu et place de celles produites par l’assureur.
En revanche, l’annexe 4 de la partie défenderesse, relatif à la « protection de votre activité », référencée 207236-102014 n’est visée dans aucun document signé et accepté par le souscripteur, qui conteste en avoir reçu communication.
Il y a donc lieu de considérer que ce dernier document n’est pas opposable à la société Les Trois Petits Cochons, à la différence des « dispositions générales » référencées 207215-012016 et le tableau des montants de garanties et des franchises référencé 207219-012016.
La demanderesse fait valoir qu’en l’absence de conditions générales opposables restreignant le champ de la garantie, elle est due pour toute perte d’exploitation. Elle estime encore qu’il lui a été impossible d’exploiter son établissement au cours des périodes de confinement et cela d’autant plus que ses produits, des croque-monsieur, ne se prêteraient pas à la vente à emporter.
GROUPAMA GRAND EST objecte que le confinement ne répond pas à la définition des pertes d’exploitation telle qu’elle ressort des conditions générales, laquelle suppose une impossibilité d’accès à l’établissement, qui pouvait toujours fonctionner selon d’autres modalités que l’accueil de clients en salle.
En application des dispositions de l’article 1353, alinéa 1er du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient ainsi à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l’assureur, à ce titre, il doit apporter la preuve de l’existence du contrat, mais encore la preuve suffisante du contenu de celui-ci.
En l’espèce, les conditions particulières du 23 novembre 2017 stipulent, en leur page 5, que la société demanderesse a souscrit la couverture « perte d’exploitation hors bris », pour un montant garanti de 154.100 euros.
L’annexe 4 de la partie défenderesse n’étant pas opposable à la partie demanderesse, alors que c’est le document qui définit le risque couvert au titre de cette garantie, elle ne peut servir à démontrer le contenu de cette garantie.
Le seul élément dont l’opposabilité a été admis et permettant d’entrevoir le risque couvert par la garantie résulte de l’annexe 3 de l’assureur correspondant au tableau des montants de garanties et des franchises (référence 207219-012016), en page 10. Celui-ci détaille que cette garantie permet l'« indemnisation (12 mois maximum) pour pertes consécutives à une baisse de votre chiffre d’affaires (y compris frais supplémentaires d’exploitation engagés) par suite de :
— dommage matériel indemnisé ;
— dommage matériel direct causés par attentat ou acte de terrorisme aux biens assurés contre l’incendie et subis sur le territoire national ;
— impossibilité d’accès aux locaux (y compris interdiction par les autorités) suite à incendie, explosion, événement naturel survenu dans le voisinage, catastrophe naturelle ;
— dommage par une catastrophe naturelle ».
Il ressort des discussions entre les parties que la société Trois Petits Cochons entend mobiliser la garantie « perte d’exploitation » au titre de la troisième hypothèse.
La bride de définition à laquelle donne accès ce tableau que celle-ci suppose, pour l’application de la garantie, la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, une « impossibilité d’accès aux locaux » et d’autre part, que cette impossibilité résulte soit d’un incendie, une explosion, un événement naturel survenu dans le voisinage ou une catastrophe naturelle.
Il est constant que l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 a imposé aux établissements relevant de la catégorie réglementaire de l’établissement de la demanderesse de ne plus accueillir du public à compter du 15 mars 2020. Le décret du 31 mai 2020 a ensuite imposé aux établissements recevant du public, notamment les établissements de type « N : Restaurants et débits de boissons, notamment, des conditions de réouverture limitant leur activité ».
Ces mesures ont été réitérées par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Néanmoins, ces mesures gouvernementales n’ont visé que l’impossibilité juridique d’accueillir les clients dans les locaux des restaurants mais n’ont pas rendu matériellement inaccessibles ces locaux qui sont restés accessibles à toutes personnes y travaillant, des livreurs ou des clients venant récupérer des commandes, hypothèse de vente à emporter qui ne saurait être exclue per se au prétexte que les croque-monsieur vendus par la demanderesse s’y prêteraient mal, ce qui résulte de sa seule affirmation, mais non de l’évidence au regard de la nature du produit.
En outre et à titre surabondant, il ne peut qu’être constaté que ces mesures gouvernementales, contrairement à ce que soutient la société les Trois Petits Cochons, ne peuvent s’analyser comme un événement naturel s’agissant d’un virus et non des forces de la nature, encore moins survenu dans le voisinage compte tenu de son ampleur, dès lors que la pandémie liée à la Covid 19 à l’origine de ces décisions, a eu une portée nationale et internationale.
Il ne saurait, selon toute vraisemblance, s’agir d’un incendie, d’une explosion ou d’une catastrophe naturelle.
L’impossibilité pour la société Les Trois Petits Cochons de ne plus accueillir de public à l’occasion des deux confinements ayant affecté la France au cours de l’année 2020 ne correspond donc pas aux causes expressément prévues par les dispositions contractuelles permettant la mise en œuvre de la garantie « Pertes d’exploitation ».
Par conséquent, la société Les Trois Petits Cochons sera déboutée de sa demande au titre de la mise en œuvre de la garantie « Perte d’exploitation ».
2) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La société Les Trois Petits Cochons, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Les Trois Petits Cochons sera encore condamnée à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SAS Les Trois Petits Cochons de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS Les Trois Petits Cochons aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nadia LOUNES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Les Trois Petits Cochons à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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