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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03055 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4A6
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [T]
né le 27 Octobre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [O] épouse [T]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [N]
né le 31 Décembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [L] épouse [N]
née le 15 Mai 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [P] veuve [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Février 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de donation-partage du 10 juin 1995, M. [G] [C] s’est vu conférer la nue-propriété, devenue pleine propriété par la suite, d’un terrain cadastré section AI n°[Cadastre 1] (devenue [Cadastre 2]) et AI n°[Cadastre 3] (devenue [Cadastre 4]) situé [Adresse 8] à [Localité 6].
M. [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H] (ci-après dénommés " l’indivision [H] ") sont propriétaires des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], anciennement [Cadastre 12] avant sa division, situées [Adresse 9] à [Localité 6].
M. [I] [N] et Mme [E] [L] épouse [N] (ci-après dénommés " les époux [N] ") sont propriétaires d’un terrain cadastré section AI n°[Cadastre 2] (anciennement AI n°[Cadastre 1]) qu’ils ont acquis de M. [G] [C] suivant acte authentique de vente du 10 juillet 2015.
M. [S] [T] et Mme [W] [T] (ci-après dénommés " les époux [T] ") sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] suivant acte authentique de vente du 05 mai 2017.
M. [D] [M] et Mme [Q] [U], M. [B] [F] et Mme [K] [KJ] et Mme [A] [J] sont propriétaires indivis d’une bande de terrain servant de chemin d’accès aux parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] suivant actes authentiques des 23 décembre 1968, du 16 novembre 2010 et du 14 décembre 2020.
Suivant acte notarié de constitution de servitudes du 16 octobre 2008, publié le 11 décembre 2008 au bureau des hypothèques, M. [G] [C] et M. [Z] [H] se sont consentis des servitudes réciproques aux termes desquelles M. [Z] [H] a constitué au profit de la parcelle AI n°[Cadastre 3] une servitude de passage pour tous véhicules, de trois mètres de largeur, grevant la parcelle n°[Cadastre 8] anciennement n°[Cadastre 12].
M. [G] [C] a fait procéder à l’installation de canalisations dans le tréfonds de l’assiette de cette servitude de passage, afin de permettre l’alimentation de la maison individuelle qu’il a faite construire entre 2013 et 2014 sur la parcelle AI n°[Cadastre 4] (anciennement AI n°[Cadastre 3]).
Par courrier du 09 mai 2014, M. [Z] [H] a sollicité de la société GrDF réseaux Rhône Alpes et Bourgogne qu’elle procède au déplacement du compteur installé en novembre 2013 et alimentant le terrain de son voisin, M. [G] [C].
* * *
Par exploit d’huissier du 09 octobre 2014, M. [G] [C] a saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet notamment de faire enlever les éléments posés par M. [Z] [H] et d’autoriser la mise en place d’un interphone vidéo conformément aux accords antérieurs entre les parties.
Par ordonnance du 31 décembre 2014 (RG n°14/01118), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment autorisé M. [G] [C] à faire rétablir ou remettre en place par l’entreprise Bombino Electricité l’interphone vidéo installé en février 2014 à l’endroit où celui-ci était installé initialement.
* * *
Par exploit d’huissier du 27 mai 2015, l’indivision [H] a fait assigner M. [G] [C] devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet notamment de voir reconnaitre que la servitude conventionnelle n’autorisait pas le passage de canalisations dans le sous-sol et de condamner M. [G] [C] à remettre l’assiette de la servitude en l’état sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision.
Par jugement du 06 août 2018 (RG n°15/02309), le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
— débouté M. [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H], représentée par ses représentant légaux M. [Z] [H] et Mme [UE] [XF] et Mme [Y] [H] de leur demande de remise en état de l’assiette des servitudes,
— débouté les mêmes de leurs demandes de dommages et intérêts,
— jugé que les consorts [H] ont eu un comportement abusif en construisant un muret en limite de parcelle faisant obstacle à l’exercice de la servitude profitant au fonds dominant 242 (devenu 582) appartenant à M. [G] [C].
L’indivision [H] a interjeté appel du jugement rendu le 06 août 2018.
Par arrêt du 09 février 2021 (RG n°18/03874), la Cour d’appel de Grenoble a notamment :
— confirmé le jugement déféré sur :
* le rejet des demandes de l’indivision [H] tendant à la reconstruction du mur, la remise en place de l’éclairage, de la barrière et du repère du bornage, et de ses demandes indemnitaires,
* le constat de l’abus de droit par l’indivision [H],
— infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamné M. [G] [C] à remettre en état l’assiette de la servitude de passage en enlevant les canalisations eau – ERDF – GRDF – téléphone – interphone situées en son tréfonds et en faisant déplacer les coffrets EDF-GDF,
— assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 4 mois.
Cet arrêt a été signifié à M. [G] [C] le 14 avril 2021.
M. [G] [C] et l’indivision [H] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt le 09 février 2021.
Par deux arrêts du 09 mars 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ces pourvois.
* * *
Par exploit d’huissier de justice des 12 et 13 octobre 2021, M. [G] [C] a fait assigner l’indivision [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— condamner l’indivision [H] à détruire à ses frais la totalité des ouvrages qu’elle a construit sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle qu’elle doit à M. [G] [C], à savoir notamment le muret et les plots et tous les éléments listés dans le PV d’huissier de justice du mois de mai 2016 (pièce 27) toujours actuellement en place,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500€ par jour à compter du rendu de la décision à intervenir,
— condamner l’indivision [H] à payer une somme de 5000€ par constatation de la violation de l’accès à la servitude de passage au détriment de M. [G] [C], notamment par le fait de garer tous véhicules doit devant le portail permettant l’accès à la servitude de passage, ou à tout autre endroit de cette servitude de passage, entre l'[Adresse 10] et la maison d’habitation de M. [G] [C], violations qui seront dument constatées par PV d’huissier de justice,
— condamner par provision l’indivision [H] à indemniser M. [G] [C] des préjudices subis depuis de nombreuses années, à la somme de 1.500€ de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 mai 2022 (RG 21/01920), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— déclaré M. [G] [C] recevable en ses demandes et rejeté les exceptions de prescription et de connexité soulevées par la partie adverse,
— condamné solidairement M. [Z] [H], Mme [R] [H], en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de Mme [V] [H], leur fille mineure, ainsi que Mme [Y] [H], à détruire, à leurs frais, la totalité des ouvrages, notamment le mure et les plots, construits sur l’assiette de la servitude de passage établie au profit de la parcelle AI n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G] [C] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
— condamné solidairement M. [Z] [H], Mme [R] [H], en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de Mme [V] [H], leur fille mineure, ainsi que Mme [Y] [H], à payer à M. [G] [C] une somme provisionnelle de 2000€, par constatation réalisée par voie d’huissier, de la violation de l’accès à la servitude au détriment de M. [G] [C], notamment par le fait de stationner des véhicules devant le portail permettant l’accès à la servitude de passage ou à tout autre endroit de ladite servitude,
— condamné solidairement M. [Z] [H], Mme [R] [H], en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de Mme [V] [H], leur fille mineure, ainsi que Mme [Y] [H], à verser à M. [G] [C] la somme de provisionnelle de 800€ à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait de la présence d’obstacles l’empêchant de jouir de la servitude de passage dont sa propriété bénéficie,
— débouté M. [Z] [H], Mme [R] [H], en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de Mme [V] [H], leur fille mineure, ainsi que Mme [Y] [H], de l’intégralité de leurs demandes.
Saisie d’un appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance de référé, la première chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt le 17 janvier 2023 (RG n°22/2303) aux termes duquel elle a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H],
— confirmé l’ordonnance de référé ainsi rectifiée,
Ajoutant,
— débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamné solidairement M. [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H], Mme [Y] [H] à payer à M. [G] [C] une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
* * *
Suivant exploit d’huissier de justice du 02 mars 2022, l’indivision [H] a fait assigner M. [G] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel du 09 février 2021.
Par jugement du 18 octobre 2022 (RG n°22/1131) et jugement rectificatif d’erreur matérielle du même jour, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— supprimé l’astreinte mise à la charge de M. [G] [C] par l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble le 09 février 2021,
— débouté M. [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H] de leur demande de paiement de l’astreinte,
— débouté M. [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H] de leur demande de prononcer d’une astreinte à compter du 15 février 2022,
— débouté M. [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H] de leur demande de faire réaliser eux-mêmes les travaux mis à la charge de M. [G] [C] le 09 février 2021 par la Cour d’appel de Grenoble,
— débouté M. [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Saisie d’un appel interjeté à l’encontre de ce jugement du juge de l’exécution, le première chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt le 20 juin 2023 (RG n°22/3863) suivi d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle le 23 octobre 2023 (RG n°23/2493) aux termes desquels elle a notamment :
— confirmé le jugement déféré (RG 22/1131) du 18 octobre 2022 rectifié par jugement du même jour, uniquement en ce qu’il a :
* débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* débouté les consorts [H] d’une part, et M. [G] [C] d’autre part, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— liquidé à la somme de 1.240 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt de cette cour du 09 févier 2021, pour la période de quatre mois prévue par cet arrêt courue du 15 octobre 2021 au 15 février 2022,
— condamné par conséquent M. [G] [C] à payer aux consorts [H] unis d’intérêts la somme de 1.240 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,
— assortit l’obligation faite à M. [G] [C] par l’arrêt du 09 février 2021 de remettre en état l’assiette de la servitude de passage en enlevant les canalisations eau-ERDF-GRDF-téléphone-interphone situés en son tréfonds et en faisant déplacer les coffrets EDF, GDF, d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 18 mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de 6 mois,
— rejeté toutes les autres demandes.
Ces arrêts ont été signifiés à M. [G] [C] le 30 octobre 2023.
* * *
Par ordonnance du 03 juin 2024, M. [G] [C] a été autorisé à assigner à jour fixe (RG n°24/3055) M. [Z] [H], Mesdames [R], [V] et [Y] [H], Mme [A] [P], M. [F] [B] et Mme [KJ] [K], M. [D] [M] et Mme [Q] [U], M. [S] [T] et Mme [W] [T] devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 août 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 05 juin 2024, M. [G] [C] a fait assigner ceux-ci à jour fixe à l’effet d’obtenir notamment la reconnaissance de l’état d’enclave de sa parcelle AI numéro [Cadastre 4] et l’établissement d’une servitude légale de passage de tous les réseaux desservant son fonds en tréfond de la parcelle [Cadastre 8] à titre principal ou des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ou [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à titre subsidiaire.
Suivant ordonnance du 23 juillet 2024, l’indivision [H] a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 20 août 2024.
Suivant dénonciation d’assignation à jour fixe avec assignation à jour fixe du 25 juillet 2024, l’indivision [H] a dénoncé l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de M. [G] [C] le 05 juin 2024 à M. [I] [N] et à Mme [E] [N] et les fait assigner à jour fixe (RG n°24/4034) à l’audience du 20 août 2024 à l’effet d’obtenir notamment l’intervention forcée à l’instance des époux [N] et la jonction de l’affaire RG 24/4034 à l’affaire RG n°24/03055.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n°24/4034 à celle inscrite sous le RG n°24/3055.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame [JX] [MI] dont les missions étaient les suivantes :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 8] à [Localité 6] ;
4- Indiquer s’il existe un passage suffisant en tréfonds de la parcelle n°[Cadastre 2] pour l’installation de canalisations (eau, gaz, électricité et autres) permettant l’alimentation de la propriété de monsieur [G] [C] (située sur la parcelle n°[Cadastre 4]) depuis l'[Adresse 11] ;
5- Dans l’affirmative, établir un plan et tracer précisément le passage que devront prendre ces canalisations ;
6- Si plusieurs passages sont envisageables, tracer ces différents passages possibles ;
7- Donner son avis sur les différents passages le cas échéant ;
8- Rapporter toutes autres constatations ou informations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Le 31 juillet 2025, l’indivision [H] a formé un incident tendant à ordonner :
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’indivision [H] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— DIRE recevables et biens fondés les consorts [H] de leur demande de complément d’expertise,
— DIRE que Madame [JX] [MI] expert judiciaire, aura également pour mission de:
9) Procéder à toute constatation utile sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] afin de permettre au Tribunal de déterminer l’état d’enclave volontaire de la parcelle [Cadastre 4] propriété de Monsieur [C], notamment si le passage était insuffisant,
10) A cette fin, donner tout précision utile au Tribunal afin de déterminer si l’enclave consiste:
— en une enclave volontaire du fait des aménagements réalisés par Monsieur [C] ou ses auteurs,
— en une enclave naturelle
11) se faire remettre tous documents utiles,
12) se rendre au [Adresse 12]
13) examiner la configuration des lieux afin de déterminer l’emprise exacte de la servitude conventionnelle de passage réciproque consentie par les consorts [H] à Monsieur [C] sur la parcelle AI [Cadastre 12] (devenue [Cadastre 8]), et notamment les conséquences de la démolition du mur mitoyen sur l’emprise de la servitude,
14) se faire remettre à cette fin tous documents utiles, dont notamment l’acte de constitution de servitude complet, le PV et le plan de bornage établi par la SCP [SY] [PD].
De constater que le plan présenté dans la pièce 13 adverse ne correspond pas au plan réel de l’acte de servitude.
15) donner au Tribunal toute information utile afin de dire si la servitude consentie à Monsieur [C] sur la parcelle AI [Cadastre 8] propriété des consorts [H] permettait d’accéder jusqu’à la propriété [C] par un passage de 3 mètres.
16) procéder à toute constatation utile concernant la servitude de passage réciproque consentie à l’indivision [H]
17) dire si cette servitude est actuellement utilisée, quotidiennement, par les consorts [H].
18) constater que le passage est suffisant côté propriété [H]
19) donner tous éléments au Tribunal pour lui permettre d’apprécier si la réciprocité est rompue,
20) rapporter toute informations utiles aux prétentions de l’indivision [H].
21) comparer l’acte de servitude avec le plan annexé au permis de construire de Monsieur [C] et la configuration des lieux telle que constatée par Maître [XF].
— DÉBOUTER les époux [N] de leur demande de complément d’expertise visant à : " Indiquer si d’autres passages en tréfonds sont envisageables sur les parcelles voisines de la parcelle AI [Cadastre 4] et les tracer… "
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande visant à voir condamner les consorts [H] à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident
— DÉBOUTER les époux [T] mise en cause par Monsieur [C] de leur demande visant à solliciter la condamnation des consorts [H] à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident.
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à l’indivision [H] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les époux [N] à payer à l’indivision [H] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— RÉSERVER les dépens
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Monsieur et Madame [T] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Débouter les Consorts [H] de leur demande de complément d’expertise.
— Condamner in solidum les Consorts [H] à verser à M. et Mme [S] [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— Condamner in solidum les mêmes aux dépens de l’incident.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, Monsieur [M], Madame [U], Monsieur [F], Madame [KJ] et Madame [J] sollicitent du juge de la mise en état de :
— REJETER la demande de complément d’expertise présentée par les consorts [H]
Le cas échéant, MODIFIER la demande de complément d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [N]
— DONNER à Madame [MI] la demande complémentaire suivante
— " en cas d’impossibilité de passage de la servitude de tréfonds sur la parcelle AI [Cadastre 4] , dire quel est le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable pour le fond servant, en application des dispositions de l’article 683 du code civil "
— RÉSERVER les dépens
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Monsieur [C] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de mission complémentaire d’expertise judiciaire présentée par l’indivision [H]
— DÉBOUTER l’indivision [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Mr [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H], et Mme [Y] [H] à verser à Mr [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de cette procédure.
A titre subsidiaire :
— DÉBOUTER l’indivision [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Mr [Z] [H], Mme [R] [H], Mme [V] [H], et Mme [Y] [H] à verser à Mr [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de cette procédure.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [N] :
— DÉBOUTER les époux [N] de leurs demandes de complément de mission d’expertise.
— Les condamner à verser à Mr [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes nouvelles des habitants de l'[Adresse 13]
— DÉBOUTER Mr [M], Mme [U], M. [F], Mme [KJ] et Mme [J] née [P] de leurs demandes liées à la mission d’expertise.
— Les condamner à verser à M. [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2026, les époux [N] sollicitent du juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER les consorts [H] de leur demande de complément d’expertise
— compléter la mission d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 27 mars 2025 par les points suivants :
« 9 – Indiquer si d’autres passages en tréfonds sont envisageables sur les parcelles voisines de la parcelle AI582 et les tracer
10 – Donner une estimation du coût des travaux de suppression des canalisations existantes – avec remise en état du chemin d’accès – et d’installation des nouvelles canalisations et des raccordements notamment à GRDF ".
— REJETER l’ensemble des demandes formées contre les époux [N]
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 500 € à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N].
— RÉSERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; "
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la recevabilité
Au titre de l’article 840 du code de procédure civile " Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. "
Selon l’article 844 du code de procédure civile le président de la chambre peut décider de « renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. »
En l’espèce, par ordonnance du 20 août 2024, le juge a fixé un calendrier de procédure de sorte que les parties ont été renvoyées à la mise en état conformément à l’article 844 du code de procédure civile. L’indivision [H] a donc, à bon droit, formulé une demande d’incident.
Sur la demande de complément d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Conformément à l’article 684 du code civil, « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ». En cas de passage insuffisant, le passage peut en revanche être demandé sur les parcelles voisines comme le prévoit l’article 682 du code civil.
En l’espèce, par jugement avant dire droit du 27 mars 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer s’il était possible d’accorder à Monsieur [C], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4] enclavée volontairement, une servitude de tréfonds pour le passage des canalisations sur la parcelle n° [Cadastre 2].
Il importait au juge de savoir s’il existait un passage suffisant sur la parcelle n° [Cadastre 2] qui appartenait initialement à Monsieur [C], mais qui, une fois vendue aux époux [N], l’a placée dans une situation d’enclave. En effet, la servitude de tréfonds ne peut passer par les parcelles voisines que s’il est reconnu qu’il n’existe aucun passage suffisant sur la parcelle n°[Cadastre 2].
Il n’apparaît donc pas utile d’ordonner un complément d’expertise visant à déterminer si les canalisations en tréfonds peuvent passer sur les parcelles voisines dès lors que le rapport d’expertise dont la mission a été prorogée au 31 septembre 2026 n’a pas déterminé que le passage sur la parcelle n° [Cadastre 2] était insuffisant.
De plus, l’indivision [H] sollicite un complément d’expertise afin de déterminer la légitimité de la servitude conventionnelle de passage pour tous les véhicules sur la parcelle n°[Cadastre 8] dont bénéficie Monsieur [C]. Or, comme rappelé dans le jugement du 20 août 2025, cette servitude conventionnelle de passage est un titre sur lequel il n’est pas possible de revenir unilatéralement.
En effet, l’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 20 août 2025 n’a pas pour objectif de remettre en cause l’existence d’une telle servitude conventionnelle mais uniquement de déterminer le caractère suffisant ou non du passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] et de décider en conséquence si Monsieur [C], qui ne dispose d’aucun accès en raison de son enclavement volontaire, pouvait bénéficier d’une servitude de tréfonds sur celle-ci.
En conséquence, l’indivision [H], les époux [N], Monsieur [M], Madame [U], Monsieur [F], Madame [KJ] et Madame [J] seront déboutés de leurs demandes de complément d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Il est rappelé que l’expertise est toujours en cours et qu’un sursis à statuer a été prononcé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Le sursis à statuer reprend en conséquence son cours.
Il appartient aux parties, dès le dépôt du rapport intervenu, de reprendre le cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS l’indivision [H], les époux [N], Monsieur [M], Madame [U], Monsieur [F], Madame [KJ] et Madame [J] de leurs demandes de complément d’expertise,
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNONS à nouveau le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RAPPELONS qu’il appartient aux parties, dès le dépôt du rapport intervenu, de reprendre le cours de l’instance,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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