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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 11 mars 2026, n° 23/08580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08580 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIVU
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/08580 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIVU
Minute n°
Copie exec. à :
Me Marie kim PHAM
Le
Le greffier
Me Marie kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [C]
né le 06 Juillet 1974 à [Localité 1] (67), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Madame [R] [E]
née le 28 Décembre 1971 à [Localité 2] (55), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Me [Z] [K], es qualité de liquidateur de la société ARCO anciennement situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [Y] [F] exerçant au sein du cabinet d’architecture [Y] [F]., demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. PLATRERIE STILLOISE inscrite au R.C.S. de STRASBOURG sous le numéro B 401 477 237. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 333
S.A.R.L. PEINTURE GRAYER inscrite au R.C.S. sous le numéro 305 533 556 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 décembre 2007, les consorts [C] ont signé avec le cabinet de Monsieur [F] un contrat de maîtrise d’œuvre complète portant sur des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison sis [Adresse 1].
Sont également intervenues dans le cadre de ces travaux :
— La société ATAMAN, titulaire du lot « gros-oeuvre », selon ordre de service signé par le maître d’ouvrage le 23 juillet 2008, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES ASSURANCES en responsabilité civile et décennale, et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 16 juin 2009 ;
— La société ARCO, titulaire du lot « couverture – zinguerie », selon ordre de service signé par le maître d’ouvrage le 21 juillet 2008 ;
— La société PLÂTRERIE STILLOISE, titulaire du lot « plâtrerie – isolation », selon devis du 4 décembre 2008 et facture du 1er décembre 2008 ;
— La société GRAYER, titulaire du lot « crépis — isolation », selon ordre de service du 22 juillet 2008 ;
Des procès-verbaux de réception ont été établis le 23 juin 2009 pour les lots « couverture – zinguerie », « crépis – isolation », « plâtrerie – isolation ».
La société ARCO a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2023.
Les consorts [C] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg une mesure d’expertise, et par ordonnance du 13 avril 2017, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres dénoncés par les parties requérantes, consistant en des fissures évolutives et défaut de pose de l’isolation extérieure et du crépis et aux désordres concernant le garage, et les a étendues à Monsieur [D], Monsieur [L], la MAAF ASSURANCES ASSURANCES et GROUPAMA GRAND EST.
M. [I] a déposé son rapport le 8 janvier 2020.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés a débouté les consorts [C] de leur demande de provision.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 24 novembre 2023, les consorts [C] ont fait assigner la SARL Platerie STILLOISE, la MAAF ASSURANCES SA, [Y] [F], la S.A.R.L. PEINTURE GRAYER, la S.E.L.A.R.L. DMJ, es qualité de liquidateur de la société ARCO, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a mis au débat l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société ARCO.
Bien que régulièrement assignée en étude d’huissier, la S.A.R.L. PEINTURE GRAYER n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la S.E.L.A.R.L. DMJ, es qualité de liquidateur de la société ARCO n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025 où le dossier a été mis en dépôt sur pièce en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 11 mars 2026 du fait d’une erreur de qualibrage de la charge de travail.
* * *
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, les consorts [C] demandent au tribunal de :
CONSTATER, au besoin JUGER, que la réception tacite des travaux de la société ATAMAN (démolition et gros-oeuvre) est intervenue — et doit être fixée — à la date d’établissement des chèques du 16 décembre 2008, subsidiairement à la date des débits sur le compte des demandeurs au 13 janvier 2009.
CONDAMNER in solidum la société PLÂTRERIE STILLOISE et Monsieur [F] à payer aux époux [C] la somme de 36 308,90 TTC au titre des désordres d’isolation thermique intérieure.
CONDAMNER la société PEINTURE GRAYER à payer aux époux [C] la somme de 3507 € TTC au titre des désordres affectant l’isolation extérieure.
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] à payer aux époux [C] la somme de 13 989,25 € TTC au titre des désordres affectant le gros oeuvre.
CONDAMNER in solidum la société ARCO et Monsieur [F] à payer aux époux [C] la somme de 3 470 € TTC au titre des désordres affectant les travaux de zinguerie et d’étanchéité.
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] à payer aux époux [C] la somme de 12 897 € TTC au titre de l’empiétement du garage et clôture sur les terrains voisins.
CONDAMNER in solidum la société PLÂTRERIE STILLOISE et Monsieur [F] à payer aux époux [C] la somme de 23 350 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et surcoût de consommation de chauffage.
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] à payer aux époux [C] la somme de 488 € au titre du coût des déshumidificateurs d’air.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux époux [C] la somme de 9 200 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre de la société MEZ’O.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux époux [C] les sommes allouées avec indexation selon l’évolution de l’indice BT01 en prenant comme base l’indice publié à la date des chiffrages retenus dans le rapport de l’expert judiciaire et postérieurement à celui-ci pour les chiffrages complémentaires, et l’indice publié à la date du jugement à intervenir.
ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter de la demande amiable officielle du 5 février 2002, subsidiairement à compter de l’assignation devant la juridiction de céans, encore plus subsidiairement du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux époux [C] la somme de 12 144 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux époux [C] la somme de 600 € au titre de la facture de la société ALSATECH.
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de la présente procédure, des procédures de référé RG 17/00121, RG 18/00669, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs fins et conclusions
Ils indiquent à l’égard de la demande de ne pas prendre en compte leur pièce 43 qu’il a bien été répondu aux conclusions lors de conclusions et qu’il a uniquement été renvoyé à la pièce 43 pour les éventuels détails techniques.
Ils indiquent que les travaux de gros œuvre ont fait l’objet d’une réception tacite par l’arrêt des travaux de la société ATAMAN et le paiement du prix des travaux réalisés à la date du 13 janvier 2009. Ils ajoutent que les travaux étaient une rénovation lourde avec une surélévation et une extension (création d’un 1er étage par surélévation).
Ils indiquent qu’il y a un défaut d’isolation thermique intérieure, avec notamment un défaut de contrôle des travaux en vérifiant visuellement les travaux et une isolation non continue ; un défaut d’isolation thermique du mur entre la maison et le garage contraire à la RT 2005. Ils ajoutent que même si des travaux n’étaient pas prévus au marché (isolation du mur du garage et des entrevoux), la RT 2005 exige cette isolation.
Concernant la VCM double flux, ils reconnaissent que c’était une demande de leur part, mais qu’aucun intervenant n’a déconseillé cette installation manquant à leur obligation de conseil. Ils considèrent que l’architecte a manqué à son obligation de conseil, de conception et de contrôle général des travaux. Ils expliquent qu’ils ont assigné la société en charge de l’isolation intérieure sur le fondement de la responsabilité décennale l’ampleur des entrées d’air (16° la nuit en hivers et 26 à 29° l’été la nuit) rendant l’immeuble impropre à sa destination. Ils demandent subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun du fait de fautes en procédant mal aux travaux d’isolation, en ne chiffrant pas et ne recommandant pas les travaux d’isolations qu’imposent la norme RT 2005.
Concernant le chiffrage de leur préjudice, ils soutiennent que l’indemnisation intégrale de leur préjudice s’oppose au fait de retenir une part d’amélioration et qu’un pare pluie ne peut se substituer à un pare-vapeur. Ils considèrent que la reprise ponctuelle des défauts d’isolation est plus couteuse qu’une reprise globale. Ils demandent la garantie de l’assureur de la société ATAMAN, la MAAF ASSURANCES au titre de l’action directe du tiers lésé.
Ils se plaignent de défauts d’isolation thermique extérieure, les travaux ayant été réalisés sans soin pour laquelle la responsabilité contractuelle.
Ils dénoncent des défauts affectant les travaux de gros œuvre, notamment la nappe de protection à alvéoles/Delta MS mis en œuvre à l’envers et que la responsabilité de l’architecte est engagée pour avoir minimisé la situation et ne pas avoir relevé le désordre à la réception alors que ce désordre était caché pour les consorts qui sont profanes.
Ils évoquent des infiltrations d’eau au niveau du mur du garage en limite de parcelle, les travaux ayant été réalisé sans soin ce qui engage la responsabilité contractuelle de l’architecte et de la société ATAMAN, mais que le fait que le mur soit humide sur sa face interne et ruissèle avec un apport constant d’humidité rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des intervenants et donc la garantie décennale de la MAAF ASSURANCES.
Ils soutiennent que la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte ne peut s’appliquer lorsque celui-ci a concouru à l’entier dommage par une faute. Ils ajoutent que l’architecte a une mission de direction de l’exécution des travaux, le maître d’œuvre doit s’assurer de l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art, ce qu’il n’a pas fait et qu’il devait définir les surfaces à isoler.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants est engagée.
Concernant les travaux de zinguerie et d’étanchéité, ils relèvent un défaut d’imperméabilisation du mur et du sous-sol et une absence de canalisation des eaux de pluie, ce qui engage la responsabilité contractuelle de la société ARCO et de l’architecte pour son obligation de contrôle des travaux.
Concernant l’empiètement du garage et clôture des époux [C] sur le terrain voisin [L] et [D], ils indiquent que l’architecte ne leur a jamais demandé de lui transmettre les éléments de bornage malgré leur qualité de profanes et qu’il a donc commis une faute. Ils rappellent que l’architecte était bien présent lors de l’implantation du garage et que sa responsabilité est donc engagée, le garage devant être démoli, tout comme l’entreprise qui a implanté le garage, la société ATAMAN et son assurance. Ils ajoutent que l’entreprise d’espace vert ne pouvait pas présumer que l’implantation de la construction sous le contrôle d’un architecte était incorrecte. Subsidiairement, ils demandent l’engagement de leur responsabilité contractuelle.
Ils demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, la surconsommation de bois de chauffage, le coût de la déshumidification d’air du sous-sol.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, Monsieur [Y] [F], architecte, demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la demande des consorts [C] et de la MAAF ASSURANCES formées contre Monsieur [F] irrecevables et en tout état de cause mal fondées
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [C] et la MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes formulées contre Monsieur [F]
A titre subsidiaire :
LIMITER la responsabilité à hauteur de 5 %
CONDAMNER in solidum la société PLÂTRERIE STILLOISE, la MAAF ASSURANCES, la société ARCO, contre toutes condamnations prononcées contre la concluante au principal, dommages et intérêts, intérêts, article 700 du CPC et frais.
CONDAMNER in solidum les consorts [C], la société PLÂTRERIE STILLOISE, la MAAF ASSURANCES, la société ARCO à régler à Monsieur [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les consorts [C] aux entiers frais et dépens.
Il affirme que la réception des travaux a été prononcée le 23 juin 2008. Il se prévaut de la clause d’exclusion de solidarité figurant à son contrat et de son opposabilité à la MAAF ASSURANCES. Il rappelle que sa mission est limitée à la direction des travaux et n’implique pas la surveillance du chantier. Il soutient qu’il n’a donc pas commis de faute qui puisse engager sa responsabilité décennale.
Concernant l’isolation intérieure, il soutient que les consorts [C] ont fait un usage des rampants qui ne correspond pas à un usage réservé aux passages techniques ce qui peut justifier les écrasements des gaines de ventilation et les arrachements de bande d’étanchéité.
Concernant l’isolation thermique du mur entre la maison et le garage, il rappelle que le garage comprend un complexe d’étanchéité extérieur sur le mur périmétrique.
Concernant les deux points précédents, il estime que les consorts [C] demandent l’indemnisation d’un inconfort qui ne peut engager sa responsabilité décennale.
Concernant sa responsabilité contractuelle, il explique qu’il n’a pas commis de faute, que la VMC ne relevait pas de sa mission, que les consorts [C] ont signé directement le devis avec l’entreprise et que concernant la VMC la RT 2005 ne rendait pas obligatoires l’évaluation des fuites d’air et les tests d’imperméabilité à l’air. Il ajoute que les défauts de mise en œuvre de l’isolant et de l’écran sous-toiture ne peuvent lui être imputés dans le cadre de sa mission de suivi de travaux, car le décollement des bandes adhésives n’est constaté qu’en 2017, 8 ans après les travaux.
Concernant les travaux de gros œuvre, il explique qu’il a relevé le fait que la nappe de protection et le DELTA MS ont été mis en œuvre à l’envers et qu’il a proposé une solution ; et qu’il a donc rempli sa mission dans le cadre des suivis des travaux.
Il ajoute que les relevés ont été faits lors de tombées exceptionnelles de précipitation et ne sont pas dus à des erreurs d’exécution.
Concernant les travaux de zinguerie — étanchéité, il soutient que le déversement des EP est bien canalisé et qu’il a respecté son obligation de moyen de suivi du chantier et que la non-conformité n’était pas décelable dans le cadre de ces vérifications.
Concernant l’implantation du garage et de la clôture, il considère que les maitres de l’ouvrage devaient lui remettre tous les documents et renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission et que les consorts [C] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice actuel, faute de contestation des voisins. Il ajoute que l’implantation a été faite pendant ses congés avec l’accord des consorts [C] malgré les stipulations du contrat qui nécessitait sa présence. Il rappelle que la limite existante n’est pas contestée par les voisins depuis les années 1970.
Sur les préjudices, il demande à ce que les plus-values soient retenues. Il rappelle qu’il avait recommandé une VMC simple flux et que le maitre d’ouvrage a demandé un changement. Il considère que les variations de température sont liées à un non-respect des conditions d’usage que la qualité des pelets était non conforme aux normes et impliquent des surconsommations.
Sur les appels en garantie, il demande la garantie de la société PLÂTRERIE STILLOISE au titre des désordres d’isolation thermique intérieure, la MAAF ASSURANCES ASSURANCES au titre des désordres affectant le gros-oeuvre et au titre de l’empiètement du garage et de la clôture, la société ARCO au titre des désordres affectant les travaux de zinguerie et d’étanchéité sur le fondement délictuel du fait des erreurs d’exécution et un manquement à leur devoir de conseil.
En défense de l’appel en garantie de la MAF, il rappelle qu’il n’a commis aucune faute.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, demande au tribunal de :
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et plus particulièrement l’article 1792-6,
DÉBOUTER Monsieur [C] et Madame [E] de toutes leurs demandes ;
Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à relever et garantir la MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Si par extraordinaire le Tribunal ne devait que faire partiellement droit à l’appel en garantie,
CANTONNER la responsabilité de la société ATAMAN à un maximum de 20 % ;
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle indique qu’il n’y a pas eu de réception expresse concernant son assurée. Elle ajoute que son assuré ayant été liquidé, il n’est pas possible de savoir si l’entreprise a été intégralement réglée du solde du marché, alors que le paiement intégral du marché constitue un élément essentiel à l’existence d’une réception tacite. Elle ajoute que le fait que les demandeurs produisent un mail en date du 10 décembre 2016 par lequel ils ont proposé à la société ATAMAN de solder les travaux par un paiement partiel ne saurait justifier d’une réception tacite. Elle rappelle qu’une autre entreprise a accepté le support et achevé les travaux.
A titre subsidiaire, concernant son appel en garantie, elle se fonde sur la responsabilité délictuelle, l’architecte ayant commis des fautes, et indique que la clause d’exclusion de solidarité ne produit effet qu’en matière contractuelle. Elle ajoute que les infiltrations n’ont été constatées que lors d’évènements exceptionnels et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la S.A.R.L. PLÂTRERIE STILLOISE demande au tribunal de :
SE DIRE non saisi de moyens de fait et de droit exposés dans la pièce n° 43 produite par Monsieur [C] et Madame [E] ;
DECLARER Monsieur [C] et Madame [E] irrecevables, subsidiairement mal fondés en leurs demandes ;
Les DEBOUTER ;
Les CONDAMNER à payer à la société Platrerie Stilloise une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens ;
REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires.
Elle expose que seuls les moyens de droit et de fait présents dans les conclusions peuvent saisir le tribunal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas des moyens de fait développé dans la pièce N° 43 des demandeurs.
Concernant la reprise de l’isolation pour se conformer à la norme RT 2005, elle rappelle que la norme n’est obligatoire que pour les bâtiments nouveaux ou les parties nouvelles de bâtiments selon l’article R111-20 du code de la construction et l’habitation (CCH) et que c’est le RT existant qui s’applique. Elle conteste la caractérisation de la rénovation comme étant lourde, seul le pignon constituant une nouvelle partie du bâtiment au sens de la RT de 2005 à condition que le maître de l’ouvrage l’ait informé que les travaux de ce pignon étaient relatifs à une « nouvelle partie du bâtiment ». Elle soutient qu’à l’exception du pignon, elle a seulement isolé les rampants sous toiture de la maison préexistante, ce qui ne permet pas de lui opposer la RT 2005.
Elle ajoute qu’elle est uniquement tenue de répondre au descriptif de l’architecte qui lui avait une mission complète et que l’isolation entre le garage et l’habitation n’a pas été prescrite par l’architecte et ne fait donc pas partie de son marché. Elle reconnaît qu’elle doit délivrer une information circonstanciée et personnalisée, mais que ce devoir est limité à la mesure de la mission qui lui est confiée, ce qui n’impliquait pas un audit des travaux.
Elle rappelle les limites de son marché (pas de pose d’isolation au niveau de la corniche ou de la totalité des pieds droits, des entrevous du plancher, de pare-vapeur complété).
Concernant l’éventuel préjudice de chauffage, elle explique qu’une expertise non contradictoire est insuffisante à rapporter la preuve d’un préjudice et que l’inconfort thermique résulte du choix d’une ventilation mécanique contrôlée double flux alors qu’elle était inadaptée.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.L’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société ARCO
L’article L622-21 I 1° du code du commerce prévoit que : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
[Y] [F], architecte et les consorts [C] demandent la condamnation de la société ARCO.
Or, la société a été placée en liquidation le 27 mars 2023 alors que la procédure a été introduite le 27 novembre 2025.
Les demandes de [Y] [F], architecte et des consorts [C] sont donc déclarés irrecevables à l’encontre de la société ARCO du fait de l’interdiction des poursuites.
2. Sur les moyens de fait développés dans la pièce n° 43 des demandeurs
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les consorts [C] n’ont jamais demandé au tribunal d’être saisi de moyens de droit ou de fait de leur pièce n° 43 ; seules les conclusions pouvant saisir le tribunal à cette fin. Il apparait que ce document a été rédigé par les consorts [C] est un élément probatoire dont la portée est particulièrement faible puisque nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Il n’a jamais été contesté que la pièce ne vise pas à saisir le tribunal de nouveaux moyens.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL PLÂTRERIE STILLOISE de sa demande à ce que le tribunal se déclare non saisi de moyens de fait ou de droit exposé dans cette pièce.
3. La notion d’ouvrage et sur la réception
Il ressort du permis de construire et du projet de rénovation que la toiture existante a été déposée pour créer une nouvelle toiture à 45° afin de créer de vraies pièces en étage. La façade nord a été agrandie pour recevoir un garage pour deux voitures, un agrandissement a été prévu au sud par un volume imbriqué. Pour conséquent, les travaux ont constitué en des travaux touchant le clos et le couvert d’une importance conséquente avec la dépose et repose d’un toit et un apport de matériaux important. Ces travaux constituent donc un ouvrage.
Selon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les consorts [C] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, dès lors que des procès-verbaux de réception ont été établis le 23 juin 2009 pour les lots « couverture – zinguerie », « crépis — isolation », « plâtrerie — isolation » sans réserve.
Cependant, concernant le marché de la société ATAMAN, aucune réception expresse n’est intervenue. Il est nécessaire de rappeler que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception expresse et tacite, qui peuvent avoir lieu même en absence de travaux finis. Il est uniquement nécessaire de caractériser une volonté non équivoque des maitres de l’ouvrage d’accepter des travaux peu importe que l’achèvement des travaux. Celle-ci est généralement présumée en cas de prise de possession de l’ouvrage lorsque les maitres de l’ouvrage ne résidaient pas antérieurement et le paiement de la quasi-totalité du prix.
En l’espèce, la preuve de ces deux critères n’est pas rapportée. Pour autant, la volonté non équivoque des maitres de l’ouvrage d’accepter les travaux peut se déduire d’autres éléments d’espèce.
Pour la société ATAMAN, un marché originel de 69 401,30 euros TTC a été prévu au vu de l’ordre de service du 23 juillet 2008. Ce marché a prévu que chaque facture soit visée à l’architecte afin qu’il vérifie et contrôle le document avant paiement. Le marché prévoit que les prix du marché sont contractuels, unitaires, fermes, définitifs et non révisables pour une prestation complète. Une plus-value de 3 934,80 a été ajoutée par avenant facturé le 1er décembre 2008.
Or, il apparaît que la société ATAMAN a encaissé les sommes résiduelles de 7 031,41 euros pour le marché de gros œuvre et de 2 367,06 pour le marché de démolition le 13 janvier 2009, le maitre d’œuvre ayant évalué les sommes finales globales de marché aux sommes de 43 464,28 euros et de 12 166,81 euros (soit une somme de 55 631,09 euros).
L’émission des chèques par le maitre de l’ouvrage pour ce qu’il appelle « le solde des travaux de gros oeuvre » est concomitante à un mail envoyé par le maitre d’œuvre le 10 décembre 2008 à l’entreprise proposant de « clore les travaux de gros-œuvre à ce stade et de reprendre les travaux par une nouvelle entreprise », de « solder » les travaux en versant « un solde ». La terminologie employée ainsi que le contenu du mail témoignent de la volonté d’accepter les travaux en l’état en échange de la proposition de paiement d’un solde de facture.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que le maitre de l’ouvrage a fait preuve d’une volonté non équivoque d’accepter les travaux réalisés en proposant la clôture des travaux tout en procédant au paiement d’une somme supplémentaire sur les sommes déjà payées afin de rémunérer les travaux réalisés.
Il n’apparait pas que l’entreprise ait contesté cette situation et émis une facturation différente. Elle a au contraire encaissé les chèques de « solde » le 13 janvier 2009.
Par conséquent, la réception tacite doit être prononcée à la date du dernier paiement, le 13 janvier 2009. Elle sera prononcée sans réserve.
4. L’empiètement du garage et clôture des époux [C] sur le terrain voisin [L] et [D]
a. L’empiètement par le garage
Sur l’origine et la qualification du désordre
Il ressort du rapport d’expertise que le garage empiète de 2 mètres 2 sur la parcelle n° [Cadastre 1] de M. [L], soit de 21 à 22 cm avec un débord supplémentaire de 6 cm pour la tôle.
Il ressort également du rapport que l’angle du garage déborde de 15 cm sur la parcelle de M. [D].
Par conséquent, la matérialité du désordre d’empiètement est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception du fait du mauvais positionnement matériel de la limite séparative des fonds, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date, ayant dû faire l’objet d’une étude par un géomètre pour être caractérisés.
En l’absence d’une prescription acquisitive établie, le risque de démolition est certain alors que, par dire du 4 octobre 2019, le conseil de M. [L] a demandé la démolition du garage lors de l’expertise.
Le désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble au vu du non-respect certain des limites parcellaires. Le désordre est donc de gravité décennale pour impropriété.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit, est directement en lien avec l’activité de M. [Y] [F] qui avait une mission complète et de la société ATAMAN qui avait en charge le lot gros d’œuvre et a implanté les fondations, au vu des comptes rendus de chantier.
Au vu du fait que les consorts [C] sont profanes et qu’il relevait de la mission de l’architecte de demander le relevé des limites parcellaires par un géomètre, M. [Y] [F] et la société ATAMAN n’établissent pas l’existence d’une faute des maitres de l’ouvrage et donc d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à M. [Y] [F] et à la société ATAMAN.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le chantier a été ouvert le 22 juillet 2008 au vu du premier compte rendu de chantier. Or, les consorts [C] prouvent que la société ATAMAN avait un contrat d’assurance responsabilité professionnelle entre le 01 janvier 2008 et le 31 décembre 2008 et un contrat d’assurance de responsabilité décennale pour tout chantier ouvert entre le 01 janvier 2007 et le 28 février 2009. Par conséquent, la société ATAMAN est assurée tant en responsabilité décennale que professionnelle.
Il en résulte que les consorts [C] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAAF ASSURANCES SA.
Concernant la clause relative à la responsabilité du contrat de M. [Y] [F], celle-ci ne peut faire échec à la garantie décennale qui est d’ordre public. Par conséquent, M. [Y] [F] et la MAAF ASSURANCES, assureur décennale de la société ATAMAN, sont condamnés solidairement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [F] et la MAAF ASSURANCES SA, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [C] du fait du désordre.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert évalue le coût de reconstruction du garage à la somme de 10 890 euros TTC, ce chiffrage n’est pas sérieusement contesté.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais relatif à la clôture et à la haie ceux-ci ayant été posé à l’initiative du maitre de l’ouvrage qui devait se préoccuper des limites de sa propriété pour leur implantation.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant des travaux de reprise, soit 1 089 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance est apprécié à la somme de 1500 euros, soit la privation de jouissance du garage pendant la durée des travaux de reprise.
Sur les appels en garantie relatifs au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ressort des comptes rendus de chantier que l’architecte était bien sur place le 18 aout 2008 lors de l’approvisionnement des matériaux pour la maçonnerie du garage et qu’il avait prévu le 19 août 2008 la suite des travaux ainsi que la maçonnerie des murs du garage. La faute de M. [Y] [F], en ce qu’il ne justifie pas avoir satisfait son obligation de conseil en demandant le relevé de géomètre fait de la parcelle au maitre de l’ouvrage alors qu’il avait affaire à un profane et qu’il était présent lors de l’implantation du garage au vu des comptes rendus de chantier, apparaît ainsi caractérisée.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. La faute de la société ATAMAN, en ce qu’elle n’a pas vérifié que l’implantation se faisait conformément aux plans, en ce qu’elle apparaît ainsi caractérisée.
M. [Y] [F] et la société ATAMAN, par leur faute respective, ont contribué au préjudice subi par les consorts [C].
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
– M. [Y] [F] : 90 %
– la société ATAMAN : 10 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
b. L’empiètement de la clôture sur la parcelle [D]
Il ressort également du rapport que la clôture séparative et la haie débordent de 15 cm coté sud à 21 cm coté nord sur la parcelle de M. [D]. Cependant, la haie a été posée à l’initiative du maitre de l’ouvrage qui devait se préoccuper des limites de sa parcelle.
Par conséquent, les constructeurs n’ont commis aucune faute concernant l’implantation de la haie et les consorts [C] sont déboutés de leur demande à ce titre.
5.Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au défaut d’isolation thermique
a. Sur la caractérisation du désordre
Il ressort de l’étude thermique et du rapport d’expertise des entrées d’air froid parasites importantes qui expliquent « les difficultés à chauffer » les toilettes, la chambre d’enfant de droite. L’expert évoque un « inconfort thermique dans le bureau » les occupants pouvant sentir le rayonnement froid des pieds droits et dans certaines pièces.
L’expert caractérise un inconfort lié à des passages d’air et des déperditions de chaleur, liées à une absence ou mauvaise pose de l’isolation.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres ne pouvaient être saisis dans toutes les ampleurs et leur conséquence, concernant l’isolation thermique de l’ouvrage, et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Cependant, il n’est pas prouvé que le désordre porte atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage.
En effet, il n’est cependant justifié d’aucun relevé de température contradictoire, l’expert établissant un simple inconfort et non une température inconciliable avec l’usage de l’ouvrage. Sur le caractère décennal du désordre, les consorts [C] affirment que la consommation au m2 est de 187 kwh/an/m2 au lieu du seuil de 130 kwh/a,/m2. Cependant, le mode de calcul n’est pas justifié, notamment certains poids de pellets commandés. Les conséquences du manque d’isolation en termes d’impropriété de l’ouvrage ne sont aucunement justifiées. Aucun relevé de température contradictoire n’a été effectué. À titre de repère, la consommation énergétique alléguée par les consorts [C] situe l’ouvrage à la limite entre un DPE C et D (jusqu’à 180 kwh/an/m2 pour le DPE C et de 180 à 250 kwh/an/m2 pour le DPE D). Ainsi, la consommation alléguée ne permet pas de retenir une impropriété à destination, une non-conformité règlementaire étant insuffisante à caractériser l’ampleur décennale du désordre.
Par conséquent, le désordre n’est pas de nature décennale et les malfaçons devront être étudiées au visa de la responsabilité contractuelle.
L’ancien article 1147 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
b. Sur la responsabilité contractuelle pour malfaçons et non façons relatives à l’isolation
Il est nécessaire de rappeler que M. [Y] [F] avait une mission de maitrise d’œuvre complète au vu du contrat de mission de maitrise d’œuvre du 31 juillet 2007 pour la rénovation agrandissement de la maison d’habitation des consorts [C]. Ainsi, le maitre d’œuvre avait une mission de conception et de contrôle de la réalisation de l’entière opération de rénovation et agrandissement sans exclusion d’aucun champ.
Concernant la responsabilité de l’architecte, chargé d’une mission complète, le maître d’œuvre doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. En qualité de professionnel, le maître d’œuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’œuvre une obligation de moyen de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’œuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’œuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’œuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
La société PLATERIE STILLOISE état titulaire des travaux isolation plâtrerie.
Concernant les entreprises impliquées, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art.
Cette obligation de conseil qui vaut tant à l’égard du maître d’ouvrage, que du maître d’œuvre et des autres intervenants à l’opération de construction, est renforcée en l’absence de maître d’œuvre.
La société PLATERIE STILLOISE et M. [Y] [F] contestent l’application de la RT 2005 à la conception et réalisation des travaux de l’ouvrage des les consorts [C] telle que retenue par l’expert. Cependant, il résulte des documents produits par la RT 2005 s’applique aux parties nouvelles de bâtiment (élévation et extension). Or, l’ouvrage a fait l’objet d’une opération d’extension et d’élévation importante tel qu’il résulte du permis de construire (extension par une véranda, garage, élévation du toit avec déposé et création d’une nouvelle toiture). Ainsi, il apparait que la RT 2005 s’appliquait bien à cette construction qui n’était pas une simple opération de rénovation.
i) Concernant la reprise de l’isolation, du pare vapeur, de la toiture hors déperditions thermique du mur du garage
Il ressort du dossier que la société Platerie STILLOISE et M. [Y] [F] ont commis des fautes causant l’entier désordre de défaut d’isolation de l’ouvrage.
M. [Y] [F] a commis des erreurs de conception de l’enveloppement et du système d’isolation de l’ouvrage.
Concernant, le système de ventilation double flux, celui-ci est déséquilibré et non conforme à la règlementation, est à l’origine d’entrées d’air parasités (déséquilibre important entre flux soufflé et flux repris qui a été réglé lors du paramétrage des VMC) ainsi qu’un manque d’étanchéité à l’air de l’enveloppe de la maison, ce qui implique le pare vapeur. Celle-ci était inadaptée aux recommandations de la règlementation thermique 2005 selon l’expert, ce qui a entrainé une consommation énergétique supérieure au seuil fixé par la RT 2005.
Il est nécessaire de rappeler que M. [Y] [F] avait une mission d’architecte complète pour la rénovation et agrandissement de la maison sans exclusion d’aucun champ. Ainsi, la conception du projet global et donc de l’adéquation de la VMC à la situation de la maison faisait partie de son champ de mission et il avait une mission de conseil à cet égard peu importe que le maitre de l’ouvrage confie directement ce poste à une entreprise extérieure. Il ressort par ailleurs du compte rendu de chantier n° 1 que l’architecte a fait parvenir l’offre de prix de la société BATIRBIO concernant la fourniture du matériel préconisé pour la mise en place d’une VMC double flux. Le maitre d’œuvre a également prévu « après étude rapide du cheminement de la VMC il est envisagé de créer une gaine technique accolée au conduit de cheminée existant pour le passage des gaines de ventilation et éventuellement des colonnes montantes ». Ainsi, la ventilation relevait donc bien de la mission du maitre d’œuvre. Par conséquent, la responsabilité de l’architecte est engagée, celui-ci ne prouvant pas avoir respecté son devoir de conseil à l’égard de la demande des consorts [C] d’installer une ventilation double flux et en ne concevant pas l’ouvrage de façon à permettre le fonctionnement de celle-ci (étude thermique, étanchéité du bâti). Il est à noté que les travaux d’entretien de la VMC ont été réalisés, mais le manque d’étanchéité à l’air de la maison doit être remédié.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la société Platerie STILLOISE a commis plusieurs fautes d’exécution responsables du défaut d’isolation intérieure correcte. En effet, il ressort du rapport d’expertise, page 19, que la pose de l’isolant est anarchique et de nombreuses zones ne sont pas couverte ou partiellement, ce qui engendre des ponts thermiques. Ainsi, la société Platerie STILLOISE, en ne respectant pas les règles de l’art concernant la pose de l’isolation, engage sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs, concernant la pose du pare vapeur, l’expert note un décollement des bandes des pare vapeurs du fait de l’usage d’un adhésif non adapté, ce qui engendre des passages d’air. La société Platerie STILLOISE a donc commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art et en n’utilisant pas un adhésif adapté.
De plus, le pare vapeur est par ailleurs absent sur une partie des rampants du comble au passage des gaines. Ainsi cette absence ne concerne pas une partie de la toiture non rénovée, mais une mise en œuvre défaillante du niveau des gaines qui n’ont pas été protégées par le pare vapeur.
Il ressort du dossier que M. [Y] [F] a commis plusieurs fautes lors du suivi de chantier, responsables du défaut d’isolation intérieure correcte. Concernant la pose anarchique de l’isolant, il ressort des comptes rendus que le maitre d’œuvre a demandé plusieurs fois la finition de l’isolation sans s’assurer de la finition finale de l’isolation alors qu’il ressort du dossier que les combles étaient accessibles. Il en est de même pour la pose du pare-vapeur, l’architecte avait noté que la pose du film sous l’isolant en rampant n’avait été traitée que partiellement le 13 janvier 2009, sans vérifier postérieurement qu’il était complet, alors que les combles étaient accessibles. Il a donc commis une faute dans sa mission de suivi du chantier.
M. [Y] [F] et la société Platerie STILLOISE ne peuvent être déchargés de leur responsabilité. En effet, il n’est prouvé aucune faute des les consorts [C] dans l’utilisation des combles, l’expert notant que le décollement est dû à l’usage d’un adhésif inadapté et non à une mauvaise utilisation des combles par les consorts [C].
Par conséquent, M. [Y] [F] et la société Platerie STILLOISE doivent être condamnés à l’indemnisation du préjudice des consorts [C].
Concernant l’évaluation du préjudice, l’expert explique que seules les zones d’isolant manquantes peuvent faire l’objet d’un ajout de l’isolant. Il estime qu’il n’est pas possible de reprendre le pare vapeur et la pose d’un écran de sous toiture jointoyé est retenue pour un montant de 21 211,31 euros considérant que des postes sont des travaux d’amélioration. Cependant, la reprise du pare-vapeur a pu être chiffrée par le devis d’ATAM en toiture et est seulement une solution plus onéreuse.
Concernant la reprise de l’isolation et du pare-vapeur, les consorts [C] ayant droit à l’indemnisation intégrale de leur préjudice, c’est la pose d’un par vapeur qui doit être indemnisé et non une solution technique différente. Par conséquent, il convient d’ajouter au chiffrage de l’expert 1800 euros HT de dépose de laine de bois, 4 560 euros HT de repose de laine de bois et pare-vapeur, 3200 euros HT pour l’isolation des pieds droits, soit la somme de 9 560 euros HT afin de permettre cette pause. L’isolation des lucarnes et des pieds droits devant seulement être complétée et non remplacée, il n’y a pas lieu de retenir les devis de DCO-BAT, l’expert précisant que le pont thermique n’est pas la conséquence de l’insuffisance d’épaisseur et que la pose d’un isolant extérieur est une amélioration.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant des travaux de reprise, soit la somme de 2 121,13 euros TTC et de 956 euros HT.
Sur le préjudice de jouissance et de surconsommation de chauffage, le mode de calcul des demandeurs sur la surconsommation de chauffage n’est pas objectivé. Pour autant, il ressort de l’expertise que la consommation était supérieure à celle prévue par le seuil de la RT 2005 et qu’il existait un inconfort et une difficulté à chauffer certaines pièces.
Le préjudice de jouissance et ses conséquences en termes économiques pour le cout de chauffage sont évalués à la somme de 5 000 euros.
Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que « le maitre d’œuvre assume ses responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, mais ne peut être tenu responsable des fautes du maitre de l’ouvrage, des entreprises et des tiers ».
En l’espèce la condamnation in solidium n’a pas pour objet de tenir responsable le maitre d’œuvre des fautes du maitre de l’ouvrage, des entreprises et des tiers.
L’architecte est tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Une clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. En tout état de cause, il est nécessaire de rappeler que « Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ». Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter une condamnation in solidium.
En l’espèce, l’architecte est responsable de la totalité du préjudice par sa faute et ne peut donc solliciter une exclusion de solidarité.
Par conséquent, la société Platerie STILLOISE et M. [Y] [F] sont condamnés in solidium à l’indemnisation du préjudice qu’ils ont causé par leur faute.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Au vu de leurs fautes respectives, étudiées précédemment, la société Platerie STILLOISE prendra en charge 60 % de l’indemnisation et M. [Y] [F] 40 %.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée
ii) Concernant les déperditions du mur du garage
Concernant l’isolation du mur entre la maison et le garage et de l’isolation du plancher et l’absence d’étude thermique, il ressort du rapport d’expertise, page 20, que le garage comprend un complexe d’étanchéité extérieur sur le mur périmétrique, mais le mur ne comprend pas d’isolant thermique, ce qui génère des déperditions de chaleur au vu de l’étude thermique. Or l’isolation était obligatoire en vertu de la RT 2005. Il ressort du rapport d’ALSATECH que le garage non chauffé est isolé par l’extérieur alors que le mur de la maison donnant sur ce garage n’est pas isolé. Par ailleurs, l’expert précise que la RT 2005 préconise l’isolation du plancher haut, quelle que soit l’isolation des combles, ce qui n’a pas été prescrite par le maitre d’œuvre.
M. [Y] [F] a donc manqué à son devoir de conseil et de conception des travaux en ne préconisant pas leur isolation et en ne procédent pas à une étude thermique. Il est donc condamné à verser aux consorts [C] la somme de 3 363,50 euros TTC pour l’isolation du mur et des combles. Il n’est prouvé aucune faute de la société Platerie STILLOISE à cet égard, dont la connaissance de l’étendue de l’opération n’est pas rapportée.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant des travaux de reprise, soit la somme de 336,5 euros TTC.
Responsabilité d’un manque d’isolation qui a participé à l’inconfort thermique, le préjudice de jouissance et de surconsommation est évalué à la somme de 1500 euros.
iii) Sur l’isolation thermique extérieure de la société GRAYER
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont été réalisés sans soin pour l’isolation derrière l’auvent et en ne colmatant pas les joints et avec une découpe anarchique. Le fait qu’ils ne soient pas jointifs a permis l’entrée des rongeurs qui creusent des galeries dans le polystyrène, ce qui n’engendre pas de déperdition thermique pour autant. Pour autant, la société GRAYER a commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art qui a eu pour conséquence la dégradation de l’isolation extérieure qui engage sa responsabilité contractuelle. Elle est donc condamnée à prendre en charge les travaux de reprise.
La reprise des désordres consiste à reprendre et terminer la pose des plaques de polystyrène et l’application de l’enduit selon le rapport d’expertise (p27).
Les travaux sont évalués à la somme de 1 233,64 euros TTC, page 29 du rapport d’expertise. Les consorts [C] ne justifient d’aucun élément suffisamment objectif et sérieux pour remettre en cause cette évaluation. L’expert a seulement retenu une malfaçon et pas des non-façons, la nécessité de la reprise de ces dernières n’est donc pas justifiée. Les consorts [C] ne se fondent sur aucun élément des rapports pour demander le changement d’isolation des corniches (nez de dalle), alors que cette isolation doit seulement être complétée. L’expert a par ailleurs précisé que le pont thermique du joue des lucarne n’est pas dû à l’insuffisante d’épaisseur de l’isolant, mais relève de la zinguerie. Par conséquent, la société GRAYER sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros TTC afin de permettre de compléter l’isolation des corniches.
Ce désordre n’a pas impacté la jouissance et la thermie de la maison de manière significative. Les consorts [C] sont déboutés de leur demande de préjudice de jouissance à l’égard de la société GRAYER.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant des travaux de reprise, soit 150 euros TTC.
6.Sur les infiltrations de la cave
a. Sur le caractère décennal
L’expert a noté des traces et taches d’humidité et de salpêtre sur le mur de la cave.
Ainsi, le désordre est caractérisé.
Ce désordre n’était pas apparent pour les consorts [C], profanes en la matière, qui ne pouvaient ni repérer la malfaçon, ni saisir le désordre dans toute son ampleur et ses conséquences.
Cependant, le local en question est une cave. Aucune dangerosité ou risque pour la solidité de l’immeuble n’est caractérisé. L’expert affirme que les traces d’humidité et de salpêtre perturbent la bonne utilisation de la cave de manière péremptoire sans motiver son positionnement alors que l’impropriété à destination de l’ouvrage doit être prouvée. Or, l’étanchéité est facultative et les infiltrations d’humidité sont acceptables dans les locaux non habitables tels que les caves. Il n’apparait pas au vu des photos et éléments versés à la procédure que des taches et traces d’humidité et de salpêtre empêchent la bonne utilisation du lieu.
Par conséquent, le caractère décennal du désordre n’est pas caractérisé.
b. Sur la responsabilité contractuelle
Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations dans la cave ont deux causes techniques qui ont contribué à la réalisation de l’entier dommage : la mauvaise pause de la nappe de protection, le défaut d’imperméabilisation du mur.
L’expert retient que la nappe de protection est posée à l’envers, ce qui est une malfaçon et une inobservation de la notice technique du fabricant. La conséquence est que l’eau de pluie de ruissèlement n’est pas éloignée du mur et contribue à l’humidité du mur et du sous-sol. Si l’expert explique que le désordre était apparent lors de la réception, il ne pouvait être apparent pour les consorts [C] qui sont profanes en matière de construction.
Par ailleurs, l’expert ajoute que la cave présente des taches d’humidité et de salpêtre, le mur ne contenant pas de complexe d’imperméabilisation à froid à base de bitume ce qui est une malfaçon et une non-conformité au DTU. Les travaux sont chiffrés page 31 du rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise que les eaux de pluie de la terrasse doivent être canalisées pour ne pas se déverser sur le mur du sous-sol ou que celui-ci doit être protégé, car le système d’écoulement se situe à proximité et le long du mur enterré en parpaing de béton très poteaux et non-résistant au passage de l’eau, ce qui fait que l’eau s’écoule le long de celui-ci et contribue à l’infiltration d’humidité dans la cave. Cependant, l’expert explique que la canalisation des eaux de la terrasse est rendue inutile par la bonne réalisation des travaux prévus initialement par le maitre d’œuvre, qui auront lieu lors de la reprise du garage suite à sa démolition de reconstruction.
Concernant les fautes commises, la société ATAMAN a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions techniques du fabriquant à l’égard de la nappe de protection, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
M. [Y] [F] a commis une faute dans le suivi des travaux, la mauvaise pause de la nappe de protection pouvant être notée par un simple contrôle visuel par un sachant; et ce alors qu’il a constaté sa pause au vu des comptes rendus de chantier. Il a failli à réserver ce désordre qui était apparent à son égard. Il justifie uniquement avoir demandé une reprise des désordres après leur réception. Ainsi, il a échoué à son obligation de moyen concernant le suivi des travaux, qui implique le relevé des erreurs apparentes des entreprises et leur correction en cours de chantier.
Ces fautes ont contribué à l’entier dommage.
Par ailleurs, quant au contexte d’imperméabilisation, la société ATAMAN n’a pas respecté les règles de l’art et il n’est prouvé aucune faute de M. [Y] [F] par rapport au suivi des travaux sur ce point.
Ainsi au vu de leurs fautes respectives à l’origine des causes techniques ayant contribué à l’entier dommage, M. [Y] [F] et la société ATAMAN sont responsables du désordre.
Les développements relatifs à l’exclusion de la solidarité sont réitérés dans le présent paragraphe.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Le chantier a été ouvert le 22 juillet 2008 au vu du premier compte rendu de chantier. Or, les consorts [C] prouvent que la société ATAMAN avait un contrat d’assurance responsabilité professionnelle entre le 01 janvier 2008 et le 31 décembre 2008 et un contrat d’assurance de responsabilité décennale pour tout chantier ouvert entre le 01 janvier 2007 et le 28 février 2009. Par conséquent, la société ATAMAN est assurée tant en responsabilité décennale que professionnelle.
Il en résulte que les consorts [C] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAAF ASSURANCES SA.
Par conséquent, M. [Y] [F] et la MAAF ASSURANCES SA sont condamnés à indemniser le dommage.
La réparation est évaluée à la somme de 9 336,25 euros TTC et 4 653 euros TTC au vu du rapport d’expertise, évaluation qui n’est pas sérieusement contestée.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant des travaux de reprise.
Le préjudice de jouissance est évalué à la somme de 1500 euros, comprenant les frais de déshumidification, préjudice économique lié à la jouissance de la cave.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Au vu des fautes respectives commises, le partage de responsabilité se fera à 90 % pour la société ATAMAN et 10 % pour M. [Y] [F].
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée
7. Sur les infiltrations du garage
a. Sur le caractère décennal
Il ressort du rapport d’expertise que dans le garage, « suivant les photos du dossier, il apparait que des infiltrations d’eau en provenance de l’extérieur à la cueillie entre le pied de mur et le dallage (lors de forte pluie ?) ».
Ce désordre n’était ni apparent ni réservé à la réception.
Si l’expert retient le caractère récurrent des infiltrations, il ne l’a pas constaté et s’interroge sur le fait qu’elles puissent avoir lieu uniquement en cas de fortes pluies.
L’étanchéité est facultative et les infiltrations d’humidité sont acceptables dans les locaux non habitables.
Le mortier sous la première rangée d’agglo est également jugé insuffisant dans le garage ce qui génère des infiltrations qui n’ont été constatées que sur photo dans le garage. Il ressort des photos versées que l’infiltration est d’une portée très limitée. Il n’est prouvé aucune incidence sur la structure ou la propriété de l’immeuble, les infiltrations ayant lieu dans un garage.
Pour autant, la gravité décennale du désordre n’est pas rapportée.
b. Sur la responsabilité contractuelle
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la société ATAMAN a commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art et en ne mettant pas une couche de mortier suffisante sous la première rangée d’agglo. Le désordre engage donc uniquement la responsabilité contractuelle de la société ATAMAN qui a été liquidée.
Il n’est pas prouvé de faute de l’architecte qui n’a pour mission d’être présent constamment sur le chantier et ne se substitue pas à la surveillance que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel.
La reprise du désordre est absorbée par la démolition-reconstruction du garage. Seule se pose la question du préjudice de jouissance qui doit réparer l’infiltration ponctuelle dans un garage.
Le préjudice de jouissance est évalué à la somme de 500 euros.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
La chantier a été ouvert le 22 juillet 2008 au vu du premier compte rendu de chantier. Or, les consorts [C] prouvent que la société ATAMAN avait un contrat d’assurance responsabilité professionnelle entre le 01 janvier 2008 et le 31 décembre 2008 et un contrat d’assurance de responsabilité décennale pour tout chantier ouvert entre le 01 janvier 2007 et le 28 février 2009. Par conséquent, la société ATAMAN est assurée tant en responsabilité décennale que professionnelle.
Il en résulte que les consorts [C] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAAF ASSURANCES SA.
Par conséquent, la MAAF ASSURANCES SA est condamnée à indemniser les consorts [C] de ce préjudice.
8. Les infiltrations liées à la zinguerie — étanchéité
Il ressort du rapport d’expertise, l’absence de retour en goutte d’eau sur la lucarne permet à l’eau de s’infiltrer et d’endommager le bois, ce qui est une malfaçon.
Il précise que la zinguerie a été oubliée sur l’auvent ce qui permet l’infiltration de l’eau le long du mur et endommage la charpente et la corniche bois, ce qui est une malfaçon.
En revanche, il n’est pas prouvé que le tuyau de descente des eaux pluviales dans le garage est à l’origine d’inondation et est une malfaçon.
Il apparait que ces désordres n’étaient pas apparents pour les consorts [C] à la réception du fait de leur qualité de profane.
Ces éléments pouvaient faire l’objet d’un contrôle visuel par M. [Y] [F] qui ne justifie pas avoir demandé la reprise des ouvrages et avoir procédé à des réserves. Il a donc commis une faute dans le suivi des travaux qui engage sa responsabilité contractuelle.
Il est donc condamné à la reprise des désordres.
La réparation des désordres est évaluée par 38 du rapport d’expertise à la somme de 3 470 euros TTC, qui n’est pas sérieusement contestée. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant des travaux de reprise.
Il n’est pas prouvé de préjudice de jouissance.
9. Sur les décisions de fins de jugement
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 janvier 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due à compter du 25 octobre 2023, date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 695, 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Au vu des fautes respectives commises et des coûts des travaux de reprises en lien, seul M. [Y] [F], la MAAF ASSURANCES SA et la société PLATERIE STILLOISE, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et des procédures RG 17/00121, RG 18/00669, et seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C] une somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure qui comprenne les frais d’expertise privée d’Alsatech.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties à part égale entre M. [Y] [F], la MAAF ASSURANCES SA, la société PLATERIE STILLOISE à l’exclusion de la société GRAYER.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE les demandes de [Y] [F], architecte et les consorts [C] à l’encontre de la société ARCO :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL PLÂTRERIE STILLOISE de sa demande à ce que le tribunal se déclare non saisi de moyens de fait ou de droit exposé de la pièce n° 43 des les consorts [C] ;
CONSTATE la réception tacite le 13 janvier 2008 des travaux de la société ATAMAN sans réserve ;
Sur le désordre d’empiètement
DÉCLARE M. [Y] [F] et la société ATAMAN responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et la MAAF ASSURANCES SA à payer à [Q] [C] et [R] [E] au titre de la réparation du désordre relatif à l’empiètement la somme de 10 890 euros TTC et 1 089 euros TTC pour les frais de maitrise d’œuvre ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et la MAAF ASSURANCES SA à payer à [Q] [C] et [R] [E] au titre du préjudice de jouissance du désordre relatif à l’empiètement la somme de 1 500 euros TTC ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– M. [Y] [F] : 90 %
– la MAAF ASSURANCES SA : 10 %
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir M. [Y] [F] des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à garantir la MAAF ASSURANCES SA des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
DÉBOUTE [Q] [C] et [R] [E] de leur demande d’indemnisation pour l’empiètement de la clôture et de la haie
Sur les malfaçons de l’isolation thermique de l’ouvrage hors déperdition thermique du garage et du plancher
DÉCLARE M. [Y] [F] et la société Platerie STILLOISE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et la société Platerie STILLOISE à payer à [Q] [C] et [R] [E] au titre de la réparation du désordre relatif à l’isolation thermique la somme de 21 211,31 euros TTC et 9 560 euros HT ainsi que les sommes de 2 121,13 euros TTC et de 956 euros HT pour les frais de maitrise d’œuvre. ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et la société Platerie STILLOISE à payer à [Q] [C] et [R] [E] au titre de leur préjudice de jouissance et de consommation de chauffage la somme de 5 000 euros ;
CONDAMNE la société Platerie STILLOISE à garantir M. [Y] [F] des condamnations à hauteur de 60 % prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre de déperdition thermique du garage et du plancher
DÉCLARE M. [Y] [F] responsable à ce titre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à [Q] [C] et [R] [E] la somme de 3 363,50 euros TTC au titre des travaux de reprise et 336,5 euros TTC pour les frais de maitrise d’œuvre ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à [Q] [C] et [R] [E] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance
Sur le désordre d’entrée des rongeurs dans l’isolation extérieure
CONDAMNE la S.A.R.L. PEINTURE GRAYER à payer la somme de 1 500 euros TTC à [Q] [C] et [R] [E] et 150 euros TTC au titre des frais de maitrise d’oeuvre ;
DÉBOUTE les consorts [C] de leur demande de préjudice de jouissance à l’égard de la S.A.R.L. PEINTURE GRAYER
Sur le désordre d’infiltration de la cave
DÉCLARE M. [Y] [F] et la société ATAMAN responsables in solidum à ce titre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE M. [Y] [F] et la MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ATAMAN, à payer à [Q] [C] et [R] [E] la somme de 9 336,25 euros TTC et 4 653 euros TTC au titre des travaux de reprise ainsi que les sommes de 936,25 euros TTC et 465,3 euros TTC pour les frais de maitrise d’œuvre.
CONDAMNE M. [Y] [F] et la MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ATAMAN, à payer à [Q] [C] et [R] [E] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance et subséquents
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir M. [Y] [F] de 90 % des condamnations ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à garantir la MAAF ASSURANCES SA de 10 % des condamnations
Sur le désordre d’infiltration du garage
DÉCLARE la société ATAMAN responsable in solidum à ce titre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à payer à [Q] [C] et [R] [E] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Sur les infiltrations au niveau de la zinguerie
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à [Q] [C] et [R] [E] la somme de 3 470 euros TTC au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 347 euros TTC pour les frais de maitrise d’œuvre
Sur les autres chefs de dispositif
DÉBOUTE les consorts [C] de leur autres demandes indemnitaires et de la demande de prise en charge de la facture de la société ALSATECH ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 08 janvier 2020 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F], la MAAF ASSURANCES SA et la société PLATERIE STILLOISE à payer à [Q] [C] et [R] [E] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F], la MAAF ASSURANCES SA et la société PLATERIE STILLOISE aux dépens de la procédure y compris les dépens des procédures RG 17/00121, RG 18/00669, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties à part égale entre M. [Y] [F], la MAAF ASSURANCES SA et la société PLATERIE STILLOISE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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