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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/07984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07984 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3H5
Minute : 25/00036
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Monsieur [V] [U]
Représentant : Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0465
Madame [Y] [U]
Représentant : Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0465
Copie exécutoire :
Me Bruno ADANI
Copie certifiée conforme :
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC [Adresse 11], sise [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 8] pris en la personne de SAS IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 29/08/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] – [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 8] a fait citer M. [V] [U] et Mme [Y] [U] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 5337,35 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété et de frais nécessaires arrêté au 01/10/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 23/01/2024,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’hypothèque.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il s’agit de la seconde procédure diligentée à l’encontre des défendeurs au sujet de charges de copropriété impayées.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance s’élève désormais à la somme de 5325,34 euros au 05/12/2024, outre 2536 euros de frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 inclus. Les autres demandes sont maintenues.
Le conseil de M. [V] [U] et Mme [Y] [U] sollicite le rejet des demandes au titre des frais de des dommages et intérêts et le prononcé d’une condamnation en deniers ou quittances. Il explique disposer d’un versement de 4500 euros sur son compte CARPA. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros en sus des charges courantes.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (en particulier appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [V] [U] et Mme [Y] [U] s’avèrent redevables de la somme de 4626,01 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 05/12/2024.
M. [V] [U] et Mme [Y] [U] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024, date de l’assignation. Eu égard à la clause de solidarité relative aux co-propriétaires indivis figurant au règlement de copropriété, la condamnation sera solidaire.
La somme de 4500 euros figurant sur le compte CARPA du conseil des demandeurs devant s’imputer à la fois sur les charges mais également sur les dépens, les frais et les dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation « en deniers ou quittance » formulée en défense.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 600 euros, dès lors que rien ne justifie la facturation d’autant de frais de suivi de procédure par le syndic, que les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles et que les frais de signification de l’assignation constituent des dépens. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En persistant fautivement à s’abstenir de payer leurs charges en dépit d’un précédent jugement rendu, M. [V] [U] et Mme [Y] [U] ont par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
Eu égard à la bonne foi de M. [V] [U] et Mme [Y] [U] compte tenu du versement effectué sur le compte CARPA de leur conseil, des délais de paiement leur seront accordés selon les modalités précisées au dispositif. A défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [Y] [U], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] – [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 8] :
— la somme de 4626,01 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 05/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024 ;
— la somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024 ;
— la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
AUTORISE M. [V] [U] et Mme [Y] [U] à s’acquitter des sommes susvisées, en plus des charges courantes, en un premier paiement de 4500 euros devant être effectué dans les 7 jours calendaires suivant la signification du présent jugement, suivi de 3 règlements mensuels de 250 euros et d’une 4ème mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, ces quatre règlements devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel le paiement de 4500 euros aura été réalisé ;
DIT qu’à défaut de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et Mme [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] – [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et Mme [Y] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07984 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3H5
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – Représentant : SOCIETE IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE (Syndic) – Représentant : E SOCIETE IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE AGENCE DE NANTERR
C/
Monsieur [V] [U]
Représentant : Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0465
Madame [Y] [U]
Représentant : Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0465
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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