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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 oct. 2025, n° 25/09809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09809 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37CI
MINUTE: 25/2026
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [Y]
née le 25 Décembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 octobre 2025
Le 14 octobre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [Y].
Depuis cette date, Madame [X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 octobre 2025.
A l’audience du 21 Octobre 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [X] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [X] [Y] a été hospitalisée sans consentement, au vu d’un certificat médical faisant état de troubles du comportement au domicile dans un contexte d’arrêt thérapeutique, présentant, à l’entretien : méfiance, réticence, mutique puis refusant de répondre, rapide agitation, tentative de fuguer des urgences, probable envahissement hallucinatoire, anosognosie totale, refus d’hospitalisation.
Son conseil soutient d’une part, que les décisions d’admission et de maintien , en dates des 14 et 16 octobre 2025 ainsi que des droits et voies de recours afférents ne luiont pas été notifiées ; elle en déduit mainlevée immédiate de la mesure.
Toutefois, il est résulte des pièces produites, que les 14 et 16 octobre, l’état de Madame [Y] ne lui permettait pas de prendre connaissance des informations ;
D’autre part, que le certificat médical des 24 heures ne permettait pas d’évaluer son état mental, et partant, de confirmer ou non le maintien en soins psychiatrique.
Or, il résulte de ce document, que la patiente présentait à l’examen des symptômes quasi identiques à ceux constatés la veille à son admission, et dont force est de constater qu’ils caractérisaient son état mental et partant, de confirmer le maintien en soins psychiatrique.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, à l’examen psychiatrique clôturant la période d’obervation, Madame [Y] conservait notamment un contact distant, réticence, discours plaqué, idées délirantes de persécution envers ses collègues de mécanisme interprétatif, anosognosie et ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 20 octobre 2025 relève à l’examen : amélioration de contact mais persistance de l’anxiété, du délire persécutif, de la désorganisation de la pensée, fragile adhésion aux soins.
Elle conteste à l’audience avoir une quelconque affection psychiatrique, admet une rupture de traitement qu’elle explique par une charge excessive de travail fait valoir qu’elle dispose de beaucoup de personne autour d’elle et demande mainlevée de la mesure.
Il suit cependant des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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