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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02176 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02176 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Amaury PAT
Expédition à [K] [T]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02176 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEC
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a fait assigner Madame [K] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes :
— de 84.105,48 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 3,76 % l’an à compter du 7 février 2025,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CGL expose avoir consenti à Madame [T], selon offre préalable du 1er décembre 2021, un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 71.360,00 euros, dont cette dernière n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
A l’audience du 12 juin 2025, la Société demanderesse était représentée par son avocat, maintenant ses demandes.
Madame [T] a comparu en personne.
Il a été précisé que Madame [T] fait l’objet d’une procédure de surendettement à la Banque de France.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La procédure de surendettement n’empêche pas la société CGL de solliciter un titre exécutoire, à charge pour Madame [T] de respecter les éventuelles échéances décidées par la Commission de Surendettement ou le Juge.
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Madame [T] date du 20 mai 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 27 février 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la société CGL a consenti à Madame [T], selon offre préalable du 1er décembre 2021, un prêt n°CP10136290 d’un montant de 71.360,00 euros, remboursable en 131 mensualités de 706,23 euros au taux de 3,76% l’an.
Selon avenant de réaménagement du 16 février 2023, les mensualités ont été fixées à 711,52 euros par mois.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
La société CGL s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 3 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, après mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2023.
Le capital restant dû par Madame [T] à la déchéance du terme est de 71.070,70 euros.
Madame [T] reste en outre devoir les sommes de 3.557,46 euros au titre des échéances en retard, de 284,60 euros au titre des intérêts courus et 28,65 euros d’indemnités pour règlement impayé (réglées partiellement à hauteur de 219,55 euros), outre 5.685,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, dont à déduire un acompte après résiliation de 124,53 euros, soit un total de 80.282,99 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [T] à payer à la société CGL la somme de 80.282,99 euros, avec intérêts au taux nominal de 3,76 % l’an à compter du 3 novembre 2023.
La demande d’intérêts contractuels sur les intérêts échus de 3.822,49 euros du 3 novembre 2023 au 6 février 2025 sera rejetée, faute d’anatocisme contractuellement prévu ou judiciairement autorisé.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [T] succombant à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 80.282,99 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 3,76 % l’an à compter du 3 novembre 2023, date de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la S.A. CGL du surplus de sa demande en paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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