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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Mediametrie c/ S.A.S. PLURIEL FORMATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02342 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3B7M
N° de minute :
S.A. Mediametrie
c/
S.A.S. PLURIEL FORMATIONS
DEMANDERESSE
S.A. Mediametrie
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K126
DEFENDERESSE
S.A.S. PLURIEL FORMATIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, la société MEDIAMETRIE a, suivant un bail dérogatoire, consenti à la société PLURIEL FORMATIONS la sous-location de bureaux au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que sept emplacements de parking au 4ème sous-sol du même immeuble, pour une durée de 24 mois, allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025.
Considérant que le preneur ne s’acquittait pas de ses loyers, la société MEDIAMETRIE a, par actes en date des 22 et 23 avril 2025, fait délivrer à celui-ci un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 209.883,14 euros TTC au titre de l’arriéré locatif dû.
La société PLURIEL FORMATIONS a finalement quitté les lieux loués le 05 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société MEDIAMETRIE a assigné la société PLURIEL FORMATIONS devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 09 février 2026, aux fins de voir :
— condamner la société PLURIEL FORMATIONS au paiement d’une provision de 295.943,40 euros au titre des loyers et charges, outre une majoration à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au titre des loyers et charges impayés, à compter du jour suivant la date d’exigibilité de chacune des factures jusqu’au jour du paiement effectif intégral ;
— condamner la société PLURIEL FORMATIONS au paiement d’une provision de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société PLURIEL FORMATIONS au paiement à titre de provision d’une somme égale à 10 % de l’intégralité des sommes dues en principal et intérêts,
— condamner la société PLURIEL FORMATIONS au paiement d’une provision de 1669,83 euros au titre des frais et honoraires des commissaires de justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société PLURIEL FORMATIONS au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 09 février 2026, la société MEDIAMETRIE a maintenu ses demandes initiales.
La société PLURIEL FORMATIONS, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Suivant l’article 1353 alinéa 2 dudit code, il incombe au preneur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté des loyers échus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société MEDIAMETRIE produit un décompte selon lequel sa créance au titre des loyers, taxes et charges s’établirait à la somme de 295.943,40 euros à la date du 05 mai 2025.
La société défenderesse, non comparante, ne justifie pas de s’être acquittée de ces sommes dues en vertu du contrat de bail.
Dès lors, la créance réclamée à hauteur de 295.943,40 euros TTC n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, il convient de condamner la société ENTREPRENDRE SA au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 05 mai 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 209.883,14 euros et à compter du 25 septembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 4.5 du contrat de bail qu’en cas de défaut de paiement du loyer, le preneur sera tenu de verser au bailleur une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, au titre des frais de recouvrement.
Dans la meure où huit factures émises n’ont pas donné lieu à paiement de la part de la défenderesse, celle-ci sera condamnée à verser une provision de 320 euros à ce titre.
En revanche, si le contrat de bail stipule effectivement d’une part que les sommes dues seront majorées d’une pénalité de 10 % et d’autre part qu’elles produiront un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, ces clauses s’analysent en des clauses pénales.
Or leur application étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant la production d’un intérêt équivalent à trois fois à celui du taux légal ou que les sommes dues soient majorées de 10 %, elles échappent en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande de provision à ce titre.
En dernier lieu, les frais et honoraires des commissaires de justice, pour lesquels, il est sollicité une provision de 1669,89 euros doivent être intégrés dans les dépens, à la condition d’être dûment justifiés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PLURIEL FORMATIONS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer des 22 et 23 avril 202 et, celui des saisies conservatoires en date des 19 mai et 28 juillet 2025.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société MEDIAMETRIE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société PLURIEL FORMATIONS à payer à la société MEDIAMETRIE la somme provisionnelle de 295.943,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 209.883,14 euros et à compter du 25 septembre 2025 pour le surplus, au titre des loyers, taxes et charges dus au 05 mai 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNONS la société PLURIEL FORMATIONS à payer à la société MEDIAMETRIE la somme provisionnelle de 320 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société MEDIAMETRIE,
CONDAMNONS la société PLURIEL FORMATIONS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût des commandements de payer des 22 et 23 avril 2025 et celui des saisies conservatoires en date des 19 mai et 28 juillet 2025,
CONDAMNONS la société PLURIEL FORMATIONS à payer à la société MEDIAMETRIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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