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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2024, n° 22/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/04285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSFD
N° MINUTE : 8
Assignation du :
04 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0970, et Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL ARMA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur
Décision du 30 Janvier 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Vice-président
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 31 mars 2015, M. [H] a cédé au prix global de 10 401 161 euros, 1 020 480 actions qu’il détenait dans la société OXYA. Il a été convenu entre M. [H] et l’acquéreur des actions, la société HITACHI DATA SYSTEMS CORPORATION (la société HDSC), que le prix de cession de ces actions serait réglé en trois fois, selon l’échéancier suivant :
— le 8 avril 2015 : 7 212 612 euros ;
— le 26 octobre 2015 : 1 435 910 euros ;
— le 19 avril 2017 : 1 574 049 euros.
S’agissant des modalités de paiement du prix de vente, les parties ont prévu que la fraction du prix de cession des actions non réglée le 8 avril 2015 ferait l’objet d’un séquestre auprès de la CARPA.
Le protocole de cession de ces actions précisait que la libération des sommes confiées au séquestre était conditionnée, d’une part, par la poursuite par la société de certains contrats en cours pendant une période minimale de six mois après la cession et, d’autre part, par la présence des associés fondateurs de la société OXYA pendant une durée de deux ans suivant la cession.
La condition relative à la poursuite des contrats en cours ayant été satisfaite, M. [H] a perçu les 26 octobre 2015 et 19 avril 2017 les sommes convenues.
La condition relative à la présence des associés fondateurs a été satisfaite à l’issue d’un délai de deux ans suivant la cession, de sorte que le solde du prix de cession, soit la somme de 1 574 049 euros, a été versé au cédant le 19 avril 2017.
Par une proposition de rectification du 26 novembre 2018, il a été reproché à M. [H] de ne pas avoir déclaré à l’actif de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2016 et 2017, la somme de 1 574 049 euros.
Le 14 janvier 2019, le contribuable a fait valoir que la perception de la somme de 1 574 049 euros était assortie d’une condition suspensive et non d’une condition résolutoire, de sorte que cette somme n’a pas été mentionnée avant le 1er janvier 2017, dans ses déclarations d’ISF.
Le 15 mai 2019, les rectifications notifiées ont été maintenues au motif que l’obligation de verser la somme de 1 574 049 euros était soumise à une condition résolutoire et non à une condition suspensive.
Le 14 juin 2019, M. [H] a soutenu que le contrat de séquestre transfère la propriété des fonds au séquestre et que le déposant, l’acquéreur des titres, ne dispose que d’un droit de créance de restitution des sommes déposées. Le 19 août 2019, l’administration fiscale a considéré que le solde du prix de vente des actions s’analysait en une créance à terme, de sorte qu’elle devait figurer à l’actif des déclarations ISF des années 2016 et 2017.
Les rappels d’impositions d’un montant de 47 709 euros, droits et intérêts de retard, ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement (AMR) du 15 octobre 2019 et payés en décembre 2019.
La réclamation contentieuse du 24 février 2020 a été rejetée par une décision du 2 février 2022 reçue le 3 février 2022.
C’est dans ces conditions que M. [H] a fait assigner devant le présent tribunal le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5], par acte du 4 avril 2022, afin que, à titre principal et subsidiaire, soit annulée la décision de rejet du 2 février 2022 et qu’il soit prononcé le dégrèvement de rappels d’ISF pour un montant de 47 709 euros. Dans tous les cas, il entend que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] soit condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 16 janvier 2023 signifiées le 19 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] conclut au débouté des demandes du contribuable.
Par conclusions du 9 mai 2023, M. [H] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 5 décembre 2023.
SUR CE
Sur la demande principale
L’administration fiscale soutient que l’obligation de verser le solde du prix de cession d’un montant de 1 574 049 euros, somme mise sous séquestre, était soumise à une condition résolutoire, de sorte que la créance constituée par le paiement de ce solde a pris naissance dès la date du contrat de cession, précisant que l’anéantissement de cette obligation était subordonné à la réalisation d’une condition qui ne s’est pas réalisée. Elle ajoute que la somme mise sous séquestre était acquise au demandeur, sauf réalisation de la condition.
Elle en conclut que cette créance a pris naissance le 31 mars 2015 et non le 31 mars 2017, date de son terme.
Cependant, comme le rappelle justement le contribuable, une créance est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, même si la date de cet événement n’est pas connue, alors qu’elle est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. Dans ce dernier cas, elle peut être affectée d’une condition suspensive : si l’événement se produit la créance est exigible, à défaut elle est réputée n’avoir jamais existé ; ou bien d’une condition résolutoire : en cas de survenance de l’événement prévu, la créance est anéantie rétroactivement.
En l’espèce, le versement de la dernière fraction du paiement du prix de cession dépendait de la réalisation d’une condition, la présence des associés de la société OXYA jusqu’au 31 mars 2017, qui était suspensive et dont la réalisation n’était pas potestative. En effet, s’il était loisible à M. [H] de quitter la société avant le 31 mars 2017, ses associés auraient pu le faire avant cette date sans qu’il puisse les en empêcher. L’existence de la créance dépendait donc d’une condition suspensive, la présence des associés, et non de leur absence de départ.
Dès lors, il ne saurait être retenu que la créance correspondant au solde du prix de cession des actions était assortie d’une condition résolutoire, alors qu’elle était affectée d’une condition suspensive.
Il en résulte que cette créance n’avait pas à être mentionnée dans la déclaration du patrimoine imposable à l’ISF au titre des années 2016 et 2017.
Au surplus, dans l’attente de la réalisation des conditions prévues par le protocole de cession des actions, le solde du prix de vente a été confié en séquestre à la CARPA, sous le régime prévu à l’article 1956 du code civil. Les sommes confiées au séquestre sont devenues, du fait même du dépôt, la propriété du séquestre, entre la cession des actions et le 31 mars 2017.
L’administration fiscale ne conteste d’ailleurs pas ce point puisqu’elle estime que le séquestre était temporairement propriétaire des sommes dues aux cédants.
C’est uniquement lorsque les conditions prévues dans le protocole se sont réalisées que les sommes ont quitté le patrimoine du séquestre pour rejoindre celui de M. [H]. Cette date étant postérieure aux 1er janvier 2016 et 2017, les sommes revenant au contribuable à partir de la fin du mois de mars 2017 ne faisaient donc pas partie de son patrimoine imposable au titre des années 2016 et 2017. En effet, l’ISF ne concerne que les éléments d’actif appartenant à un redevable à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire le 1er janvier de chacune des années 2016 et 2017.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de M. [H].
Sur les autres demandes
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’administration fiscale sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de rejet du 2 février 2022 prise par la direction nationale des vérifications et situations fiscales ;
ORDONNE en conséquence le dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune pour un montant de 47 709 euros ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffièrele Président
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