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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 6 janv. 2026, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[11]
MINUTE N° 26/00009
Jugement du 06 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01736 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O26W
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [U] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
Domiciliée : [Adresse 8]
Ayant constitué pour avocat Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro C34172-23-011567 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 8]
Ayant constitué pour avocat Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5349 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
MARIAGE
Le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (34)
ENFANTS
[Y] [W] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (34)
[Y] [R] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (34)
[Y] [J] [T] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de Mme [U] [E]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
et de M. [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [U] [E], épouse [Y], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [U] [E] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [U] [E] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 08 avril 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [U] [E] et M. [N] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [W] [Y], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (34), [R] [Y], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (34) et [C], [T] [Y], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (34),
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle d'[W] [Y], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (34), [R] [Y], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (34) et [C], [T] [Y], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (34) au domicile de Mme [U] [E],
DIT que sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
– en période scolaire : tous les week-ends, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
– pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, du samedi 10 heures au samedi suivant 18 heures, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, par fractionnement de 15 jours pendant les vacances d’été,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,
• le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
• en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DISPENSE M. [N] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant|des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (frais inscription et d’établissement privé, fournitures), extra-scolaires (activités sportives, sorties culturelles scolaires), et exceptionnels (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire…), et les frais de santé non remboursés, approuvés par les titulaires de l’autorité parentale sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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