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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 déc. 2024, n° 23/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 2 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCIETE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 23/00865 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUON
58E
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Luc BOURGES, Me François-xavier GOSSELIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Marc-olivier HUCHET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Luc BOURGES, Me François-xavier GOSSELIN, Me Marc-olivier HUCHET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE Jeanne, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET Brieuc, avocat au barreau de Rennes,
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERGOULAY, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG dénommée précédemment S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 6 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant constat amiable supportant une date illisible, Mme [E] [V], propriétaire non occupant d’un appartement dans un immeuble d’habitation collectif situé au [Adresse 2] à [Localité 10] (35), a subi le 15 décembre 2020, dans ledit appartement, un dégât des eaux en raison de la fuite d’un équipement sanitaire.
Suivant autre constat daté cette fois du 19 février 2021, des infiltrations en provenance de la fenêtre de la salle de bain ont par ailleurs été identifiées.
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 28 novembre 2022, établi par la société Saretec, les dommages constatés ont été causés par des infiltrations, lesquelles sont issues de l’appui de fenêtre mais ont également pris naissance dans l’environnement du complexe sanitaire. L’expert a précisé qu’il n’est pas possible de scinder les dommages selon l’origine des infiltrations.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 octobre, 02 et 16 novembre 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— Mme [E] [V],
— la société Axa France IARD, son assureur,
— la Société anonyme de défense et d’assurance (SADA) ainsi que la société Zurich insurance public limited company, son assureur, aux fins d’obtenir le bénéfice d’une provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires de l’immeuble et, subsidiairement, celui d’une expertise, le tout sous bénéfice d’une provision pour frais d’instance, des dépens et de l’allocation d’une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son assignation, le syndicat a précisé être favorable à une mesure de médiation, précédée d’une expertise limitée au constat des désordres et à la détermination des travaux réparatoires.
Lors de l’audience sur renvoi du 3 avril 2024, la société SADA a refusé le principe d’une médiation au motif qu’elle n’avait pas à être à la cause.
Par ordonnance du même jour, la juridiction a enjoint les parties à rencontrer personnellement un médiateur aux fins d’information.
Lors de l’audience sur renvoi du 22 mai 2024, elles ont donné leur accord pour une médiation, la société SADA exceptée au motif qu’elle sollicitait sa mise hors de cause. La société Zurich insurance Europe AG a dit intervenir volontairement à l’instance.
Lors de l’audience sur nouveau renvoi, ordonné à la seule demande des parties et utile du 19 juin 2024, celles-ci, toutes représentées par avocat, se sont rapportées à leurs conclusions respectives.
Par décision mixte du 16 septembre suivant, la juridiction a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société SADA à payer, au syndicat, une somme à titre de provision ;
— dit que le syndicat dispose d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’instruction au contradictoire de cet assureur ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés du mercredi 09 octobre 2024 à 09h00,
— invité les parties à s’expliquer sur la qualité à défendre des sociétés Zurich insurance public limited company et Zurich insurance Europe AG ;
— invité la société SADA à dire si elle est désormais d’accord pour une mesure de médiation et réservé les dépens.
Lors de l’audience du 09 octobre, les parties, toutes représentées par avocat, se sont référées à leur conclusions respectives, la société SADA ayant préalablement indiqué qu’elle n’était toujours pas d’accord pour une médiation mais sans s’expliquer à ce sujet.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à ces écritures en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les parties à l’instance
Le syndicat soutient, à bon droit, que la société Zurich insurance public limited company a changé de dénomination sociale en cours d’instance pour celle, désormais, de Zurich insurance Europe AG.
C’est donc au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de droit que cette société a dit intervenir volontairement à l’instance, lors de l’audience du 22 mai 2024, en raison de ce changement de dénomination sociale.
Sur les demandes de provision
L’ article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme à titre provisionnel d’un montant de 126 319,61 €, subsidiairement de 88 718,39 €, à valoir sur le coût des travaux réparatoires de son immeuble en conséquence des infiltrations survenues dans l’appartement de Mme [V].
Il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur cette prétention, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SADA.
Mme [V] s’y oppose au motif que le dernier rapport d’expertise, en date du 28 novembre 2022, a clairement écarté sa responsabilité. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que sa responsabilité, du fait des choses que l’on a sous sa garde, n’est pas plus établie, son appartement ayant été donné à bail. Elle conteste l’existence d’un lien de causalité et invoque à cet égard le rapport d’expertise précité.
Le syndicat, à l’appui de son affirmation selon laquelle les dommages subis par les parties communes de son immeuble ont pour origine les infiltrations survenues dans l’appartement de Mme [V], n’invoque qu’une expertise non judiciaire et dont il conteste de surcroît une partie des conclusions.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 3ème 14 mai 2020 n° 19-16.278 et 19-16.279 publiés au Bulletin).
Le syndicat n’établit dès lors pas l’évidente existence de la créance qu’il allègue à l’encontre de Mme [V] et, corrélativement, de son assureur, la société Axa France IARD.
Il en va de même, et pour un motif identique, s’agissant de la société Zurich insurance Europe AG, laquelle conteste également son obligation et rappelle que sa proposition d’indemnisation faite au syndicat avait pour but de clore amiablement le litige les opposant et n’a jamais valu reconnaissance de responsabilité de sa part.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision du syndicat.
Il en va de même, et pour le même motif, de la demande formée par Mme [V] à l’encontre de la société Axa France IARD.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le syndicat sollicite subsidiairement le bénéfice d’une mesure d’expertise, confiée à technicien ayant une compétence établie en matière d’immeubles à structure en bois et cite deux noms.
Il a été jugé qu’il disposait d’un motif légitime à ce qu’une telle mesure soit ordonnée au contradictoire de la société SADA.
Mme [V] (page 8) et la société Axa France IARD (page 9) ne s’y opposent pas et la société Zurich insurance Europe AG déclare qu’elle « ne peut qu'(y) souscrire » (page 5), sous réserve toutefois de la désignation d’un technicien autre que ceux proposés par le syndicat.
L’expertise réclamée sera dès lors ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Une tentative de règlement amiable du présent litige n’a pu avoir lieu en raison du refus, sans motif, de la société SADA d’y participer et alors même qu’il a été jugé qu’il n’était pas manifestement établi qu’elle ne devait pas sa garantie au syndicat pour les désordres litigieux. Elle supportera, en conséquence, les dépens de la présente instance.
Les demandes de frais non compris dans les dépens sont rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par le syndicat et Mme [V] ;
ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, M. [L] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 8] (22) port.:[XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 10] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) ;
— vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXE à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix-huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNE la société SADA aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés
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