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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/00219
DE GUEBWILLER
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSHA
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 13 Juillet 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 05 Octobre 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Lynda LAGHA
* Copie à M [N] & Préfecture
le 09/12/2025
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 14/06/2014, Madame [K] [L] née [M], sous la dénomination de bailleur a donné à bail une habitation sise à [Localité 6] à Monsieur [Z] [N], sous la désignation de locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial avec provisions sur charges de 878€uros et un mois de loyer principal (860€) à titre de dépôt de garantie. A défaut de payer des échéances du bail, un commandement de payer un principal de 3060€uros, visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 21/01/2025.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 05/08/2025, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection puis a comparu par Avocat pour:
*voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation d’un bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique , précision étant faite à l’audience qu’aucun versement n’a été fait par le locataire depuis décembre 2024;
*obtenir les sommes suivantes:
— celle de 8390,48€uros selon le dernier décompte produit, au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une indemnité mensuelle d’occupation réévaluable de 893,62€uros;
— la somme de 700€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le locataire a personnellement comparu . Il a été fait état des difficultés (d’abord financières jusqu’en septembre avec le RSA pour tout revenu, puis le locataire a retrouvé du travail mais dit ne pas avoir les coordonnées bancaires de Mme [L], ce à quoi il lui a été répondu par l’avocat de la partie adverse, qu’elles n’ont pas changé et qu’il peut aussi effectuer des versements auprès de l’huissier-commissaire de justice) . Des termes et délais ont été sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe et des notes de délibéré ont été autorisées à Monsieur [N] pour justifier de la reprise du paiement du loyer.
Motifs de la décision
Le bail convenu entre les parties contient une clause résolutoire en cas d’impayés locatifs.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. Cet acte contient les mentions exigées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 . En présence d’au moins un bailleur personne physique et au regard de l’importance de l’arriéré locatif, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie . Ont été respectés, le délai de deux mois depuis cette saisine et le délai applicable entre l’avis d’assignation au représentant de l’Etat dans le département et l’audience.
Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif arrêté le 31/07/2025 . Il en résulte qu’à cette date, déduction faite du dépôt de garantie qui est à restituer en fin de bail , l’arriéré locatif s’élève à 7530,48€uros. En conséquence, le locataire sera condamné à payer :
— la somme de 7530,48€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/07/2025, déduction faite du dépôt de garantie;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter de l’assignation du 05/08/2025.
La personne locataire n’a pas justifié avoir commencé à régulariser la situation d’impayé ou tout au moins, justifié avoir repris le paiement du loyer en cours dans le délai de huitaine qui lui avait été octroyé. Or faute de reprise de ce paiement, aucun délai de grâce ne peut être accordé conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 . En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef, l’effet résolutoire a cours sur le bail par l’application de la clause précédemment évoquée et il y a lieu d’ordonner l’expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il est raisonnable de fixer à 893,62 €uros sans modalités supplémentaires, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle le locataire est condamné en cas d’inexécution des obligations qui sont imparties.
L’équité commande en l’espèce que soit octroyée au bailleur une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le locataire , débiteur, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision et liant Madame [K] [L] née [M], sous la dénomination de bailleur à Monsieur [Z] [N], locataire;
ORDONNE la libération des lieux loués et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la personne locataire ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi;
CONDAMNE la personne locataire à payer en deniers ou quittances au bailleur :
— la somme de –7530,48€uros– au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/07/2025, déduction faite du dépôt de garantie;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter du 05/08/2025;
— la somme mensuelle de –893,62€uros– , au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 31/07/2025 jusqu’à complète libération de l’objet du bail ;
— la somme de –500€uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE les demandes plus amples et contraires de délais de grâce et de réévaluation de l’indemnité d’occupation;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
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