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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 13 août 2025, n° 25/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04472 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BNO
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
FRANCE TRAVAIL
Pris en la personne de son Directeur Régional Ile de France
C/
Monsieur [K] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL
Pris en la personne de son Directeur Régional Ile de France
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : FRANCE TRAVAIL
Monsieur [K] [C]
Expédition délivrée à :
Le 01-04-25 , FRANCE TRAVAIL a notifié à M. [K] [C] une contrainte UN612504013 en date du 19-03-2025 concernant un trop perçu d’ARE pour un montant de 2205.53 euros pour la période du 01-01-24 au 29-02-24 .
Par courrier reçu au greffe le 10-04-25 , M. [K] [C] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 16-06-25 .
A l’audience M. [K] [C] a contesté devoir cette somme au motif qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la période considérée ; qu’il a été licencié en mai 2024 pour inaptitude professionnelle et que depuis il perçoit une pension d’invalidité.
A l’audience du 16-06-25, FRANCE TRAVAIL ne s’est pas présenté.
SUR CE
Attendu que selon l’article 468 du Code de Procédure Civile “si , sans motif légitime , le demandeur ne comparaît pas , le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire “ ;
Attendu qu’en l’espèce, FRANCE TRAVAIL n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la contrainte de FRANCE TRAVAIL N° UN612504013 en date du 19-03-2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition auprès du greffe :
DECLARE caduque la contrainte de FRANCE TRAVAIL N° UN612504013 en date du 19-03-2025,
RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte N°UN612504013 en date du 19-03-25 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL .
La Greffière Le Président
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