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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01030 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EEA
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01030 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EEA
N° de MINUTE : 26/00880
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution, ayant pour représentant par Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Matthieu BARANDAS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [U] [S], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 23 février 2024, déclarant être atteinte d’un « syndrome anxio dépressif ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [G] [N] le 9 février 2024 et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3], mentionne la même affection.
Après instruction, par lettre du 9 octobre 2024, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Mme [S], conformément à l’avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France.
Par lettre du 11 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle lui en a accusé réception par lettre du 27 décembre 2024, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête de son conseil reçue au greffe le 23 avril 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de prise en charge de la maladie du 4 mai 2022 de Mme [S].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier électronique de son conseil du 16 février 2026, la SAS [1], a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et, se rapportant à sa requête introductive d’instance, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Elle fait valoir que ne figure pas au dossier de fait rattachable à l’activité de travail habituelle de Mme [S] pouvant être à l’origine de la maladie qu’elle a déclarée, précisant qu’elle a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle après l’échec de son action engagée devant le conseil des prud’hommes pour faire reconnaitre le caractère professionnel de son inaptitude. Elle soutient que le CRRMP ne s’est prononcé que sur la base des dires de la salariée.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle s’associe à la demande de la requérante tendant à désigner un deuxième CRRMP, rappelant que celui-ci est de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au [2] de la région Ile-de-France sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie du 4 mai 2022 déclarée par Mme [S] étant hors tableau.
La SAS [1] conteste la décision de prise en charge, soutenant que le travail habituel de Mme [S] ne l’a pas exposée à un risque de développer une telle affection et que le [2] ne s’est prononcé sur son caractère professionnel que sur le fondement des dires de la salariée et d’éléments erronés.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [2] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 4 mai 2022 de Mme [C] [U] [S] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [2] le dossier de Mme [C] [U] [S], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit qu’il appartient à la actions simplifiée (SAS) [3] [Adresse 5] d’adresser au [2] saisi les éléments produits au soutien de sa demande,
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [C] [U] [S] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi du 6 octobre 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée,
Réserve les autres demandes et les dépens,
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaelle COMMIN Cédric BRIEND
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