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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 13 mai 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR7M
Minute : n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Mai 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
( articles L3211-2-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :13 Mai 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— la curatrice
Le : 13 Mai 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 13 Mai 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le treize Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [T] [V]
né le 03 Avril 1979 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant, assisté de
Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Madame [O] [R], cadre de santé, par délégation
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Mme [K] [X]
[Adresse 10]
Délégation Départementale d’Eure et Loir
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 3]
désignée comme curatrice de Monsieur [T] [V]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 12 MAI 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR7M
**
Vu les articles L3211-2-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 09 Mai 2025, reçue au greffe le 09 Mai 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [T] [V] a fait l’objet le 02 MAI 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [T] [V],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Me Sandra GOUIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 09 MAI 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] ,
Vu l’avis écrit en date du 12 MAI 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] ,
*****
Le 09 Mai 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V].
L’audience du 13 Mai 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 14] [Adresse 13], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [T] [V] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [O] [R], cadre de santé par délégation, a été entendue en ses observations.
Me Sandra GOUIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que [T] [V] a été réadmis en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 11] par un arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir portant réintégration en hospitalisation complète en date du 2 mai 2025 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle à 12 jours suite à cette réadmission ;
Vu le programme de soins du 26 juin 2023,
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète, du 2 mai 2025, que le patient se dit en proie à des idées suicidaires depuis au moins une dizaine de jours; que son état le pousse à consommer des médicaments et de l’alcool ; que le médecin estime qu’au regard de la fragilité clinique, de la vulnérabilité du patient, de son isolement relatif, et de l’intensité du trouble des soins en ambulatoires ne sont plus adaptés ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, il apparaît que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [V] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3211-2-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [T] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [T] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [T] [V] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 2 mai 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] à l’adresse suivante : [Adresse 8].
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