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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 23/10975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/10975 – N° Portalis DBW3-W-B7H-327E
AFFAIRE : Mme [O] [L]( Me [F]-[I] [H])
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] épouse [B] née le 03 Août 1964 à [Localité 2], agissant en qualité de représentant légal du mineur [L] [U] [J] [X] né le 18 septembre 2011 à [Localité 10] (Algérie), demeurant : [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1].
représentée par Me Sidi-ahmed ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 363
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le s TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, Madame [O] [L] épouse [B] a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal qu’il déclare recevable la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 30 juin 2022 en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [L] [U] [J] [X] né le 18 septembre 2011 à Tine Zaouatine Tamanrasset (ALGERIE), dire que c’est à tort que l’enregistrement de sa déclaration a été refusé par décision du 13 juillet 2022, de dire et juger que l’enfant est français en application de l’article 21-12 du code civil, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner le trésor public à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, Madame [L] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— par décision du 21 juillet 2016 du Tribunal de KOLEA (Algérie), le Président du
département des affaires familiales a ordonné l’attribution à Madame [L] de l’enfant mineur [J] [X] [U] né le 18 septembre 2011 à [Localité 9] – wilaya de [Localité 7].
— l’enfant est né sous le seul prénom [U] [J] [X] le 18 septembre 2011, sans nom de famille. Le mineur a été pris en charge par la direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de [Localité 7] dès lors qu’il a été abandonné à la naissance.
— le Procureur de la République est intervenu dans la cadre de la procédure de [M]. De plus le jugement de [M] n’est pas dénué de motivation.
— il est impossible de justifier du nom et prénom des parents de l’enfant [L]
[U] [J] [X] né de parents inconnus.
— le nouvel acte de naissance produit mentionne le nom de l’officier d’État civil Monsieur [P] [I] et une mention marginale fait désormais référence « au jugement n°4044 du 3/05/2017 de Tamanrasset, l’acte de naissance n°00635 est rectifié comme [L] (au lieu de) ///// ».
— il ressort du nouvel acte de naissance produit que l’enfant a été déclaré par «[E] de l’officier de police judiciaire de la Brigade de Gendarmerie nationale »
Le nom est prénom du déclarant ne sont pas apparents. Néanmoins, une telle rigueur, au regard d’une formalité qui ne présente aucun caractère substantiel ne saurait prospérer sans méconnaître le droit de mener une vie privée et familiale normale garantie par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
— il est constant Madame [L] [O] est de nationalité française et qu’elle a recueilli l’enfant depuis le 21 juillet 2016. L’enfant vit en France depuis l’année 2017 avec elle.
— l’enfant suit sa scolarité en FRANCE.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2024, Monsieur le Procureur de la République sollicite que Madame [L] soit déboutée de ses demandes, qu’il soit dit que l’enfant n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner la requérante aux dépens.
Il estime que :
— l’acte de naissance n’est pas conforme à la loi algérienne en ce que les nom et prénom du déclarant ne sont pas mentionnés, pas plus que le nom de l’officier d’état civil, en violation de l’article 30 de la loi algérienne n°70-20 du 19 février 1970.
— le nom de l’officier d’état-civil constitue une mention essentielle.
— l’acte de naissance ne fait pas non plus référence à la mention de l’ajout d’un nom patronymique.
— le jugement de kafala comporte des incohérences et n’est pas motivé ; il est contraire à la conception française de l’ordre public international.
— la requérante ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française.
Les exigences prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 décembre 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, l’article 30 de la loi algérienne n°70-20 du 19 février 1970 impose que les actes d’état-civil mentionnent notamment les nom, prénom et domicile du déclarant.
Madame [O] [L] verse au débat l’original d’un extrait d’acte de naissance de [U] [J] [X].
En l’absence de production d’une copie intégrale de l’acte de naissance, il n’est pas justifié de façon fiable de l’état-civil de l’intéressé.
En outre, cet extrait d’acte de naissance ne précise pas les nom, prénom et domicile du déclarant, seule sa fonction d’officier de police judiciaire étant précisée.
Dès lors, cet acte ne respecte pas les dispositions de la loi algérienne.
Les informations omises constituent des mentions substantielles d’un acte d’état-civil.
L’extrait produit n’est pas de nature à établir un état-civil certain et fiable de l’intéressé.
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [L] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [O] [L] épouse [B] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française pour l’enfant mineur [L] [U] [J] [X], né le 18 septembre 2011 à [Localité 11], [Localité 8] (ALGERIE).
Juge que l’enfant mineur [L] [U] [J] [X], né le 18 septembre 2011 à [Localité 11], [Localité 8] (ALGERIE) n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Déboute Madame [O] [L] épouse [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [L] épouse [B] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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