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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00919 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6FY
AFFAIRE: S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [H] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christopher KOHLER de la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z] né le 06 Avril 1997, demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 4 février 2022, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a octroyé à Monsieur [H] [Z] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque SEAT et de type IBIZA 1.0 ETSI 95 XCELLENCE, pour un montant en capital de 16 745, 76 euros, au taux débiteur fixe de 3,788%, remboursable en 72 mensualités.
Le véhicule a été livré le 4 février 2022.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [H] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 1 005, 45 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 septembre 2022, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues, soit la somme de 18 374, 21 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2022.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mars 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil,
de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ;de juger que le contrat de crédit accessoire à une vente s’est trouvé résilié le 3 octobre 2022 pour Monsieur [H] [Z] ;de condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 18 950, 02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,79% à compter du 18 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;de condamner Monsieur [H] [Z] à restituer le véhicule de tourisme d’occasion de marque SEAT et de type IBIZA 1.0 ETSI 95 XCELLENCE immatriculé [Immatriculation 3] à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;de juger qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de tourisme d’occasion de marque SEAT et de type IBIZA 1.0 ETSI 95 XCELLENCE immatriculé [Immatriculation 3] se déduira de la dette de Monsieur [H] [Z] ;de condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;de juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 17 septembre 2024. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [H] [Z], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2024 prorogée au 2 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mai 2022. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2022 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 3 octobre 2022.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 18 juillet 2023. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [H] [Z] à hauteur de 18 950, 02 euros :
au titre des échéances impayées : 1 268,92 euros ;au titre des intérêts de retard : 10, 15 euros (jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, le 3 octobre 2022) + 550, 43 euros (du 3 octobre 2022 jusqu’à la date du décompte) ;au titre du capital restant dû : 15 784,84 euros ;au titre de l’indemnité sur capital de 8 % : 126,89 euros (à la déchéance) + 1 258,79 euros.
Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer cette somme à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,788 % à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [H] [Z] étant toujours en possession du véhicule, il lui sera enjoint de le restituer sous astreinte provisoire de 30 euros, par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois au plus. Le prix de vente du véhicule sera déduit de la créance de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que le contrat de location avec option d’achat liant la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à Monsieur [H] [Z] en date du 4 février 2022 est résilié depuis le 3 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 18 950, 02 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,788% à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à restituer le véhicule de tourisme d’occasion de marque SEAT et de type IBIZA 1.0 ETSI 95 XCELLENCE immatriculé [Immatriculation 3] à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois ;
DIT qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de tourisme d’occasion de marque SEAT et de type IBIZA 1.0 ETSI 95 XCELLENCE immatriculé [Immatriculation 3] se déduira de la dette de Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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