Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 févr. 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01629 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W7L
MINUTE: 25/414
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [P]
né le 01 Septembre 1989 à ALGERIE ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD
Absent (e) représenté (e) par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 février 2025
Le 18 février 2025, le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [P] à partir du 17 février 2025.
Depuis cette date, Monsieur [X] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD.
Le 21 Février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 février 2025.
A l’audience du 28 Février 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [X] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins, que M. [X] [P] est suivi pour des troubles psychotiques chroniques et qu’il a été amené aux urgences pour des troubles du comportement et des idées délirantes au domicile dans un contexte de rupture de suivi. Il est noté une adhésion totale au délire. Il présente un déni des troubles et une ambivalence aux soins. Il ne critique pas ses troubles du comportement. Son sommeil et son alimentation sont perturbés. Il est constaté qu’il est imprévisible avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et que son état présente un péril imminent pour sa santé.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 24 février 2024 que M. [X] [P] a un discours diffluent et logorrhéique. Il verbalise des idées délirantes mégalomaniaques avec une adhésion totale. Il est constaté une agitation psychomotrice et une irritabilité. L’anosognosie est profonde et il est opposé aux soins. Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Il ressort du certificat de situation du 27 février 2025 que M. [X] [P] :
— est hostile et sthénique.
— a de nombreux troubles du comportement.
— est menaçant avec une agitation psychomotrice importante.
— est délirant et s’estime persécuté par les soignants sans formuler aucune critique.
— présente une anosognosie.
— présente une désorganisation psychique majeure.
Il est conclu que :
— les soins doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet.
— ces motifs médicaux ne permettent pas que le patient se présente à son audition par le Juge des Libertés et de la Détention prévue le 28 février 2025.
A l’audience de ce jour, son conseil ne formule pas d’observations
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 28 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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