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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 14 oct. 2024, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. ALLIANZ IARD ( c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01475 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NYH
AFFAIRE : M. [S] [K] (Me Elie ATTIA)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-Mathieu LASALARIE )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 2] 1989, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [S] [K] une provision de 1 800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 01 février 2022, Monsieur [S] [K] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [S] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— 17 847,50 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial,
— 1 700 euros en réparation du préjudice patrimonial,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [K] mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2022.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 juin 2022 au 28 juillet 2022, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juillet 2022 au 13 mars 2023, soit 228 jours,
— une consolidation au 13 mars 2023,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [S] [K] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 800 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les frais de consignation à expertise sollicités d’un montant de 900 euros entrent dans les dépens et seront donc exclus à ce stade.
Il lui sera ainsi dû à ce titre la somme de 800 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 juin 2022 au 28 juillet 2022, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juillet 2022 au 13 mars 2023, soit 228 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation cervicale et la prise d’un traitement, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 187,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 560 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer ultra petita et que les parties s’accordent sur ce point)
Total 747,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par la cervicalgie ayant nécessité de la rééducation et une prise en charge spécialisée par un psychiatre.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgé de 33 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 euros (1 770 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire 747,50 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310 euros
TOTAL 11 857,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 800 euros
RESTE DU 10 057,50 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [S] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 juin 2022, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais de consignation à expertise.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. Monsieur [S] [K] n’a en effet pas attendu l’expiration du délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise pour saisir la juridiction de céans, le rapport étant daté du 23 octobre 2023 et l’assignation ayant été délivrée le 1er février 2024.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2022 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [S] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 857,50 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire 747,50 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [K] la somme de 11 857,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, comprenant les frais de consignation à expertise d’un montant de 900 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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