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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 mars 2025, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CABOT SECURITISATION - EUROPE - LIMITED |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02229 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPQ4
AFFAIRE : [W] [C] / S.A.S. CABOT SECURITISATION – EUROPE- LIMITED
Exp : la SCP CABINET A.D.S.L.
DEMANDEUR
M. [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. CABOT SECURITISATION – EUROPE- LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 30 octobre 2023, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a sollicité auprès du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes, l’autorisation de faire pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [W] [C] pour recouvrement d’une somme totale de 10 203,97 euros en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Nîmes le 13 décembre 2017, assortie de la formule exécutoire le 16 avril 2018 et signifiée à étude le 1er juin 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 03 mai 2024 au terme de laquelle le juge de l’exécution a décidé de renvoyer au fond afin de statuer sur les contestations soulevées par le débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024, puis a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être finalement retenue à celle du 22 janvier 2025. A cette audience, la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED est représentée. M. [W] [C] n’est ni présent, ni représenté. Ce dernier a fait parvenir un courrier au greffe expliquant qu’il ne pourrait pas se rendre disponible avant le mois de mai 2025.
Dans le dernier état de la procédure, la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED maintien sa demande initiale et sollicite en outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré est fixé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
La SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED justifie dans la présente instance d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Nîmes le 13 décembre 2017, assortie de la formule exécutoire le 16 avril 2018. M. [W] [C], défaillant dans la présente instance, n’émet aucune contestation utile quant au principe ou au quantum de la dette litigieuse dont le détail en principal, frais et intérêts est justifié en procédure.
La dette totale de M. [W] [C] à l’endroit de la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sera donc fixée de la façon suivante :
Principal : 8 144,28 euros ;Frais : 1 114,84 euros ;Intérêts : 944,85 euros.
Soit une somme totale de 10 203,97 euros. Il y a donc lieu d’autoriser la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [W] [C] à concurrence de la somme de 10 203,97 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
AUTORISONS la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de M. [W] [C] pour recouvrement de la somme de 10 203,97 euros se décomposant comme suit :
Principal : 8 144,28 euros ;Frais : 1 114,84 euros ;Intérêts : 944,85 euros.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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