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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [U], [X] [T] épouse [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [U],
demeurant 43 rue du Buisson Carré – 28600 LUISANT
comparant en personne
Madame [X] [T] épouse [U],
demeurant 43 rue du Buisson Carré – 28600 LUISANT
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Juin 2025 et mise en délibéré au 16 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2020, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] un regroupement de crédits sous la forme d’un prêt personnel d’un montant en capital de 21 000,00 €, remboursable au taux contractuel de 5,55%, en 81 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2025 (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] à lui payer la somme de 12 529,32 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 12 mars 2020, avec intérêts contractuels au taux de 5,55% à compter du 01 août 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] à lui payer la somme de 962,74 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 01 août 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] à leurs obligations contractuelles ;
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en Janvier 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] en demeure le de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du , elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier. Elle s’en rapporte s’agissant d’éventuelles demandes de délais de paiement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] comparaissent en personne. Ils indiquent être aujourd’hui en procédure de divorce, et rencontrer d’importants soucis financiers, ayant entraîné la saisine de la Banque de France dans le cadre d’une procédure de surendettement. Ils produisent à l’audience un justificatif de cette saisine, et la mise en place par la commission de surendettement d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement de la dette. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement, Monsieur [U] [W] expliquant avoir retrouvé un travail et percevoir des ressources mensuelles de 1900 €.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Le conseil de la S.A. FRANFINANCE a été autorisée à transmettre des pièces justificatives en délibéré en lien avec cette procédure de surendettement ; ces documents ont été communiqués au greffe qui les a reçus le 0 8juillet 2025. Il est notamment communiqué un état détaillé des versements effectués par les époux [U] entre le 07 octobre 2024 et le 06 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 juin 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. FRANFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 16 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 20 mars 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 mars 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6). Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1524,46 €, cet envoi précisant que Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] disposaient d’un délai de régularisation de 15 jours à compter de la première présentation de ce courrier, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] ayant signé l’accusé de réception le 01 août 2024, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP), et ce avant la conclusion du contrat de prêt, la preuve de cette consultation figurant au dossier étant datée du 13 mars 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 6 872,62 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 21 000,00 € moins 13 137,38 € de règlements effectués avant transmission au contentieux, puis 1 000 € de règlements effectués depuis le 07 octobre 2024, + 10 € de clause pénale).
Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 6 872,62 € correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette est ancienne puisque Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] ont contracté leur prêt en 2020, que les échéances ont été honorées dans un premier temps, puis réévaluées, et qu’ils ont cessé de régler les échéances du prêt depuis avril 2023. Monsieur [U] [W] invoque à l’audience une situation professionnelle désormais stable, et la possibilité pour lui de régler sa dette par des versements réguliers. Il est par ailleurs justifié de la reprise de règlements ponctuels depuis le mois d’octobre 2024, ce qui démontre une volonté des débiteurs d’apurer leur dette et d’assainir leur situation.
Au vu du montant de la dette, des ressources des débiteurs et par conséquent de la faisabilité de la mise en place d’un échéancier, et de la bonne volonté de ces derniers, il sera octroyé à Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] des délais de paiement, lesquels seront autorisés à rembourser leur dette sur une période de 24 mois, à raison de 290 € par mois, puis en soldant l’intégralité du montant restant sur la dernière mensualité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. FRANFINANCE de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la S.A. FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] le 12 mars 2020, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 6 872,62 € (SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette, à raison de 23 mensualités de 290 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera l’intégralité du montant restant de la dette ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être réglée avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [T] épouse [U] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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