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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QA
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QA
N° de MINUTE : 25/02219
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 1er avril 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à M. [N] [C] un refus médical de pension d’invalidité.
M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de ce refus, qui par une décision prise en sa séance du 11 octobre 2023, notifiée par courrier du 15 novembre 2023, a confirmé la décision contestée.
Par requête reçue le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [N] [C] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis en qualité d’expert le docteur [F] [Z] avec pour mission de:
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [N] [C] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [N] [C],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les pathologies dont souffre M. [N] [C],
5. Dire si M. [N] [C] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
6. Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente M. [N] [C] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
7. Dire si M. [N] [C] :
est capable d’exercer une activité quelconque rémunérée ;est absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 10 juin 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [C], comparant à l’audience, maintient sa demande de pension d’invalidité en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.
Par un courrier du 7 octobre 2024, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution et a versé aux débats des pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par un courrier du 7 octobre 2024, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution, a versé aux débats des pièces et justifie en avoir informé la partie demanderesse.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut : « Monsieur [N] [C], âgé de 56 ans au moment de sa demande invalidité, plombier, présente des lombalgies chroniques avec irradiation sciatalgique ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour hernie discale L5-S1 gauche. Il persiste des lombalgies chroniques, une impossibilité de lever des charges, la position assise ou debout prolongée est douloureuse et limitée. (…) Il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le jour de l’expertise, il allègue la persistance de douleurs lombaires, la nécessité d’un traitement antalgique avec Voltarène un jour sur deux et Acupan 1/jour. L’examen clinique objective une raideur rachidienne modérée, l’absence de syndrome radiculaire, un examen neurologique normal en l’absence d’un déficit sensitivomoteur. Il ne pourra plus exercer d’activité nécessitant le port de charges lourdes, la position assise ou debout prolongée, des travaux avec mouvements répétitifs de flexion antérieure du rachis. En conclusion au vu de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, de son état rachidien, sa capacité de gain est devenue nulle. Il relève d’une invalidité catégorie deux. Néanmoins il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. »
Les conclusions du rapport d’expertise apparaissent claires et étayées et les pièces versées aux débats par la CRAMIF ne permettent pas de les contester.
Au contraire, aux termes d’une attestation établie par la docteur [I] le 28 février 2023, médecin rhumatologue, celui-ci préconise l’attribution de la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2 au motif que l’état de santé de M. [C] ne permettra pas la reprise d’une quelconque activité.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de la pension d’invalidité de Monsieur [C] à compter du 23 avril 2018, date de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La CRAMIF succombant, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [N] [C] présente une invalidité de catégorie deux ;
Fait droit à la demande d’attribution d’une pension d’invalidité présentée par M. [N] [C], à compter du 23 avril 2018 ;
Met les dépens à la charge de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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