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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 oct. 2024, n° 24/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-Présidente en charge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Août 2024
N° RG 24/03220 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5E66
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O],
Né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AFI ESCA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a régularisé un contrat d’assurance PERENIM n°30350830 intitulé « contrat d’assurance sur la vie » auprès de AFI ESCA avec prise d’effet au 1er février 2016, d’une durée de 15 années pour se terminer le 31 janvier 2031, garantissant un prêt immobilier d’un montant initial de 299 654 €.
Le contrat garantit notamment le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité permanente totale et l’incapacité temporaire et totale avec une franchise de 90 jours.
Le 1er juillet 2020, Monsieur [L] [O] a effectué une déclaration de sinistre survenu le 20 mars 2020 au titre de la garantie ITT.
Suite à un premier rapport d’expertise médicale amiable du 4 mars 2021, effectué à la demande de l’assureur, la société d’assurance a pris en charge au titre de la garantie ITT le paiement des échéances du prêt pour la période allant du 18 juin 2020 au 4 février 2021.
Monsieur [L] [O] contestant les conclusions du premier rapport d’expertise a désigné un nouveau médecin pour procéder à son examen.
Sur les bases des conclusions de ce médecin, la société d’assurance défenderesse a retenu une évolution de l’état de santé de Monsieur [L] [O] et accepté de prendre en charge les mensualités du prêt pour la période allant du 5 février 2021 au 30 septembre 2021.
Monsieur [L] [O] a été déclaré en invalidité à compter du 1er octobre 2021.
La société d’assurance a désigné un médecin expert afin qu’il procède à la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [L] [O].
Contestant l’évaluation du taux d’incapacité retenu par le médecin désigné par la compagnie d’assurances, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, Monsieur [L] [O] a fait assigner la société d’assurance AFI ESCA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Marseille 14 août 2024.
À cette date, Monsieur [L] [O], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance AFI ESCA, représentée par son conseil par conclusions auxquelles il convient de se référer ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [L] [O] sous les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet du surplus de toutes ses prétentions et à sa condamnation aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Monsieur [L] [O] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance.
Qu’ayant intérêt à la mesure, Monsieur [L] [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [L] [O],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [F] [I] née [D]
COMEAS-FILKOM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
Se faire communiquer le contrat d’assurance PERENIM n°30350830 intitulé « contrat d’assurance sur la vie, ses conditions générales et ses conditions particulières ainsi que les différents rapports d’expertise médicale amiable produits dans le cadre de l’assignation en justice et tous les documents médicaux nécessaires à l’exercice de sa mission ;
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, procéder à l’examen clinique de celle-ci, décrire la pathologie dont elle est affectée, son évolution et les traitements appliqués;
Effectuer une évaluation médico-légale de l’état de santé actuel de Monsieur [L] [O] ;
Préciser la date de consolidation ;
Indiquer la date de placement en situation d’invalidité, sa catégorie et son taux ;
Au regard des stipulations contractuelles du contrat d’assurance souscrit, déterminer :
— le taux d’IPP/invalidité professionnel (le) pour l’exercice de l’activité d’artisan plombier, travaillant exclusivement sur des chantiers,
— le taux d’IPP/invalidité professionnel (le) pour l’exercice d’une quelconque autre activité aménagée,
— le taux d’invalidité fonctionnelle global ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [L] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [L] [O] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Monsieur [L] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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