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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2025, n° 24/58508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OBU
N° : 1
Assignation du :
09 décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
L’association IDENTITE-LIBERTES (anciennement dénommée Le Mouvement Conservateur)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #P0513 (postulant)
et Maître Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DEFENDERESSE
L’association RECONQUETE !
[Adresse 1]
[Localité 4]
(et encore [Adresse 2], selon les conclusions de Maître Romain ICART)
représentée par Maître Romain ICART, avocat au barreau de PARIS – #B0249 (postulant)
et la SELARL AD LEGEM Avocats, avocat au Barreau de PARIS (plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
L’association Identité-Libertés, anciennement dénommée Le Mouvement Conservateur, a conclu avec l’association Reconquête !, aux côtés des associations CNIP et VIA, une convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022.
L’article 4 de cette convention stipule :
« 4 L’accord financier : contenu et durée
Il est convenu entre les parties l’accord suivant :
Les crédits octroyés aux partis politiques à raison du financement public sont répartis entre les partis politiques, selon les dispositions légales prévues aux articles 8 à 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique :
A – la « Première Fraction» à raison de leurs résultats au premier tour des dernières élections législatives;
B – la « Deuxième Fraction» est accessible aux partis politiques éligibles à la première fraction et auxquels les parlementaires choisissent d’affecter la dotation annuelle dont la dévolution est en leur pouvoir.
L’ensemble des deux Fractions constitue la dotation nationale (la « Dotation »).
Afin que chacune des Parties reçoive un montant forfaitaire de la Première Fraction de la Dotation, Reconquête! s’engage à reverser à chacune des autres parties un montant annuel déterminé comme suit :
— 3% (trois pour cent) du montant de la dotation en 2023, 2024 et 2025
— 4% en 2026 et 2027.
Cette part de la dotation est reversée par Reconquête! aux autres parties dès lors que la résiliation de la présente convention n’est pas constatée au 1er janvier de l’année civile concernée.
En ce qui concerne la Deuxième fraction, dans le cas où une des Parties se verrait ouverte la possibilité de se faire verser par un ou des Parlementaires le montant de la deuxième fraction, Reconquête ! accepte de recevoir le montant affecté par le(s) Parlementaire(s) et de le rétrocéder à la Partie destinataire. Dans ce cas, Reconquête! procède à une retenue de 5% des montants concernés, pour financement des frais de gestion.
La rétrocession par Reconquête! de leurs différentes parts de financement public aux Parties, chacune pour le montant qui la concerne, est effectuée d’initiative par Reconquête ! dans les trente jours qui suivent la réception par Reconquête ! de l’intégralité de cette dotation.
Les parties conviennent que la convocation d’élections législatives anticipées provoque la résiliation de la Convention de plein droit. Cette résiliation prend effet le jour où est publié le décret de convocation.
Cette résiliation n’exclut pas la possibilité pour les Parties de se rapprocher afin de conclure une nouvelle convention portant spécifiquement sur les élections législatives anticipées. »
Le 21 juillet 2023, par virement de l’association Reconquête ! intitulé « reversement dotation législative 2023 », l’association Identité-Libertés a reçu le reversement de la dotation perçue par l’association Reconquête ! pour l’année 2023, soit la somme de 45.692,64 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 juillet 2024, Mme [Y] [V], trésorière de l’association Identité-Libertés, a demandé à l’association Reconquête ! le reversement de la quote-part de 3% de cette dotation perçue par l’association Reconquête ! d’un montant de 1.522.202,08 euros au titre de l’année 2024, soit la somme de 45.666,06 euros.
Ce même courrier a fait l’objet d’une signification et sommation de payer par commissaire de justice, le 19 septembre 2024.
L’association Reconquête ! n’a pas répondu à ces demandes.
La résolution de la convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022 est intervenue le 10 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, l’association Identité-Libertés a assigné l’association Reconquête ! à l’audience du 17 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— ordonner à l’association Reconquête ! de verser la somme de 45.666,06 euros à l’association Identité-Libertés à titre de provision à valoir sur sa créance,
— la condamner à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, l’association Identité-Libertés demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
« Ordonner à l’association Reconquête ! de verser la somme de 45.666,06 euros à l’association Identité-Libertés à titre de provision à valoir sur sa créance ;
Condamner l’association Reconquête ! à payer à l’association Identité-Libertés une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, l’association Reconquête ! demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
« Déclarer irrecevable l’association Identité-Libertés en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, défaut de capacité d’ester en justice, et défaut de pouvoir.
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’association Identité-Libertés en son action, en l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable
A titre plus subsidiaire,
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé, du fait des contestations sérieuses présentées par Reconquête !, tant du fait de l’absence de justification de la régularité de la convention politique fondant la demande que des manquements graves commis par l’association Identité-Libertés
Débouter l’association Identité-Libertés de toutes ses demandes,
Condamner l’association Identité-Libertés d’avoir à payer 3.000euros à Reconquête ! au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Juger que les dépens seront à la charge du demandeur »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’office du juge
L’association Reconquête ! fait valoir à titre liminaire que :
— un accord de « partenariat politique » trouve sa source directe dans l’article 4 de la Constitution,
— les dispositions à caractère politique qui y figurent ne sauraient être soumises directement au contrôle du juge judiciaire,
— ces dispositions politiques ne peuvent être jugées à l’aune des seuls articles 1103 et suivants du code civil, qui concernent les conventions « légalement formées » c’est à dire « entrant dans le champ de la loi et conforme à celle-ci »,
— si une telle convention a une force d’engagement moral, son respect, ou non, doit être laissé en priorité à l’appréciation des électeurs.
L’association Identité-Libertés excipe que :
— l’article 4 de la Constitution (qui traite de la participation des partis politiques à l’expression du suffrage1) ne s’oppose pas à ce que le juge judiciaire ordonne l’exécution d’un accord financier purement contractuel conclu entre deux partis politiques,
— l’argument de Reconquête ! reviendrait à considérer qu’un contrat conclu par des partis politiques ne serait pas soumis à la juridiction du juge judiciaire, autrement dit serait au-dessus des lois,
— les associations, qui sont des personnes morales de droit privé même lorsqu’elles sont des partis politiques, peuvent conclure des contrats, même entre elles, qui sont soumis aux lois et dont le respect relève du contrôle du juge,
— il n’est pas demandé au juge des référés de trancher un désaccord à caractère politique entre les associations Identité-Libertés et Reconquête !, mais seulement d’ordonner le paiement d’une somme due en vertu d’une obligation contractuelle, laquelle n’a aucun caractère politique,
— la convention n’a pas seulement la force d’un engagement moral, elle contient des obligations contractuelles précises, notamment financières, qui sont la loi des parties, sauf à nier purement et simplement l’existence du contrat.
*
En droit, selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
À l’égard des parties, la force obligatoire du contrat se manifeste par le droit à l’exécution forcée et l’irrévocabilité unilatérale de la convention.
L’engagement d’honneur ou « moral » désigne un accord que les parties ont entendu soustraire à toute sanction juridique.
Toutefois, même dans cette hypothèse dans laquelle les parties auraient eu pour but de placer leur engagement hors du droit, par exemple pour des raisons politiques, cette volonté n’a pas pour effet de le faire nécessairement échapper au droit.
Le juge, lorsqu’il a à se prononcer sur l’efficacité d’un tel engagement, peut le sanctionner et lui attacher des effets de droit.
Enfin, si un parti politique concourt à l’expression du suffrage conformément à l’article 4 de la Constitution, cette circonstance, qui ne constitue pas un obstacle juridique à ce que ce parti politique conclut un contrat de partenariat avec un autre parti politique, ne constitue pas plus un obstacle juridique à ce qu’un juge sanctionne le défaut d’exécution des obligations contractuelles qu’il contient.
En l’espèce, l’article 4 de la convention de partenariat politique du 9 septembre 2022 stipule un accord financier aux termes duquel Reconquête ! s’engage à reverser à l’association Le Mouvement Conservateur, aujourd’hui dénommée Identité-Libertés, 3 % du montant de la dotation reçue au titre des résultats des premiers tours des élections législatives du 12 juin 2022, perçue en 2023, 2024 et 2025.
Les dispositions contractuelles faisant l’objet du présent litige sont de nature financière.
Cette convention ne contient aucune clause soustrayant ses dispositions à toutes conséquences juridiques. Au contraire, elle stipule expressément une clause « 6 Résiliation ».
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les parties à cette convention ont eu pour but de placer leurs engagements réciproques hors du droit.
En conséquence, aucun obstacle juridique ne s’oppose à ce que le juge des référés statue.
Le moyen sera rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de capacité d’ester en justice et au défaut de pouvoir de Mme [G] pour représenter l’association Identité-Libertés en justice
L’association Reconquête ! soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de capacité d’ester en justice et au défaut de pouvoir de Mme [G] pour représenter l’association Identité-Libertés en justice en excipant de l’absence de validité de son élection en qualité de présidente.
Au soutien de cette fin de non-recevoir, elle fait valoir que :
— la convention de partenariat politique a été conclue entre l’association Reconquête ! et l’association Le Mouvement Conservateur, représentée alors par Mme [F] [C],
— le procès-verbal des délibérations du comité stratégique du 7 octobre 2024, aux termes desquelles Mme [S] [G] aurait été élue présidente de l’association Le Mouvement Conservateur, est entachée d’incertitudes sérieuses quant à sa régularité,
— l’association Identité-Libertés ne justifie pas de la composition de ce comité au moment de l’élection de Mme [S] [G],
— le changement de statuts, censé conférer à Mme [S] [G] le pouvoir de représenter l’association Identité-Libertés, a été adopté de manière irrégulière dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2024 ne porte pas d’indication sur le nombre d’adhérents effectivement présents, permettant de considérer que le quorum est atteint,
— à défaut de pièces probantes attestant de la validité de l’élection de Mme [S] [G] en qualité de présidente de l’association Identité-Libertés, son pouvoir d’ester en justice ne saurait être reconnu,
— à la supposer même investie du pouvoir de représentation en justice, Mme [S] [G] ne justifie nullement que l’action introduite l’a été en exécution d’un mandat régulièrement conféré par l’organe statutairement compétent de l’association, et non à l’initiative propre de sa personne physique,
— or, en l’absence de délibération autorisant expressément l’engagement de l’instance, l’action est irrecevable.
L’association Identité-Libertés oppose que :
— l’association Le Mouvement Conservateur, signataire de la convention, a changé de dénomination, pour devenir Identité-Libertés, aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2024,
— aux termes d’un comité stratégique du même jour, Mme [G] était élue présidente en remplacement de Mme [C],
— l’ensemble a été publié,
— par ailleurs, l’article 9 des statuts de l’association Identité-Libertés stipule que le président « représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir. Il a capacité à ester en justice au nom de l’association »,
— l’association Identité-Libertés est partie à la convention et à ce titre recevable à agir,
— elle est valablement représentée par sa présidente en exercice, Mme [G], munie des pouvoirs d’ester en justice conformément aux statuts.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La qualité à agir s’apprécie lors de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, il sera relevé que l’article 9 des statuts de l’association Identité-Libertés stipule que le président « représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir » et « a capacité à ester en justice au nom de l’Association ».
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2024 versé aux débats par l’association Identité-Libertés que Mme [S] [G] a été élue nouvelle présidente de l’association par décision du comité stratégique du 7 octobre 2024, soit le jour même et que par résolution n°2 l’assemblée générale extraordinaire de l’association a approuvé la modification de dénomination sociale de l’association, désormais Identité-Libertés.
L’assignation a été délivrée le 9 décembre 2024 et a été placée le 12 décembre 2024.
L’association Reconquête ! soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de capacité d’ester en justice et au défaut de pouvoir de Mme [G] pour représenter l’association Identité-Libertés en justice en excipant de l’absence de validité de son élection en qualité de présidente.
Elle ne verse toutefois aucune pièce aux débats au soutien de cette allégation.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2024 mentionne qu’une feuille de présence a été signée en début de séance. Si ce procès-verbal ne comporte pas l’indication des membres adhérents présents, cette seule irrégularité formelle ne saurait emporter la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale.
Il n’est pas établi que l’association Reconquête !, qui n’est pas elle-même membre de l’association Identité-Libertés, ait la possibilité de contester les décisions prises par l’assemblée générale de cette association en faisant valoir que les règles de majorité stipulées dans les statuts pour les décisions de l’assemblée générale n’auraient pas été respectées et que le quorum n’aurait pas été atteint.
En outre, aucun élément versé aux débats n’atteste de l’existence d’une décision, ni même de l’existence d’une contestation par un membre de l’association Identité-Libertés, remettant en cause l’élection le 7 octobre 2024 par le comité stratégique de Mme [G] en qualité de présidente de l’association Identité-Libertés.
Compte tenu des éléments de fait et de droit ci-dessus rappelés, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la nullité de la convention de partenariat politique pour absence de signature
L’association Reconquête ! soutient que la convention de partenariat politique, n’est pas valable dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement paraphée et signée par l’ensemble des parties.
Le juge des référés relève qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir mais d’un moyen qui relève de l’examen du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité. Il sera donc examiné ci-après.
Sur le non-respect de la clause de conciliation préalable
L’association Reconquête ! oppose à la demande de provision de l’association Identité-Libertés une fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation préalable qui serait prévue à la convention de partenariat politique.
Elle fait valoir que :
— la convention de partenariat politique prévoit en son article 6 (dernier alinéa) : Les parties s’engagent, quels que puissent être les motifs de leurs désaccords, à tout mettre en œuvre pour trouver les moyens d’une conciliation et d’une résolution amiable des litiges,
— aux termes de l’article 1er de la convention, il est convenu de la création d’une instance politique d’échanges entre les quatre formations politiques dénommées « Conseil des alliés », qui permet aux alliés, le cas échéant, d’arbitrer les litiges issus de la mise en œuvre de la présente convention en vue de statuer sur leur résolution,
— l’association Identité-Libertés ne justifie pas avoir tenté, préalablement à son assignation, de mettre en œuvre la clause de conciliation prévue par la convention,
— en particulier, aucune demande en ce sens n’a été inscrite à l’ordre du jour du « conseil des alliés » et aucune mesure de conciliation n’a été mise en place, alors que celle-ci apparaissait clairement mentionnée dans la convention, comme une volonté des parties,
— l’envoi d’une mise en demeure ne peut suffire à caractériser la mise en place d’une conciliation.
En réponse, l’association Identité-Libertés soutient que :
— le conseil des alliés n’a plus d’existence depuis la résolution de la convention intervenue le 10 juin 2024,
— il ne pouvait donc être saisi d’aucun règlement d’un litige,
— n’ont un caractère obligatoire à peine d’irrecevabilité que les clauses de règlement amiable prévoyant des conditions particulières de mise en œuvre, c’est-à-dire en définitive une procédure de conciliation,
— l’article 6 de la convention qui prévoit que les parties « mettront tout en œuvre pour trouver les moyens d’une conciliation » est stipulé dans des termes généraux qui ne donnent aucune condition de mise en œuvre d’une procédure de conciliation,
— cette clause n’instaure aucune procédure de conciliation préalable à la saisine du juge sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande,
— elle a, préalablement à la saisine du juge, demandé à l’association Reconquête ! le versement de la somme de 45.666,06 euros par LRAR du 23 juillet 2024,
— alors qu’elle n’avait pas obtenu de réponse à ce courriel, elle a fait signifier ce courrier par commissaire de justice le 19 septembre 2024, lequel a également fait sommation à l’association Reconquête ! de payer la somme de 45.666,06 euros,
— malgré ces demandes formulées de manière officielle, aucune discussion amiable n’a été possible.
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le recours à un processus amiable, obligatoire et préalable, prévu par le contrat, s’impose au juge lorsqu’il est opposé par une partie à la demande en justice de l’autre, et constitue une fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423, publié ; Com. 17 juin 2003, n° 99-16.001, publié).
La Cour de cassation considère qu’une telle ingérence dans le droit d’accès au juge est justifiée, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit d’accès au juge ni ne méconnait les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (3ème Civ., 7 mars 2024, n° 21-22.372).
La situation tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à toute saisine d’un juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (3ème Civ., 6 oct. 2016, n° 15-17.989 ; Com. 30 mai 2018, n° 16-26.403). Le juge est tenu de déclarer l’action irrecevable, lorsqu’il n’y a pas été satisfait, même s’il est acquis que cette conciliation serait vouée à l’échec (Com. 17 juin 2003, Bull. Civ. n° 101).
Lorsque le contrat stipule que les parties conviennent d’instaurer un préalable obligatoire à la saisine du juge, en recourant à la conciliation, et quand bien même les modalités concrètes de cette procédure n’auraient pas été stipulées, elles doivent s’y astreindre à peine d’être sanctionnées par une fin de non-recevoir (2ème Civ., 12 sept. 2024, n° 21-14.946, publié).
Enfin, il sera rappelé que les dispositions légales ou contractuelles instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
En l’espèce, la convention de partenariat politique du 9 septembre 2022 stipule en son article 1 :
« 1- Accord politique: coopération et échange :
Il est convenu de la création d’une instance politique d’échanges entre les quatre formations politiques dénommées « Conseil des alliés », formée des quatre présidents signataires de la présente convention, et des vice-présidents exécutifs de Reconquête !.
Ce Conseil est le garant de la présente Convention. Il permet aux alliés de partager leurs analyses, de définir les actions à mener en commun, et le cas échéant d’arbitrer les litiges issus de la mise en œuvre de la présente Convention en vue de statuer sur leur résolution.
Le Conseil des alliés se réunit le premier lundi de chaque mois. Sa coordination est confiée au Vice-président exécutif de Reconquête! chargé des relations politiques.
La résiliation de la présente convention est attestée par le Conseil des Alliés, spécifiquement réuni à cet effet.
Elle est constatée par un écrit, adressé à chacune des parties signataires.
Elle peut ne concerner qu’une des trois formations politiques alliées à Reconquête !, soit de sa propre initiative, soit pour manquement grave aux termes de la présente Convention ».
L’article 6 de la convention stipule :
« 6- Résiliation
La résiliation de la Convention du fait de Reconquête !, en l’absence d’un manquement grave d’une autre des parties aux termes de la présente convention, ne dispense pas Reconquête ! des obligations mentionnées à l’article 4, hormis celles qui concernent la deuxième fraction de la dotation.
Les Parties s’engagent, quels que puissent être les motifs de leurs désaccords, à tout mettre en œuvre pour trouver les moyens d’une conciliation et d’une résolution amiable des litiges ».
Les parties s’opposent sur la question de savoir s’il existe une clause de conciliation préalable à la saisine de la juridiction compétente, dont le caractère est obligatoire et qui s’impose à elles.
Le juge des référés relève que si la clause stipulée à l’article 6 prévoit que, peu important les motifs de leurs désaccords, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour trouver les moyens d’une conciliation et d’une résolution amiable des litiges, il n’apparait pas que l’application de cette clause s’impose avant toute instance judiciaire.
Cette clause se borne à mettre à la charge des parties une tentative de règlement amiable de leur litige sans pour autant instituer une procédure de conciliation obligatoire.
Les modalités de recours à une procédure de conciliation et à une résolution amiable des litiges, en particulier, le caractère préalable et obligatoire ne sont pas évidents.
L’association Reconquête ! soutient que l’article 1er de la convention de partenariat politique, pris avec l’article 6 de ladite convention, institue une véritable procédure de conciliation préalable et obligatoire et impose à l’association Identité-Libertés de solliciter l’inscription de cette demande à l’ordre du jour du « conseil des alliés ».
Le juge des référés relève toutefois qu’aucune articulation, aucun renvoi contractuel n’est fait entre l’article 1er et l’article 6 de la convention.
Il n’apparait pas que l’article 1er et l’article 6 de la convention instituent une procédure obligatoire et préalable à toute saisine d’un juge.
L’article 1er prévoyant la création d’un « conseil des alliés » pour arbitrer les litiges issus de la mise en œuvre de la convention et statuer sur leur résolution constitue une clause compromissoire et non une clause de conciliation préalable obligatoire.
En effet, cette clause, qui prévoit un arbitrage et une résolution des litiges par le « conseil des alliés » ne peut être assimilée au moyen pris du non-accomplissement d’une formalité préalable et obligatoire, laquelle ne prive pas la juridiction de son pouvoir de juger mais diffère seulement sa saisine.
L’association Reconquête ! n’invoque cependant aucune exception de procédure tirée de l’existence d’une clause compromissoire.
Au surplus, plusieurs lettres de mises en demeure ont été adressées à l’association Reconquête ! qui sont restées sans réponse de sorte qu’il ne peut utilement être fait grief à l’association Identité-Libertés de ne pas avoir tenté de recourir à un règlement amiable du litige avant de saisir le juge des référés.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit et en l’absence de clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de condamnation de l’association Reconquête ! à lui verser la somme provisionnelle de 45.666,06 euros, correspondant au reversement de la dotation perçue au titre des élections législatives en 2024, l’association Identité-Libertés fait valoir que :
— l’article 4 de la convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022 stipule un accord financier aux termes duquel l’association Reconquête ! s’engage à reverser à l’association Le Mouvement Conservateur, aujourd’hui dénommée Identité-Libertés, 3 % du montant de la dotation reçue au titre des résultats des premiers tours des élections législatives du 12 juin 2022, perçue en 2023, 2024 et 2025,
— elle a perçu la somme de 45.692,64 euros le 21 juillet 2023 par virement de l’association Reconquête ! intitulé « reversement dotation législative 2023 »,
— malgré son courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 juillet 2024, par lequel le reversement de la quote-part de dotation due au titre de l’année 2024 était demandé, et malgré la signification d’une sommation de payer par commissaire de justice le 19 septembre 2024, elle n’a pas perçu le reversement de 3 % de la dotation reçue par l’association Reconquête ! en 2024,
— cette absence de paiement est totalement injustifiée.
S’agissant des contestations soulevées en défense, elle fait valoir que :
— le président l’association Reconquête ! adressait le 16 septembre 2022, soit une semaine après la signature de la convention, un email à ses partisans dont Mme [C], alors présidente du Mouvement Conservateur (désormais l’association Identité-Libertés), se félicitant de la signature de la convention grâce au travail de M. [E] [M],
— M. [M] a adressé à Mme [C] le 10 septembre 2022 un message via la messagerie Telegram lui transmettant « le document signé par [J] » et indiquant « je vous invite à signer à votre tour et à me retourner le document », ce que Mme [C] faisait en retour en indiquant « voici ma signature sur la dernière page »,
— l’association Reconquête ! pour l’année 2023, a bien reversé à l’association Mouvement Conservateur (désormais l’association Identité-Libertés) sa quote-part de 3% de la dotation allouée par l’Etat, conformément à la convention,
— elle a donc reconnu être liée par la convention puisqu’elle l’a exécutée et ne peut donc pas sérieusement en contester la validité aujourd’hui,
— le conflit ouvert entre l’association Reconquête ! et Mme [G] ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que le contrat prévoit de façon claire et précise en son article 4 que la part de la dotation que Reconquête ! doit verser aux autres parties est due « dès lors que la résiliation de la présente convention n’est pas constatée au 1er janvier de l’année civile concernée »,
— le « conflit ouvert » dont fait état Reconquête ! n’étant évoqué qu’à partir du 7 mars 2024, au 1er janvier 2024, la convention était en cours et non résiliée de sorte que la part de dotation revenant à l’association Identité-Libertés lui est acquise, sans qu’un éventuel désaccord postérieur, fût-il avéré, n’y change quoi que ce soit,
— bien que ces circonstances soient indifférentes, Mme [G] et Mme [C] ont participé activement et sous les couleurs de Reconquête ! à la campagne des élections européennes de juin 2024, au terme de laquelle elles ont été élues,
— la convention de partenariat a ensuite été résiliée en raison de la dissolution de l’assemblée nationale consécutive à ces élections, des élections législatives anticipées étant convoquées dès le 9 juin 2024,
— dès lors, il n’est pas sérieux de prétendre que Mme [G] et Mme [C] ont manqué de loyauté ou manqué à leur obligation de participer activement à la vie de la coalition, qui plus est sur la foi de seulement quelques commentaires de presse choisis.
L’association Reconquête ! excipe de l’existence de contestations sérieuses et fait valoir que :
— la convention de partenariat politique n’est ni paraphée ni signée par les différentes parties,
— si une signature apparait avoir été apposée sous le nom de M. [J] [I], président de l’association Reconquête !, cette signature est difficilement lisible et il s’agit d’une « signature électronique manuscrite » image insérée au regard de l’acte,
— une telle signature, qui n’est pas une signature électronique prévue par l’article 1367 du code civil, ne permet pas d’authentifier la validité de la convention,
— en l’absence de signature des autres parties et, en particulier, celle du représentant du « Mouvement Conservateur », il ne peut être vérifié que cette association a approuvé les termes de la convention litigieuse, et qu’elle était valablement représentée pour y souscrire.
Elle ajoute que :
— il ressort d’une lecture a contrario de l’article 6 de la convention de partenariat politique, qu’en cas de faute grave d’une autre partie à la convention, l’association Reconquête ! est fondée à ne pas respecter les obligations mises à sa charge, et notamment concernant le versement de l’accord financier,
— il est de notoriété publique que Mme [F] [C] et le Mouvement Conservateur se sont désolidarisés de l’association Reconquête ! avant de la trahir,
— dès le 7 mars 2024, donc avant la date limite de versement prévue par la convention, un conflit ouvert opposait Mme [G] et l’association Reconquête! portant à la fois sur les orientations politiques et le financement de la campagne des européennes, conflit devenu un acte de trahison par le fait que Mme [G] et ses soutiens ont rompu l’accord politique qui les liait à l’association Reconquête ! pour négocier un nouvel accord avec une formation politique adverse,
— cette trahison constitue un manquement grave de l’association Le Mouvement Conservateur, aujourd’hui Identité-Libertés, à son devoir de loyauté exigé par la convention,
— alors qu’un second principe était inscrit au point 2 de la convention consistant en la participation active à la vie de la coalition, Mme [F] [C], alors présidente du Mouvement Conservateur, a été élue députée européenne sur la liste Reconquête !, sans avoir, ni elle, ni son mouvement apporté un seul euro au financement de la campagne,
— au-delà de cela, elle n’a apporté aucune participation active à la vie de la coalition,
— le montant réclamé par l’association Identité-Libertés est discutable.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que la provision allouée n’excède pas la somme de 20.339,66 euros en faisant valoir que :
— l’association Identité-Libertés ne saurait prétendre au versement d’une somme couvrant une période postérieure à sa trahison, par laquelle elle a rompu unilatéralement la convention,
— le montant éventuellement dû ne saurait excéder celui correspondant à la durée pendant laquelle l’association a respecté les engagements prévus par ladite convention,
— à supposer même que ne soient pas retenus les nombreux signes de trahison, et partant de rupture de la convention, dès le mois de mars 2024, la trahison officielle de Reconquête ! par l’association Identité-Libertés est intervenue au plus tard le 12 juin 2024,
— la durée de respect effectif de ses engagements contractuels n’a pas 163 jours, soit 44,54% de l’année 2024 de sorte que la fraction de dotation susceptible de lui être allouée ne saurait excéder 20.339,66 euros.
*
En droit, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Il sera rappelé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
En présence d’un acte comportant plusieurs engagements, il suffit que l’acte ait été signé par la partie à qui on l’oppose et qu’il soit invoqué par la partie à qui il a été remis.
L’article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1181 du code civil, « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation ».
L’article 1182 du même code précise que « L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ».
Enfin, l’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Sur le défaut de signatures régulières de la convention
En l’espèce, la convention de partenariat politique conclue le 9 septembre 2022 versée aux débats par l’association Identité-Libertés en pièce n°3 est signée par M. [J] [I].
Le juge des référés relève que la signature des représentants des trois autres formations politiques n’apparait pas sur la copie de l’exemplaire versée aux débats.
Toutefois, la convention de partenariat est opposée à l’association Reconquête ! et est invoquée par l’association Identité-Libertés à qui elle a été remise de sorte que sa seule signature par le représentant de l’association Reconquête ! est suffisante.
A défaut d’avoir expressément conditionné leur engagement à la signature et au respect par les autres parties de leurs propres engagements, l’association ne peut utilement invoquer la nullité de la convention, et donc de ses propres engagements, en invoquant l’absence de signature par des parties qui ne lui opposent pas la convention dans le cadre de la présente instance.
En outre, si l’association Reconquête ! soutient que la signature de M. [I] est en réalité une image insérée dans l’acte et non pas une signature électronique prévue par l’article 1367 du code civil, le juge des référés relève que la convention ne mentionne pas que les signatures interviendront au moyen de l’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention voie électronique.
A tout le moins, la convention de partenariat politique ainsi signée vaut commencement de preuve par écrit (1re Civ., 21 mars 2006 n° 04-18.673 Bull. n°167).
L’association Identité-Libertés verse aux débats en pièce n°10 son relevé de compte bancaire qui laisse apparaitre un virement reçu le 21 juillet 2023 avec les références « FRM Reconquête/EID REVERSEMENT DOT LEG 2023/RNF ».
Il en ressort que, si l’exemplaire de la convention versée aux débats ne vaut que commencement de preuve, ce commencement de preuve par écrit est corroboré par ce relevé de compte bancaire qui atteste d’une exécution de la convention par l’association Reconquête, laquelle a bien reversé la dotation prévue par la convention pour l’année 2023.
Dans ces conditions, la contestation tenant au défaut de signature régulière de la convention par M. [I] ou par d’autres parties n’est pas sérieuse.
Sur les manquements graves
En l’espèce, l’article 4 de la convention de partenariat politique stipule :
« 4 L’accord financier : contenu et durée
Il est convenu entre les parties l’accord suivant :
Les crédits octroyés aux partis politiques à raison du financement public sont répartis entre les partis politiques, selon les dispositions légales prévues aux articles 8 à 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique :
A – la « Première Fraction» à raison de leurs résultats au premier tour des dernières élections législatives;
B – la « Deuxième Fraction» est accessible aux partis politiques éligibles à la première fraction et auxquels les parlementaires choisissent d’affecter la dotation annuelle dont la dévolution est en leur pouvoir.
L’ensemble des deux Fractions constitue la dotation nationale (la « Dotation »).
Afin que chacune des Parties reçoive un montant forfaitaire de la Première Fraction de la Dotation, Reconquête! s’engage à reverser à chacune des autres parties un montant annuel déterminé comme suit :
— 3% (trois pour cent) du montant de la dotation en 2023, 2024 et 2025
— 4% en 2026 et 2027.
Cette part de la dotation est reversée par Reconquête! aux autres parties dès lors que la résiliation de la présente convention n’est pas constatée au 1er janvier de l’année civile concernée.
[…]
La rétrocession par Reconquête! de leurs différentes parts de financement public aux Parties, chacune pour le montant qui la concerne, est effectuée d’initiative par Reconquête ! dans les trente jours qui suivent la réception par Reconquête ! de l’intégralité de cette dotation.
Les parties conviennent que la convocation d’élections législatives anticipées provoque la résiliation de la Convention de plein droit. Cette résiliation prend effet le jour où est publié le décret de convocation.
Cette résiliation n’exclut pas la possibilité pour les Parties de se rapprocher afin de conclure une nouvelle convention portant spécifiquement sur les élections législatives anticipées. »
Cet article stipule donc l’obligation pour l’association Reconquête ! de reverser à l’association Le Mouvement Conservateur, aujourd’hui dénommée Identité-Libertés, 3 % du montant de la dotation reçue au titre des résultats des premiers tours des élections législatives du 12 juin 2022, perçue en 2023, 2024 et 2025, dès lors que la résiliation de la convention n’est pas constatée au 1er janvier de l’année civile concernée, dans les trente jours qui suivent la réception par l’association Reconquête ! de l’intégralité de cette dotation.
L’article 2 de la convention stipule également :
« 2- Accord philosophique : liberté et loyauté des parties
Les parties signataires affirment leur volonté de respecter la liberté d’action et de parole de chacune d’entre elles.
Tout en affirmant avoir suffisamment de convictions partagées pour mener une action politique concertée, elles reconnaissent à chacune des parties le droit plein et entier de faire valoir librement les différences d’idées ou de pratiques que les circonstances les conduiraient à exprimer.
Elles s’engagent toutefois à faire en sorte que la présente convention soit exécutée de bonne foi, et dans le respect de l’esprit de coopération qui préside à la signature de la présente convention.
Plus largement, il est convenu que cet accord n’est pérenne qu’à la double condition de respecter les principes de loyauté politique mutuelle et de participation active à la vie de la coalition. »
Cet article stipule donc une obligation générale d’exécution de bonne foi des termes de la convention.
L’association Reconquête ! soutient que l’association le Mouvement Conservateur, aujourd’hui Identité-Libertés, l’a trahie et qu’il existait dès le 7 mars 2024, donc avant la date limite de versement prévue par la convention, un conflit les opposant sur les orientations politiques et le financement de la campagne des européennes, Mme [S] [G] et ses soutiens ayant rompu l’accord politique qui les liait à l’association Reconquête ! pour négocier un nouvel accord avec une formation politique adverse.
Toutefois, ne sont versés aux débats au soutien de sa contestation que des extraits d’articles de presse. En effet, les seules pièces produites par la défenderesse sont :
— un extrait journal les Echos du 06 mai 2024 « Reconquête divisé »
— un extrait RTL du 05 juin 2024 « Européennes : Reconquête miné par le conflit [S] [G] et [J] [I] »
— un extrait JDD du 09 juin 2024 « Européennes : vers un divorce entre [I] et [G] ?»
Un extrait Les Echos du 12 juin 2024 : « Législatives 2024 : le divorce est consommé entre [S] [G] et [J] [I] ».
Il ne ressort pas de ces éléments que l’association Identité-Libertés ait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant à l’association Reconquête ! de ne pas exécuter son obligation de reverser la dotation conformément à l’article 4 de la convention.
Le juge des référés relève que la convention de partenariat politique ne stipule aucune obligation contractuelle dont le non-respect serait sanctionné par la possibilité pour l’association Reconquête de ne pas reverser la dotation.
L’article 6 de la convention intitulé « Résiliation » stipule seulement que « la résiliation du fait de Reconquête ! en l’absence d’un manquement grave d’une autre des parties aux termes de la présente convention, ne dispense par Reconquête ! des obligations mentionnées à l’article 4, hormis celles qui concernent la deuxième fraction de la dotation ».
Or il est constant que, conformément à son article 4, la convention de partenariat politique a été résiliée de plein droit le 10 juin 2024 non pas par l’association Reconquête ! mais en raison des élections législatives anticipées convoquées par décret publié le 10 juin 2024.
L’association Reconquête n’a donc pas résilié la convention de partenariat en invoquant un manquement quel qu’il soit de l’association Identité-Libertés, qui plus est un manquement grave.
La « trahison » qu’elle invoque aujourd’hui dans le cadre du présent contentieux ne se réfère à aucune obligation contractuelle de l’association Identité-Libertés qui n’aurait pas été exécutée de bonne foi.
Il sera en outre relevé, comme le soutient l’association Identité-Libertés, que Mme [G] et Mme [C] ont participé pour Reconquête ! à la campagne des élections européennes de juin 2024, au terme de laquelle elles ont été élues.
Aucun manquement de l’association Identité-Libertés à son obligation de participer activement à la vie de la coalition n’est avéré.
Il résulte des éléments de fait et de droit rappelés ci-dessus que le moyen de défense de l’association Reconquête tiré de l’exception d’inexécution, qui ne fait référence à aucun manquement contractuel précis de l’association Identité-Libertés, n’est pas sérieux.
Le montant de la dotation reçue par l’association Reconquête ! pour l’année 2024 s’élève à la somme de 1.522.202,08 euros (pièce n°6 de la demanderesse).
En conséquence, le montant de la provision non sérieusement contestable de l’obligation l’association Reconquête ! au titre de la rétrocession de 3% de la dotation législative 2024 s’élève à la somme de 45.666,06 euros.
En l’absence de contestation sérieuse, il n’y a pas lieu de limiter la provision à la somme de 20.339,66 euros.
L’association Reconquête ! sera condamnée à verser la somme de 45.666,06 euros à l’association Identité-Libertés à titre de provision à valoir sur le montant forfaitaire de 3% correspondant à la première fraction de la dotation pour l’année 2024.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’association Reconquête ! à verser à l’association Identité-Libertés la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Partie perdante, l’association Reconquête ! sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Rejetons le moyen liminaire soulevé par l’association Reconquête ! tenant à la nature politique de la convention de partenariat politique s’opposant à ce que le juge des référés statue ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l’association Reconquête ! tenant au défaut de capacité d’ester en justice et au défaut de pouvoir de Mme [G] pour représenter l’association Identité-Libertés en justice ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l’association Reconquête ! tenant au défaut de respect de la clause de conciliation préalable ;
Condamnons l’association Reconquête ! à verser la somme provisionnelle de 45.666,06 euros à l’association Identité-Libertés à valoir sur le montant forfaitaire de 3% correspondant à la première fraction de la dotation pour l’année 2024 ;
Condamnons l’association Reconquête ! à verser à l’association Identité-Libertés la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons l’association Reconquête ! de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons l’association Reconquête ! au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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