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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6IN
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement public HABITAT 76 OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT DE SEINE MARITIME
112 bd d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[R] [X]
née le 14 Juin 2000 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
3 Allée Gustave Courbet
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
non comparante
CREANCIERS :
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 27 mai 2025, Madame [R] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a été déclarée recevable par décision du 10 juin 2025.
Le 29 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intéressée.
Cette décision a été notifiée à HABITAT 76 le 30 juillet 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 5 août 2025 (le cachet de la poste faisant foi) afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice eu égard à son âge (25 ans) et qu’elle ne souffre d’aucune pathologie. Si elle est sans emploi actuellement, auparavant elle exerçait le métier d’agent polyvalent. Cette profession devrait donc lui permettre de trouver une activité à court terme. Enfin, si elle désire changer de métier, elle peut entreprendre une formation professionnelle rémunérée auprès de l’AFPA.
En conséquence, HABITAT 76 s’oppose à ce que l’intéressée bénéficie d’un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en œuvre des mesures classiques, à savoir un moratoire.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 18 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, HABITAT 76, comparant par Maître [S] [W], maintient son recours. Le bailleur s’oppose à l’effacement des dettes et demande un moratoire. La débitrice est jeune, elle peut donc retrouver un emploi. Il n’est pas possible de dire que sa situation serait irrémédiablement à 25 ans seulement. Elle est mère de deux enfants âgés de 2 ans et 1 an. Elle bénéficie du RSA. Sa dette locative était d’un montant de 671€ au moment du dépôt du dossier de surendettement qui représentait 48% de son endettement et elle n’est plus que de 478,43€ au 13 novembre 2025. Son endettement a donc diminué. Le bailleur fait valoir que sa dette locative ne peut pas être effacée alors qu’elle se maintient dans le logement, ce qui serait inégalitaire par rapport aux autres locataires qui payent leurs loyers. De plus, la perte financière occasionnée serait récupérée et supportée par l’ensemble des locataires puisque les loyers perçus sont la seule source de revenus du bailleur pour construire des logements et entretenir le parc. Il demande un moratoire de deux ans pour permettre à la débitrice de trouver un emploi.
Madame [R] [X], bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de sa convocation sans qu’aucune date n’ait été précisée sur l’accusé, ne comparaît pas.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
HABITAT 76 a contesté la décision de la Commission du 29 juillet 2025 par courrier recommandé du 5 août 2025 (le cachet de la poste faisant foi) a exercé le recours dans le délai légal de trente jours. HABITAT 76 sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère de la situation irrémédiablement compromise
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 733-2 du même code dispose que “Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
En application de l’article L. 741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que la débitrice se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Madame [R] [X], qui est exclusivement un endettement social, sera actualisé à la somme de soit 1 199,70 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission, que la débitrice est jeune puisqu’elle est âgée de 25 ans, qu’elle a déjà travaillé en tant qu’agent polyvalent et qu’elle perçoit pour l’instant des allocations familiales dont le RSA. Certes, elle deux enfants âgés de deux ans et un an qui la freinent pour l’instant dans ses démarches d’emploi mais ils seront scolarisés d’ici deux ans au plus tard et elle pourra effectuer alors des démarches actives d’emploi.
Ces éléments démontrent que la situation de Madame [X] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle peut retrouver un emploi et augmenter de la sorte ses revenus afin de désintéresser ses créanciers.
Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours d’HABITAT 76, de modifier la décision de la Commission de surendettement du 29 juillet 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice et de lui adresser à nouveau son dossier afin d’envisager des mesures classiques de traitement du surendettement. Il sera également fait obligation à la débitrice d’actualiser ses ressources et charges et de justifier de ses démarches de recherches d’emploi puisque bien qu’ayant signé sa convocation, elle n’était pas présente à l’audience pour s’expliquer sur sa situation.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société HABITAT 76,
MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 29 juillet 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant au rétablissement personnel de Madame [R] [X],
DIT que la situation de Madame [R] [X] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Madame [R] [X] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement,
FAIT obligation à Madame [R] [X] de justifier de ses ressources auprès de la commission ainsi que de ses recherches d’emploi,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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