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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/11069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11069 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I7D
Minute :
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Monsieur [D] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SOVRAN-CIBIN
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 Octobre 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE, anciennement dénommée SA LA MAISON DU CIL – SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 27 juillet 2020, la société CLESENCE a donné à bail à Monsieur [D] [L], à compter du 27 juillet 2020, un appartement N°A 101 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’avance d’un loyer de 481,95 euros, outre provision sur charges de 139,43 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 2 février 2024, la société CLESENCE a fait commandement à Monsieur [D] [L] de lui payer la somme de 4 927,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 janvier 2024.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 15 novembre 2024, la société CLESENCE demande au juge des contentieux de la protection:
— de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail
— d’ordonner à l’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique
— de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 9 076,26 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience
— de le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer actuel et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux
— de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au préfet par voie dématérialisée le 18 novembre 2024
A l’audience du 3 mars 2025, la société CLESENCE précise que la somme dont elle demande paiement est de 11 013,88 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle s’oppose à l’octroi de tous délais faisant valoir que le dernier paiement est du mois d’octobre 2023.
Monsieur [L] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 18 novembre 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF le 24 juin 2024 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
En l’espèce, le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit “à défaut de paiement du loyer ou des charges (qu’il s’agisse notamment des provisions, de la régularisation annuelle, du SLS…) Aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie” ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Le commandement du 2 février 2024 vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme;
Il ressort du décompte produit qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 2 avril 2024;
A défaut de libérer volontairement les lieux, Monsieur [L] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que, depuis l’entrée dans les lieux et jusqu’au mois de mars 2024 inclus, il a été appelée la somme de 39,60 euros au titre de “locataires non assurés” (9 x 4,40) et celle de 7,62 euros à titre de pénalité enquête OPS, dont il n’est pas justifié qu’elles sont dues;
Après déduction de ces sommes et imputation du rappel d’APL de 100,53 euros intervenu le 26 août 2024 sur la dette la plus ancienne, il reste dû celle de 6 037,31 euros (6 186,06 – 39,60 – 7,62 – 100,53) terme de mars 2024 inclus;
Monsieur [L] sera condamné au paiement de cette somme et, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation comme définie ci-dessus;
Il est équitable de laisser à la charge de la société CLESENCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [L] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate au 2 avril 2024 la résiliation du bail conclu le 27 juillet 2020 entre la société CLESENCE et Monsieur [D] [L], ayant pour objet un appartement N°A 101 situé [Adresse 4];
Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux Monsieur [D] [L] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [D] [L] à payer la société CLESENCE la somme de 6 037,31 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme de mars 2024 inclus et, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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