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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 déc. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 25 ] AMENDES 2EME DIVISION ( NC ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BA3
JUGEMENT
Minute : 739
Du : 05 Décembre 2025
SIP DE [Localité 23] (IR 21-22)
Représentant : M. [Z] [N] (Inspecteur des impôts) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [F] [U]
[17] (08974000057795, 28914001861157)
[16] (42892438801100)
[15] (41380000000109187, 00001660464, 413800000001091879)
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES 2EME DIVISION (NC)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Décembre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP DE [Localité 23] (IR 21-22)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Monsieur [Z] [N], Inspecteur des impôts, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [U]
chez [20] [U], [Adresse 5]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
[17] (08974000057795, 28914001861157)
chez [28], [Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[16] (42892438801100)
chez [Localité 24] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[15] (41380000000109187, 00001660464,
413800000001091879)
chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES 2EME DIVISION (NC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 février 2025 Monsieur [F] [U] a déposé un dossier auprès de la [18] qui a été déclaré recevable le 31 mars 2025.
Par courrier du 7 avril 2025, le [26] [Localité 23] a contesté la décision de recevabilité.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 octobre 2025.
A l’audience, le [26] [Localité 23] conteste la bonne foi de Monsieur [F] [U] au motif qu’il a déclaré une dette fiscale de 14.135 euros, consécutive à une procédure de rectification après versement d’une somme indue de 8027 euros et de 4050 euros. Le [26] [Localité 23] soutient qu’il s’agit d’une fraude, en effet Monsieur [F] [U] aurait déclaré pour les revenus 2021 et 2022 des dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt non justifiées.
Monsieur [F] [U] bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, le [26] [Localité 23] a formé sa contestation par courrier envoyé le 7 avril 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 3 avril 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [U] a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire suite à des déclarations pour les années 2021 et 2022 ayant ouvert un droit à crédit d’impôt sans déférer aux demandes de renseignement de l’administration fiscale. Il est redevable envers le Trésor Public d’une somme de 14.135 euros au titre de cette procédure de rectification.
Il en résulte que Monsieur [F] [U] a cherché à frauder l’administration fiscale.
Il ressort de ces éléments que la bonne foi de Monsieur [F] [U] n’est pas établie, de sorte que sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendttement est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 5 décembre 2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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