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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 nov. 2024, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00216 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAEW
AFFAIRE : [J] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [A] [P] [H] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [Y]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11]
Chez M. [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 Mai 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [A] [P] [H] [J]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (26)
et
Monsieur [S] [M] [Y]
Né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 10] (07)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 12] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 18 Janvier 2024,
CONSTATE l’accord de Monsieur [S] [Y] pour que Madame [A] [J] conserve l’usage du nom marital « [Y] » après le prononcé du divorce et PRECISE que cet usage cessera automatiquement en cas de remariage, de conclusion d’un PACS ou de concubinage notoire de Madame [A] [J],
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
FIXE à 500 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [T] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme.
DIT que Monsieur [S] [Y] pourra se libérer du paiement de la somme due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] directement entre les mains de cette dernière,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [A] [J] et Monsieur [S] [Y] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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